Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS MAUVIEL

Accord Collectif d'entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 28/05/2019
Fin : 28/05/2023

2 accords de la société ETABLISSEMENTS MAUVIEL

Le 28/05/2019


Accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre

La société MAUVIEL 1830, dont le siège social est situé 47 Route de Caen – BP 28 – 50800 VILLEDIEU LES POELES représentée par *******, d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par *******. L’organisation syndicale signataire, d’autre part,

Préambule


Les parties au présent accord affirment leur attachement à l’effectivité du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle.

Elles s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle.

Elles réaffirment également leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MAUVIEL 1830.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Sur la base des informations contenues dans la BDES portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et en tenant compte des indicateurs chiffrés publiés en application des dispositions des articles L.1142-7 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3  domaines, parmi les thèmes énumérés ci-après :
  • Embauche,
  • Formation,
  • Promotion professionnelle,
  • Qualification,
  • Classification,
  • Conditions de travail,
  • Sécurité et santé au travail,
  • Rémunération effective,
  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes, mesurées par des indicateurs chiffrés.

Article 2-1 – Rémunération Effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, des objectifs de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :
  • Objectif n°1 : Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales
  • Objectif n°2 : Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation ..)
Actions
En vue d’atteindre ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
  • Objectif n°1 : Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre par CSP
  • Objectif n°2 : Assurer le droit , au retour de congés, aux augmentations générales et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées au cours d’un congé parental
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
  • Objectif n°1 : Résultats chiffrés de l’étude
  • Objectif n°2 : Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie

Article 2-2 – Promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, des objectifs de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression
En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :

  • Objectif n°1 : Faire converger les taux de promotion des femmes et des hommes, à tous les niveaux
  • Objectif n°2 : Favoriser la mixité dans la représentation professionnelle
Actions
En vue d’atteindre ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
  • Objectif n° 1 : Accompagner les congés liés à la parentalité au départ de l’entreprise et au retour : entretiens, maintien du lien avec l’entreprise, examen des besoins de formation
  • Objectif n°2 : Mener des actions de formation et d’information afin de promouvoir la mixité au sein des institutions représentatives
Assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
  • Objectif n°1 : Nombre d’entretiens au départ et au retour de l’entreprise
  • Objectif n°2 : Nombre d’actions de formation/information menées ; nombre de salarié(e)s formé(e)s / informé(e)s
Evolution du taux de féminisation des instances représentatives

Article 2-3 - Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, des objectifs de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression
En matière d’embauche., l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivants :
  • Objectif n°1 : Sensibiliser les personnes chargées de recrutement, aux stéréotypes femmes/hommes afin de les dépasser
  • Objectif n°2 : Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non-mixtes
Actions
En vue d’atteindre ces objectifs, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
  • Objectif n°1 : Formuler les offres d’emploi de manières asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du poste en éliminant les terminologies sexuées et les stéréotypes qu’ils sous-entendent
  • Objectif n°2 : Renforcer l’attractivité des métiers non-mixtes pour les candidats du sexe sous-représenté en valorisant leur contenu et leur potentiel d’évolution

Accueil des stagiaires en cours de cursus scolaire et universitaire en privilégiant les publics éloignés de l’emploi
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
  • Objectif n°1 : Nombre d’offres d’emploi revues dans ce sens, analysées et validées
  • Objectif n°2 : Evolution du pourcentage de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes
Nombre de candidatures de femmes/d’hommes par métier identifié
Nombre de conventions de stages conclues dans l’année

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 28 Mai 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-12, les parties conviennent de renégocier l’accord tous les 4 ans.

Article 4- Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5- Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6- Dénonciation (pour les accords à durée indéterminée uniquement)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7- Formalités et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avranches.

Fait en 3 exemplaires,
A Villedieu les Poêles, le 28 Mai 2019

La société MAUVIEL 1830L’organisation syndicale CGT

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