Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS MARTINENQ

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2030

5 accords de la société ETABLISSEMENTS MARTINENQ

Le 26/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés,

La société ETABLISSEMENTS MARTINENQ imprimeurs,

La société ETABLISSEMENTS MARTINENQ imprimeurs, SA à directoire au capital de 172 900 €, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 572 223 212, ayant son siège social, 2 rue Georges Charpak, 77127 Lieusaint, représentée par , agissant en qualité de Président du directoire, dûment habilité aux fins des présentes,

Et

Les élus titulaires du Comité Social d’Entreprise, soit :


, élue titulaire collège « ouvrier, employé »
, élu titulaire collège « ouvrier, employé »
, élu titulaire collège « ouvrier, employé »
, élu titulaire collège « cadre, agent de maîtrise »

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 30 juin 2022.

PRÉAMBULE

1 – Objet


Le présent accord a pour objet la modification des règles concernant la durée et l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier tel que défini à l’article 2.

Les partenaires sociaux, souhaitent en négociant cet accord :

  • Consolider et développer l'activité dans un environnement toujours plus concurrentiel.
  • Maintenir et préserver l’emploi, en adaptant les ressources humaines aux variations d’activité.
  • Optimiser l'organisation du travail.
  • Tenir compte des évolutions de la société et des spécificités de l’activité qui nécessitent une adaptation des modalités régissant la durée et l’organisation du travail.
  • Mettre en place des solutions permettant plus de souplesse tout en répondant aux aspirations des salariés, notamment quant à la nécessaire conciliation entre la vie professionnelle et de la vie personnelle.
  • Assurer la pérennité économique et industrielle de l’entreprise.

Il permettra également de relever les défis majeurs auxquels est confronté notre secteur, notamment :

  • La nécessité de répondre rapidement aux besoins spécifiques de la clientèle.
  • L’obligation d’anticiper et de s’adapter aux variations de charge, sans compromettre la qualité des services et produits.
  • La recherche d’un équilibre entre les impératifs économiques de l’entreprise et les attentes de ses salariés.

2 – Egalité Hommes/Femmes


A l’occasion de la signature de cet accord, les partenaires sociaux tiennent à réaffirmer l’importance qu’ils accordent au respect de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.
Ils s’engagent à tout mettre en œuvre pour faire respecter une stricte égalité de traitement au sein de l’entreprise.

PREMIERE PARTIE – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu en application :
  • Des articles L 2232-25 et suivants et L 3111-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature de l’accord.
  • De la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Des ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Il concerne l’ensemble du personnel appartenant à la catégorie des ouvriers telle que définie par la convention collective des Industries du Labeur et Industries Graphiques

ARTICLE 3 – DUREE


Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans commençant à courir à la date de son entrée en vigueur.

Sauf reconduction expresse, il cessera automatiquement de produire ses effets à l’arrivée de son terme.

ARTICLE 4 – REVISION


La révision pourra se faire par la négociation et la signature d’avenants, dans le respect des modalités définies par la loi applicable lors de l’engagement de la procédure.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION


Le présent accord fait la loi des parties.
Si une difficulté d’interprétation survenait, les parties aux présentes se réuniraient pour tenter de la résoudre.

En cas d’accord unanime, le texte élaboré serait annexé aux présentes et adressé à l’administration par l’employeur.

A défaut, il pourrait être soumis aux juridictions compétentes



DEUXIEME PARTIE

MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


L’activité de la société peut être amenée à varier de manière importante sur certaines parties de l’année, qualifiées de hautes pour les unes et de basses pour les autres.

Les partenaires sociaux ont donc souhaité ouvrir la possibilité de recourir à l’annualisation de la durée du travail et d’en définir les modalités.

Elle pourra être mise en place en tenant compte de la spécificité des différents services dans le respect des règles ci-dessous.

ARTICLE 6 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES


L’annualisation de la durée du travail concerne l’ensemble du personnel appartenant à la catégorie des ouvriers telle que définie par la convention collective des Industries du Labeur et Industries Graphiques.

Les salariés à temps partiel auront la possibilité d’entrer dans le cadre de ces dispositions après signature d’un avenant à leur contrat de travail et dans le respect des dispositions spécifiques prévues à l’article 12 du présent accord.

ARTICLE 7 - PERIODE DE REFERENCE


Il s’agit de l’année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre.

En début de période , des programmes indicatifs d’activité reprenant les périodes hautes et les périodes basses envisagées seront portés à la connaissance des salariés dans chaque service, et le cas échéant pour chaque machine / process.

La durée du travail sera organisée sur une base annuelle correspondant à 1 607 heures par an, soit une moyenne de 35 heures par semaine.

Pour l’année 2025, la modulation sera organisée sur la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord, soit le premier jour du mois suivant sa signature, au 31 décembre 2025. La durée annuelle de référence sera recalculée en fonction de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures supplémentaires effectuées hors modulation ne seront pas remises en cause.

ARTICLE 8 - DEFINITION DES PERIODES HAUTES ET DES PERIODES BASSES


8.1 - Il est préalablement rappelé que la programmation devra se faire dans le respect des durées maximales autorisées par la loi.


Les périodes hautes et les périodes basses seront définies par service, et le cas échéant par process machine, conformément aux modalités suivantes :

  • La durée du travail en période haute sera située entre 36 et 48 heures. En tout état de cause la durée moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures par semaine.

