Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS NICOLAS

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) AU SEIN DES ETABLISSEMENTS NICOLAS

Application de l'accord
Début : 21/11/2018
Fin : 21/11/2022

9 accords de la société ETABLISSEMENTS NICOLAS

Le 21/11/2018


ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) AU SEIN des Etablissements NICOLAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Etablissements NICOLAS, Société Anonyme inscrite au Registre du Commerce de CRETEIL sous le numéro RCS B 542 066 238,
Dont le siège social est sis 1, rue des Oliviers – 94320 THIAIS, représenté par le Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée

D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales :
  • Syndicat des Commerces et Service, représenté par son

    Délégué syndical central


  • Syndicat CFE /CGC, représenté par son Délégué syndical central

D’AUTRE PART.


  • Préambule
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel au sein des Etablissements NICOLAS, les parties se sont rencontrées afin de négocier un accord de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.
Cet accord en date du 22 octobre 2018 met en place des comités d’établissements.
Parallèlement à cet accord, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis les 20 novembre 2018 en vue d’aboutir à la conclusion du présent accord relatif au fonctionnement des comités économiques et sociaux, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, et à définir la composition et la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions issues :
de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017
du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
Il est rappelé que préalablement à chaque élection professionnelle, un protocole d’accord préélectoral sera négocié et conclu conformément aux dispositions légales de l’article L2314-6 du code du travail afin de définir, notamment :
le calendrier des élections,
les modalités de vote,
la répartition des sièges
etc
  • Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
  • Rappel du périmètre et du nombre des établissements distincts

Dans chacun des Établissements distincts, ci-après définis d’un effectif supérieur à 11 salariés, les partenaires sociaux et la direction ont convenu par accord en date du 22 octobre 2018 de la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) d’établissement.
En conséquence, il est entendu que les Etablissements NICOLAS seront dotés des deux CSE d’Établissements suivants :
1 CSE pour les bâtiments administratifs situé 1 rue de Oliviers, 94 THIAIS
1 CSE pour la plateforme logistique situé 1 rue de Oliviers, 94 THIAIS
La mise en place de chaque CSE d’Etablissement interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues au mois de janvier 2019.
  • Le Comité Social et Economique d’Etablissement

Article 2.1 Composition

Chaque CSE est présidé par le chef d’Etablissement ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le nombre de membres de chaque CSE est fixé en considération de l’effectif de chaque établissement et par application des dispositions du décret 2017-1819 du 29 décembre 2017.
Toutefois, compte tenu de l’effectif actuel de l’établissement distinct constitué par la plateforme logistique qui occupe 48,96 ETP, les parties ont décidé, d’un commun accord, de porter le nombre de membres à 4 titulaires et 4 suppléants pour ledit établissement.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier.

Article 2.2 Attributions – Fonctionnement

Les attributions des CSE d’Etablissement sont celles définies par le Code du travail.
Chaque CSE se réunit une fois tous les deux mois, soit au moins six réunions par an, sur convocation de son président,

nonobstant les éventuelles réunions extraordinaires.

Chaque CSE établira, conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'Entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Article 2.3 Crédits d’heures des membres des CSE d’établissement

Le volume mensuel d’heures individuelles dont bénéficie chaque titulaire est fixé en considération des dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Un crédit d’heures spécifique de 5 heures supplémentaires par mois est alloué pour l’exercice de leurs attributions au secrétaire et trésorier de chaque CSE.
Pour ce crédit d’heures spécifique, les conditions de transfert en cas d’absence seront étudiées et validées au cas par cas, lors d’une réunion du CSE d’Etablissement par ses membres.

Article 2.4 Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Économiques d’Etablissements sont élus pour quatre ans.



  • Le représentant syndical au CSE

Conformément à l’article L. 2143-22 du Code du travail, le Représentant Syndical au niveau de chaque CSE désigné par chaque syndicat est nécessairement le Délégué Syndical.

  • La Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT)

Par application des dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, et en considération des effectifs des Etablissements NICOLAS, la constitution d’une Commission sécurité santé et conditions de travail n’est pas légalement obligatoire.
Toutefois, compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein des Etablissements NICOLAS et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires conviennent de mettre en place une CSSCT.
La mise en place de la CSSCT interviendra à l’issue des élections professionnelles.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants en réunion.

La CSSCT est composée de quatre membres dont deux membres du CSE de la plateforme logistique et deux membres du CSE des bâtiments administratifs, et se réunit deux fois par an sur convocation du président.
Le Médecin du travail, l’Inspecteur de la CRAMIF et l’Inspecteur du travail seront également invités lors de ces réunions sur convocation du président.
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés parmi les membres des CSE respectifs bâtiments administratifs et plateforme logistique, lors d’une réunion sur convocation du président, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.
Le temps passé aux réunions du CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heure dont ils bénéficient en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE.
Un compte-rendu sera établi par la Direction à l’issue de la réunion et adressé à l’ensemble des membres.

  • Dispositions finales

Article 5.1. Durée de l'accord

Le présent accord est signé pour une durée de quatre ans.

Article 5.2. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 5.3. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des parties signataires, sous réserve d'en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut jusqu’au terme des mandats en cours des membres des CSE d’Etablissements.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.

Article 5.4. Clause de suivi

Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

Article 5.5. Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :
sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord,
sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.

Thiais, le 21 novembre 2018,

Pour la Société NICOLAS :Pour les Délégués Syndicaux :

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