Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE

UN ACCORD DE METHODE CONCERNANT LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS RETENUES POUR L'ANNEE 2020 (HORS NAO)

Application de l'accord
Début : 03/02/2020
Fin : 31/08/2020

46 accords de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE

Le 30/01/2020












ACCORD DE METHODE

CONCERNANT LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2020 (HORS NAO)



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La

société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par …………………….., agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise »

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,



FO-CGTReprésentée par son délégué syndical,




D’autre part,


Ci-après également désignées ensemble « les parties » ou « les négociateurs »

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :







Préambule
Conformément aux discussions intervenues dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2019, et consécutivement à la réunion du Comité social et économique du 17 décembre 2019, les parties envisageaient de négocier, dans le courant de l’année 2020, sur :

  • L’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise,
  • La révision de l’accord d’entreprise du 28 mars 2019 relatif au travail de nuit occasionnel des ouvriers et des ETAM,
  • Le sort de l’usage consistant à revaloriser les salaires de l’ensemble du personnel au 1er octobre de chaque année,
  • La mise en place d’une prime de progression personnelle,
  • La distinction du temps de trajet du temps de travail effectif.

Dès lors, la société PL MAITRE a proposé aux organisations syndicales représentatives de débuter le cycle de ces négociations par un accord de méthode visant à définir les modalités permettant aux discussions de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 6 janvier 2020
  • 2ème réunion : le 23 janvier 2020
  • 3ème réunion (signature) : le 30 janvier 2020

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et il a été répondu de façon motivée à l’ensemble de leurs propositions.

Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu l’application des présentes dispositions sous réserve de l’avis favorable du Comité social et économique.


  • Article 1. Objet

En vue de la négociation des accords dont les thèmes sont définis à l’article 2, le présent accord a pour objet de définir :

  • Les thèmes et le calendrier prévisionnel des négociations ;
  • Les modalités des négociations, notamment l’organisation des séances ;
  • Les moyens supplémentaires et spécifiques accordés aux organisations syndicales représentatives prenant part aux négociations ;
  • Les modalités de demandes et de transmissions des informations au cours des négociations.


  • Article 2. Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer, au sein de la société PL MAITRE, aux négociations des accords suivants :

  • Le nouvel accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise,
  • L’avenant de révision de l’accord d’entreprise du 28 mars 2019 relatif au travail de nuit occasionnel des ouvriers et des ETAM,
  • L’accord collectif portant sur l’usage consistant à revaloriser les salaires de l’ensemble du personnel au 1er octobre de chaque année,
  • L’accord collectif relatif à la mise en place d’une prime de progression personnelle.
La négociation de l’accord d’entreprise portant sur la distinction du temps de trajet du temps de travail effectif sera finalement traitée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2020.


  • Article 3.Forme des accords

Pour en faciliter la lisibilité et la compréhension, les parties conviennent que les accords négociés contiendront un préambule permettant de présenter leurs objectifs et leur contenu, ainsi que les impacts que ces accords auront sur les dispositions conventionnelles, les usages, les engagements et les décisions unilatérales qui les concernent.


  • Article 4. Thèmes et calendrier prévisionnel des séances de négociation

Il est convenu, pour les négociations visées par le présent accord, de fixer un calendrier reposant sur les principes suivants :

  • Des séances de négociation qui se dérouleront sur au moins 2 heures, cette durée pouvant être réduite par accord unanime des parties,
  • Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés en cas de modification de date, ce délai pouvant être réduit par accord unanime des parties.

Le calendrier ci-après précise les dates prévisionnelles et les thèmes des séances de négociation :

Dates et heures

Thèmes


Jeudi 6 février 2020 à 14h30
Jeudi 20 février 2020 à 9h30
Jeudi 26 mars 2020 à 17h00
Intéressement
Prime de progression personnelle
Travail de nuit
Revalorisation des salaires

Jeudi 12 mars 2020 à 14h30

Intéressement
Prime de progression personnelle

Ce calendrier pourra, par accord unanime des parties, faire l’objet d’ajouts ou de suppressions d’une ou plusieurs dates et/ou d’un ou plusieurs thèmes.

A défaut d’ajout ou de suppression de dates, les parties conviennent qu’à l’issue de ce calendrier, les négociations seront réputées closes (accords ou désaccords).


  • Article 5. Modalités de la négociation
  • Composition et moyens des délégations syndicales
Chacune des délégations syndicales participant aux négociations peut comprendre jusqu’à 2 représentants, en ce compris le délégué syndical.

Afin d’assurer le bon déroulement des négociations, les délégations syndicales participantes, s’engagent à :

  • Limiter la présence en séance à 2 représentants,

  • Garantir la participation de ces 2 mêmes représentants à toutes les séances. Toutefois, en cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs de ces représentants, ils pourront, à l’exception du délégué syndical, être remplacés par un représentant de leur choix.

Les séances ne donnent pas lieu à l’envoi et/ou à la remise d’une convocation écrite, sauf à ce que les dates, heures et/ou thèmes définis par le présent accord fassent l’objet d’une modification par accord unanime des parties.

Ces séances sont organisées de manière à ce que les participants aient le temps nécessaire et suffisant de les préparer et d’y participer.

Les membres des délégations syndicales doivent informer leurs supérieurs hiérarchiques de leur absence au moins 2 jours à l’avance.

Les séances se tiendront physiquement au siège social de la société PL MAITRE, dans la salle de réunion de l’entreprise ou, en cas d’indisponibilité de celle-ci, dans le local social.

Elles donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux, dont la rédaction est expressément confiée par les parties à la Direction de la société PL MAITRE. Ceux-ci seront ensuite soumis pour approbation lors de la réunion suivante à l’ensemble des parties et seront signés par la Direction et les délégués syndicaux afin de matérialiser leur accord sur le fait que leur contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

  • Communication des documents en amont des négociations
A la date de signature du présent accord, il n’est pas possible de préciser la nature des informations qui seront partagées entre la Direction et les délégations syndicales, celles-ci estimant être actuellement en possession de l’ensemble des éléments utiles pour négocier.
Au demeurant, il est expressément convenu entre les parties que si la communication de documents et/ou d’informations utiles aux discussions s’avérait nécessaire, ceux-ci seraient adressés, par la partie détentrice de ces documents et/ou informations, à l’ensemble des autres négociateurs au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la séance de négociation suivante.

On entend par documents et/ou informations utiles ceux dont la production aurait été demandée par tout ou partie des négociateurs à l’occasion d’une précédente séance. Les documents et/ou informations demandés doivent être pertinents au vu des thèmes abordés lors des négociations.

Les documents et/ou informations partagés entre les négociateurs s’appuieront sur la BDES

et/ou sur des supports remis en main propre contre décharge.


A défaut de remarque écrite à la Direction, au moins 48 heures avant chaque séance de négociation, les documents et/ou informations transmis aux délégations syndicales seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le ou les thèmes à traiter.


  • Article 6. Moyens accordés aux organisations syndicales prenant part aux négociations

Eu égard à l’importance des négociations abordées, les organisations syndicales prenant part aux négociations visées par le présent accord bénéficient des moyens spécifiques et supplémentaires précisés ci-après.
  • Moyens pour préparer la négociation

Afin de pouvoir assurer la réalisation de travaux préparatoires aux séances de négociation, les membres des délégations syndicales participant aux négociations ont la possibilité de mobiliser à leur convenance une heure de préparation pour chaque séance de négociation prévue au calendrier. Ce temps de préparation n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux.

Ce temps de préparation est considéré comme du temps de travail, il doit être exclusivement utilisé pour tenir des réunions en lien avec les négociations visées par le présent accord. Dans ce cadre, les délégués syndicaux prenant part aux négociations transmettent au Responsable d’Exploitation, au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, la liste des participants.

  • Temps de négociation

Le temps consacré aux séances de négociation par les membres des délégations syndicales est rémunéré comme temps de travail.
  • Frais engagés

Les éventuels frais de transport engagés par les membres des délégations syndicales en raison de la tenue des séances de négociation et des réunions de préparation, seront remboursés par la société PL MAITRE selon le barème kilométrique établi par l’administration fiscale pour l’année 2020, si et uniquement si, leur présence à ces séances et/ou réunions implique qu’ils se déplacent spécialement au siège social de l’entreprise.

  • Expertise
Les parties s’accordent pour se faire accompagner lors des négociations et de la rédaction des accords collectifs par Maître Bertrand FOLTZ, Avocat associé au sein de la SELARL FILOR AVOCATS, et/ou Madame Pauline LUMINEL, Juriste au sein de la SELARL FILOR AVOCATS, dont les prestations seront prises en charge par la société PL MAITRE.

Les délégations syndicales pourront également se faire conseiller par le Conseil de leur choix (Avocat, Juriste, Organisations syndicales, …), les frais relatifs restant à leur charge.

  • Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 3 février 2020 et cessera de plein droit 15 jours après la dernière séance de négociation, et au plus tard le 31 août 2020.

  • Article 8.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, des organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérentes) du présent accord, assurera le suivi du présent accord.

Cette commission pourra se réunir à la demande de l’une des organisations syndicales signataires (ou adhérentes) du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 10 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
  • Article 9. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.


  • Article 10. Révision – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

De même, sa révision ne pourra intervenir que par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressée aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes d’Epinal, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 11.Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rambervillers, le 30 Janvier 2020
En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’ExploitationLe Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

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