  • La durée du travail en période basse sera située entre 22 et 35 heures.



8.2 - Durée quotidienne minimale


En période basse, la durée du travail par journée travaillée ne pourra être inférieure à 6 heures.

ARTICLE 9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES


Seront considérées et rémunérées comme telles :

- En cours d’année les heures travaillées exceptionnellement le samedi. Elles seront payées avec majorations sur le mois concerné.

Majoration appliquée : 2 premières heures : 33 %
3ème et 4ème heures : 50 %
Au-delà:100%

- En fin d’année les heures effectuées au-delà de 1 607 heures desquelles seront déduites les heures déjà rémunérées en vertu de l’alinéa précédent.

Majoration appliquée : 92 premières heures : 33 %
Au-delà : 50 %

Dans le cadre de la modulation, le contingent d’heures supplémentaires est ramené de 260 heures à 220 heures par an et par salarié.

ARTICLE 10 - SITUATIONS PARTICULIERES

10.1 - Salariés entrants et/ou sortants en cours de période


Il sera fait application de l’article D 3121-25 alinéa 4 du code du travail, selon lequel :

« En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires. »

10.2 - Salariés absents pendant la période de référence


Il sera fait application de l’article D 3121-25 alinéa 5 du code du travail, selon lequel :
« En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. »

ARTICLE 11- DELAI DE PREVENANCE


Toute modification de la programmation, de la durée travaillée, ou de la répartition des horaires devra être portée à la connaissance du personnel au moins 2 jours ouvrés à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Seront considérées comme telles, outre les événements climatiques, environnementaux et les situations de force majeure :

  • Des raisons économiques et commerciales :

  • Pic d’activité imprévu lié à une demande exceptionnelle de clients.
  • Annulation ou report soudain de commandes importantes.
  • Rupture d’approvisionnement en matières premières ou composants critiques.


  • Des contraintes de production et techniques :

  • Panne majeure d’équipements impactant la chaîne de production.
  • Retard de livraison de la part de fournisseurs stratégiques.
  • Incident technique nécessitant une intervention urgente.
  • Audits ou inspections non planifiés nécessitant une réorganisation du travail.
  • Réclamations clients imposant une reprise de production ou des ajustements de process.
  • Lancement anticipé ou retardé d’un projet clé à la demande du client.
  • Adaptation à de nouvelles exigences règlementaires ou normatives.

  • Des absences imprévues et simultanées de personnel nécessitant une réorganisation temporaire.

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Si des salariés à temps partiel devaient entrer dans le cadre du présent dispositif, les règles suivantes seraient appliquées.
  • La durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra en aucun cas atteindre 35 heures.
  • Les heures complémentaires seront calculées sur l’ensemble de la période de référence et rémunérées à la fin de celle-ci. Leur réalisation devra se faire dans le cadre des limites fixées de 10 % de la durée contractuelle.
  • Le calendrier prévisionnel sera communiqué, par écrit à titre indicatif en début d’année. Les modifications de la répartition des jours travaillés et des horaires seront transmises au plus tard 2 jours ouvrés à l’avance.

Le salarié pourra refuser une modification des jours travaillés dans les cas suivants :
  • cumul de plusieurs emplois,
  • obligations familiales
  • suivi d’un enseignement ou d’une formation.

En cas d’évolution de la législation sociale remettant en cause les règles ci-dessus définies, l’employeur prendrait toutes dispositions pour mettre la situation des personnes concernées en adéquation avec les nouvelles règles.

Ce point serait porté à l’ordre du jour de la réunion annuelle de la commission de suivi.

ARTICLE 13 - REMUNERATION

13.1 – Lissage de la rémunération


Afin d’éviter des variations de rémunération, il sera procédé au lissage sur la base de la durée moyenne de travail, soit 35 heures hebdomadaires.

13.2 – Travail de nuit


Les majorations applicables au travail de nuit et définies par l’accord d’entreprise du 27/09/2023 restent pleinement applicables dans le cadre de la modulation.

ARTICLE 14 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES


Chaque salarié concerné sera informé semestriellement de la situation de son compteur par tout moyen.

Chaque semestre, un bilan des périodes de haute et de basse activité sera effectué.

Au cours de l'examen de ce bilan, des dispositions seront prises pour arriver à ce que le nombre d'heures des périodes de haute et celui de basse activité soit équilibré avant le bilan suivant.

ARTICLE 15 – SUIVI


Le programme indicatif de la répartition du travail sera affiché à chaque début de période.

Chaque année un document récapitulatif reprenant le nombre total d’heures effectuées sera annexé au bulletin de paie de chaque salarié.

TROISIEME PARTIE – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi sera composée des élus titulaires du CSE, des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail et de deux représentants de la direction.

Elle se réunira au courant du premier trimestre chaque année à l’initiative de la direction.

Celle-ci remettra aux membres 15 jours à l’avance, un rapport sur l’application de l’accord et les éventuelles difficultés rencontrées.

Le temps passé aux réunions sera considéré comme du temps de travail et traité comme tel.

QUATRIEME PARTIE – PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR


L’accord est établi en autant d’originaux qu’il y a de parties signataires plus ceux nécessaires à la réalisation des formalités de publicité.
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de manière dématérialisée sur le site dédié du ministère du travail.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.

Fait à LIEUSAINT, le 26 mars 2025 en deux originaux dûment signés et paraphés.

L’entreprise

Le Comité Sociale Economique


Représenté par :






Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas