Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS OTHON FEY SAS

Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 26/03/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société ETABLISSEMENTS OTHON FEY SAS

Le 26/03/2019




Etablissements Othon FEY SAS
58 Rue de Siltzheim
Zone Industrielle de Rémelfing
CS 70804
57208 SARREGUEMINES Cedex

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés,
Dans le contexte de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 publiée au Journal officiel mardi 24 mars.2020


Entre les soussignées :


Les ETABLISSEMENTS Othon FEY SAS
58 Rue de Siltzheim
Zone Industrielle de Rémelfing
CS 70804
57208 SARREGUEMINES CEDEX

Représentée par son

Président,

Ci-après désignée d’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative suivante :


CFTC représentée par son délégué syndical,



Ci-après désignées « les parties »


Il est précisé et convenu ce qui suit :

Préambule sur le contexte économique dans lequel se trouve les Etablissements Othon FEY SAS


Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, les parties au présent accord rappellent que tous les moyens pour essayer de continuer l’activité au sein de Etablissements Othon FEY avaient été mis en place, y compris les mesures et organisations exceptionnelles pour protéger la santé des salariés, et préserver au mieux l’activité.

Compte tenu de la fermeture des sites de production de certains clients, des difficultés d’approvisionnement de nos matières premières, et de l’impossibilité de réapprovisionner les équipements d’hygiène (gels, lingettes, produits nettoyants), il a été décidé de fermer les Établissements Othon FEY SAS à compter du Mercredi 18 Mars 2020. (Seule une petite équipe a été présente le jeudi 19 Mars, pour effectuer les dernières expéditions).

La réouverture de la société est au jour de conclusion du présent accord, normalement programmée pour le

Mercredi 1er Avril 2020 à 6h. Cette période de fermeture est susceptible d’être prolongée par décision de l’entreprise.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 pour les Etablissements Othon FEY SAS et son personnel, les parties conviennent, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, de déterminer par le présent accord les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés de l’entreprise, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Article 2 – Fixation / modification des dates de prise des congés payés


La date de prise de tous les CP acquis à prendre avant le 31 mai 2020, pourra être fixée ou modifiée par l’employeur dans le respect d’un délai de prévenance réduit à un jour franc, ce dans la limite de 6 jours ouvrables.
Dans l’hypothèse où les CP acquis restant à prendre avant le 31 mai 2020 sont inférieurs à 6 jours ouvrables, l’employeur pourra également, dans les mêmes conditions et limite, décider de la prise de CP avant l’ouverture de la période de prise fixée au 1er mai 2020.

Dans ces cas, l’employeur est autorisé à fractionner unilatéralement les congés, mais il s’efforcera, dans la mesure du possible, d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

En présence d’un accord avec le salarié :

  • Les dates de CP pourront être fixées rétroactivement à la date de fermeture des Ets Othon Fey ;
  • La durée des CP pris dans les conditions susvisées pourra excéder la durée de 6 jours ouvrables.

La période au cours de laquelle l’employeur pourra, dans les conditions susvisées, décider d’imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés, prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 31 Décembre 2020.
Il entrera en vigueur, conformément à l’article L 2261-1 du code du travail, le lendemain de son dépôt dans les conditions précisées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Article 4- Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du TravailTéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de FORBACH.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Rémelfing, le 26 mars 2020

Pour les Ets Othon FEY SAS Pour la CFTC
Son Président Son Délégué Syndical

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