Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 02/12/2020
Fin : 01/12/2023

Société ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS

Le 02/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés



La Société Olivier GUILLE

Société anonyme au capital de 591 567 € dont le siège social est situé 4 rue de la Bonneterie à Briatexte ( 81390 ) représentée par dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président Directeur général


Et


L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale




Il a été convenu et arrêté le présent accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L 2242-5 , R 2242-2 et suivants du code du travail.



PREAMBULE

Convaincus que la mixité et la diversité constituent des facteurs d’efficacité , de modernité et de réussite , les différentes parties au présent accord ont décidé d’affirmer leur volonté de garantir l’égalité de situation entre les femmes et les hommes, en combattant les différences de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires face aux éventuelles inégalités constatées.

Au 31/10/2020, la situation comparée de l’emploi dans notre entreprise entre les femmes et les hommes est la suivante


Ouvriers ETAM Cadres Total

Hommes 16 24 03 43

Femmes 66 17 02 85

TOTAL 82 41 05 128






TITRE 1 : DUREE – CHAMP D’APPLICATION - SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 3 ans avec une entrée en vigueur au 02 Décembre 2020.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord , à charge de respecter un délai de prévenance de six mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire de l’accord.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres , de tous les services de la société.

Une commission de suivi du présent accord est mise en place à compter de sa signature composée d’un membre de la direction, du délégué syndical et d’un membre titulaire du comité d’entreprise.
La commission se réunira une fois par an, la première réunion devant avoir lieu avant le 02 Décembre 2021.



TITRE 2 : THEMES RETENUS

Les parties au contrat conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines pris parmi les 9 thèmes possibles : les thèmes retenus sont ceux de «  l’embauche » , « de la rémunération effective » de « la promotion professionnelle » et de « la formation ».


Article 2 -1 : L’EMBAUCHE

En vue d’assurer un recrutement équilibré , les parties signataires soulignent que les critères déterminants du recrutement sont les compétences et les qualifications.

Les offres d’emploi externes doivent être rédigées et traitées de façon non discriminatoire.

A motivations et compétences comparables , les candidatures féminines et masculines doivent être analysées selon les mêmes critères.

Les processus de recrutement interne doivent également se dérouler dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes.

Lors d’un recrutement, les parties signataires s’engagent à essayer de trouver un meilleur équilibre femme/homme dans des emplois ayant une faible représentation sur l’un ou l’autre des deux sexes.



  • Objectif de progression N° 1

A compétence , expérience et profil équivalent , accroître lors du processus de sélection et de recrutement la part du sexe sous représenté par la mise en place d’outils et de procédures garantissant l’objectivité des critères de recrutement ( diversification des sources de recrutement par exemple).

L’objectif chiffré est de mesurer dans le temps et secteur par secteur les candidatures des deux sexes et les sélections finales



  • Objectif de progression N° 2

Rééquilibrer la mixité dans les métiers par une cartographie des secteurs de l’entreprise où la diversité peut être renforcée avec pour objectif chiffré de comptabiliser l’évolution par années des différents métiers de l’entreprise dans le temps.


Article 2-2 : LA REMUNERATION

En vue de lutter contre les disparités, les parties signataires considèrent que le respect de l’égalité de rémunération entre un homme et une femme, pour un même travail constitue un élément essentiel d’égalité professionnelle.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Si à compétence et ancienneté égale, pour des salariés effectuant les mêmes taches , des écarts de rémunération entre hommes et femmes sont constatés, l’entreprise doit vérifier les raisons de ces écarts et prendre toute mesure appropriée afin de réduire lesdits écarts.



  • Objectif de progression N° 1

S’assurer à compétence et expérience équivalente de l’égalité de rémunération entre les sexes lors de l’embauche.
L’objectif chiffré est d’établir un bilan annuel des embauches effectuées sur lesquelles des écarts de rémunération non justifiés ont été constatés.


  • Objectif de progression N° 2

S’assurer que sur un même poste de travail, la rémunération est identique entre femmes et hommes sauf si des éléments objectifs tels que les diplômes et/ou l’expérience professionnelle justifient un écart.
L’objectif chiffré est d’établir un bilan annuel quantitatif des situations qui présenteraient des écarts et d’en analyser la pertinence.



Article 2-3 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE




Les parties signataires retiennent que les critères d’évaluation ne doivent pas conduire à une quelconque discrimination entre femmes et hommes.
De même les postes de travail à pourvoir en interne sont portés à l’ensemble du personnel afin que les salariés ( femmes et hommes ) puissent faire éventuellement acte de candidature.

Les parties signataires veillent à ce qu’en matière d’évolution professionnelle , les congés de maternité, de paternité , d’adoption , les congés parentaux et les congés pour soigner un enfant ou un conjoint gravement malade soient sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés concernés.



- Objectif de progression N° 1




Fixer un objectif de meilleur équilibre dans les postes à pourvoir en interne lorsque ces derniers sont tenus très majoritairement par un des deux sexes.

L’atteinte de cet objectif passe par une action de sensibilisation et d’incitation auprès du service des ressources humaines, des différents responsables hiérarchiques et des salariés susceptibles d’évoluer professionnellement.

L’indicateur chiffré est dans le temps le suivi quantitatif des candidatures hommes et femmes à une promotion professionnelle.



  • Objectif de progression N° 2

Inciter à la mobilité professionnelle par une action de sélection des candidatures en fonction des seules compétences techniques et professionnelles, en totale indépendance du secteur de destination.

L’objectif chiffré est pour chaque annonce effective de comptabiliser par sexe le nombre de candidatures reçues.


- Objectif de progression N° 3




Veiller à ce que à compétence égale , le taux de pourvoi de postes soit identique entre les salariés dont la carrière est ininterrompue et ceux qui voient leur carrière interrompue pour cause de congé maternité, congé d’adoption , congé parental d’éducation ,congé pour soigner un enfant ou un conjoint gravement malade par une action précise d’analyse de la situation professionnelle et salariale au retour du salarié (e) concerné (e).

L’objectif chiffré est un recensement annuel des cas de promotion professionnelle entravée du fait de cas de congés ci-dessus.



Article 2-4 : LA FORMATION

La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise, est essentielle.
L’accès aux actions de formation doit être égal pour les hommes et pour les femmes, à temps plein ou a temps partiel afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leur compétence.
  • Objectif de progression N° 1

Rééquilibrer la part des actions de formation destinées aux femmes et hommes au regard du taux de féminisation/masculinisation des effectifs.

L’indicateur chiffré dans le temps est le bilan des départs en formation des salariés femmes et hommes.


- Objectif de progression N° 2

Favoriser l’accès des femmes à certains métiers techniques traditionnellement masculins et inversement.
L’objectif chiffré est d’analyser la nature et le nombre des actions de formation susceptibles d’attirer des salariés dans des métiers occupés traditionnellement par le sexe opposé.

TITRE 3 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service des ressources humaines.

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet accord d’entreprise figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au Comité Social et Economique.


Fait en 3 exemplaires le 02 Décembre 2020 à Briatexte



La Sociéte Olivier GUILLE La Déléguée syndicale CFDT







RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir