Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITRIONS DE TRAVAIL - NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE

Le 17/12/2025











ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

NEGOCIATIONS ANNUELLES DE L’ANNEE 2025



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La

société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle Le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par ……………………….., agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après également dénommée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,

……………………..

FO-CGTReprésentée par son délégué syndical,

……………………….

D’autre part,


Ci-après également dénommées ensemble « les parties »

IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD :


Préambule

En application des articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-17 et suivants du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail s’est engagée le 9 octobre 2025 au sein de la société PL MAITRE entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Au terme des négociations menées les 10 novembre, 27 novembre et 10 décembre 2025, à l’occasion desquelles il a été répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il a été convenu l’application des présentes mesures sous réserve de l’avis favorable du comité social et économique.


Article 1. Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;
  • De la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1, L.2242-13 et L.2242-17 du Code du travail.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société PL MAITRE, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sauf disposition contraire expressément contenue dans les articles concernés.


Article 3. Forfait mobilité durable

Le montant du forfait mobilité durable reconduit par l’accord collectif d’entreprise relatif à la qualité de vie et des conditions de travail – négociations annuelles de l’année 2023 – du 11 décembre 2023, est porté à 5,32 € pour chaque semaine au titre de laquelle les conditions visées à l’article 6.1 de cet accord sont remplies.

Article 4. Vêtements de travail

La société s’engage à fournir aux salariés les vêtements de travail suivants :
  • Vêtements de travail adaptés au travail au froid en extérieur,
  • Vêtements d’hiver (pull, bonnet, t-shirt à manches longues)
  • Vêtements d’été (t-shirt, polo, casquette).

Article 5. Distributeurs de repas préparés et de sandwichs

La mise à disposition de distributeurs de repas préparés et de sandwich entre dans le champ des activités sociales du comité social et économique. Elle fera l’objet d’un point qui sera porté à l’ordre du jour de la prochaine réunion de ce comité.

Article 6. Temps convivial

Un temps convivial autour d’un barbecue aura lieu dans le courant de l’été 2026. Son organisation est confiée au comité social et économique de la société PL MAITRE.
Les conjoints des salariés y seront invités.

Article 7. Référent handicap

Lors de la première réunion qui suivra le renouvellement du comité social et économique de la société PL MAITRE, ce comité désignera un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap au sein de l’entreprise.

Ce référent sera désigné parmi les membres titulaires du comité social et économique, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il bénéficiera d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions, d’une durée maximum de 3 jours, dont le financement sera pris en charge par la société PL MAITRE.

Le temps qui y sera consacré est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.


Article 8. Congé de proche aidant

Soucieuses de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les parties ont mis en place depuis le 1er janvier 2019, un cadre pour organiser et sécuriser le congé de proche aidant ouvert aux salariés qui s’absentent de l’entreprise pendant plusieurs mois pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie.

Ce dispositif, qui arrive à échéance le 31 décembre 2025, est reconduit dans les conditions suivantes :

8.1. Bénéficiaires

Le salarié dont l'un des proches présente un handicap ou une perte d'autonomie peut prétendre au bénéfice d'un congé pour s'en occuper, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

La condition de « particulière gravité » du handicap ou de la perte d’autonomie a été supprimé à compter du 1er juillet 2022.

8.2. Conditions d’ouverture du droit au congé de proche aidant

Le congé de proche aidant débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.

La personne aidée doit être un proche du salarié présentant un handicap ou une perte d’autonomie.

Ce proche doit être :

  • le conjoint ;
  • le concubin ;
  • le partenaire lié par un Pacs ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant à charge ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, grand-oncle et tante, petit-neveu et nièce, cousin germain) ;
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
  • la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Le placement de la personne aidée en établissement ou chez un tiers autre que le salarié ne fait pas obstacle au bénéfice du congé.

8.3. Durée maximale du congé

La durée maximale du congé de proche aidant est de 3 mois.

8.4. Renouvellement du congé

Le congé de proche aidant peut être renouvelé autant de fois que nécessaire, mais dans la limite d’un an (renouvellement compris) pour l’ensemble de la carrière du salarié.

8.5. Fractionnement du congé

Le congé de proche aidant peut, avec l’accord du Directeur Général de la société PL MAITRE, être fractionné. Si l'employeur accepte cette demande, le salarié alterne périodes travaillées et périodes de congé. Dans ce cas, le salarié doit avertir ce dernier au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. La durée minimale de chaque période est d’une demi-journée.
8.6. Transformation du congé en période d’activité à temps partiel

Le congé de proche aidant peut, avec l’accord du Directeur Général de la société PL MAITRE, être transformé en période d’activité à temps partiel.

La durée de la période d’activité à temps partiel, ses conditions de renouvellement et ses modalités de fractionnement sont les mêmes que celles du congé de proche aidant.

Un avenant temporaire au contrat de travail sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

8.7. Formalités à effectuer par le salarié

8.7.1 L’information sur la prise du congé de proche aidant et son renouvellement

Le salarié est tenu d’informer le Directeur Général de la société PL MAITRE, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, au moins 1 mois avant le début du congé de proche aidant :

  • de sa volonté de bénéficier du congé ;
  • ainsi que de la date de son départ en congé.

Le salarié doit joindre à sa demande les pièces listées à l’article D. 3142-8 du Code du travail :

  • Une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,

  • Une déclaration sur l’honneur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié d’un tel congé au cours de sa carrière,

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié, au sens de l’article L. 512-1 du Code de la Sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %,

  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles,

  • Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :

a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

En cas de renouvellement du congé de proche aidant de façon successive, le salarié doit informer le Directeur Général de la société PL MAITRE de la prolongation du congé au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

En cas de renouvellement du congé de proche aidant de façon non successive, le délai de prévenance est de 1 mois minimum.

Le Directeur Général de la société PL MAITRE répondra à cette demande de prise ou de renouvellement du congé sous 10 jours à compter de la date de réception de celle-ci (c’est-à-dire la date de première présentation si la demande est formulée par la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de remise en main propre contre décharge du courrier de demande).

Toutefois, le congé de proche aidant débute ou peut être renouvelé sans délai en cas :

  • de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ;
  • ou de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ;
  • ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable de cet établissement.

8.7.2 La demande de fractionnement ou de transformation du congé de proche aidant en période d’activité à temps partiel

Le salarié est tenu d’informer le Directeur Général de la société PL MAITRE de sa demande de fractionnement ou de transformation du congé de proche aidant en période d’activité à temps partiel, au moins 1 mois avant le début du congé.

Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, dans les conditions prévues à l’article 7.2.1 ci-dessus.

Le Directeur Général de la société PL MAITRE répondra à cette demande sous 10 jours à compter de la date de réception de celle-ci (c’est-à-dire la date de première présentation si la demande est formulée par la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de remise en main propre contre décharge du courrier de demande).

La transformation du congé de proche aidant en période d’activité à temps partiel ou le fractionnement du congé est accordé sans délai en cas :

  • de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ;
  • ou de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ;
  • ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable de cet établissement.


8.8. Rémunération du salarié pendant le congé

Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par la société PL MAITRE.


Toutefois, le salarié bénéficiaire d’un congé de proche aidant perçoit en principe une allocation journalière dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale. Cette allocation n’est pas versée par la société PL MAITRE.

Le salarié souhaitant bénéficier de l'allocation de proche aidant adresse sa demande à sa caisse d'allocations familiales de rattachement au moyen d’un formulaire Cerfa (16108*01).

A titre indicatif, le nombre d’allocations est limité à 22 par mois et le salarié ne pourra percevoir plus de 66 allocations journalières pour l’ensemble de sa carrière. Le droit à l'allocation journalière du proche aidant pourra être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation. L'allocation pourra alors être versée de nouveau pour 66 jours. Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne pourra pas être supérieur à 264 sur l'ensemble de sa carrière.

L’allocation journalière de proche aidant n’est pas cumulable avec, notamment, les allocations chômage, l’indemnisation d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, l’indemnisation des arrêts de maladie d’origine professionnelle ou non, l’indemnisation des arrêts pour accident du travail (sauf, dans ce dernier cas, dans l’hypothèse d’une activité exercée à temps partiel).

Le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l’exception du cas de la transformation du congé en période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-20 du Code du travail. Il peut toutefois être employé par la personne aidée comme aidant familial. Dans ce dernier cas, il ne perçoit pas l’allocation journalière de proche aidant mais est rémunéré :

  • soit par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) perçue par la personne aidée, à condition qu'il ne s'agisse pas de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs (article L. 232-7, al. 3 du Code de l’action sociale et des familles) ;
  • soit par la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par la personne aidée, y compris s'il s'agit de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs (article L. 245-12, al. 2 du Code de l’action sociale et des familles).

8.9. Garanties accordées au salarié pendant le congé de proche aidant

La durée du congé de proche aidant ne peut pas être imputée sur celle du congé payé annuel.

Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté, ainsi que pour le calcul des droits inscrits sur le Compte Personnel de Formation (CPF).

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé, notamment les congés payés.

Le salarié peut bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général (AVA : assurance vieillesse des aidants) dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale.

8.10. Cessation anticipée du congé

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant ou y renoncer en cas de :

  • Décès de la personne aidée,
  • Admission dans un établissement de la personne aidée,
  • Diminution importante des ressources du salarié,
  • Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée,
  • Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

Le cas échéant, le salarié doit adresser une demande motivée au Directeur Général de la société PL MAITRE - par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge – au moins un mois avant la date à laquelle il entend mettre fin au congé de proche aidant. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à une semaine.

8.11. Entretien professionnel

Avant son départ, ainsi qu’à l’issue de son congé de proche aidant, le salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel.

8.12. Réintégration du salarié

A l’issue du congé de proche aidant ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 9.Suivi des accords collectifs d’entreprise en vigueur

Le suivi de l’application des accords suivants a été mené au cours des réunions de négociation :
  • L’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement de la CSSCT du 19 décembre 2018 ;
  • L’accord collectif d’entreprise instituant un nouveau régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » pour l’ensemble du personnel du 17 décembre 2019 et son avenant n°1 du 17 décembre 2024 ;
  • L’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes – négociations annuelles obligatoires 2023 – du 11 décembre 2023 ;
  • L’accord collectif d’entreprise relatif à la qualité de vie et des conditions de travail – négociations annuelles obligatoires 2023 – du 11 décembre 2023 ;
  • L’accord collectif d’entreprise relatif à la qualité de vie et des conditions de travail – négociations annuelles obligatoires 2024 – du 17 décembre 2024.


Article 10.Non-renouvellement de l’accord à durée déterminée arrivant à échéance

D’un commun accord, les parties actent l’arrivée à expiration de l’accord collectif d’entreprise relatif à la qualité de vie et des conditions de travail – Négociations annuelles de l’année 2024, tel que signé le 17 décembre 2024.
En application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, cet accord cessera de produire ses effets de plein droit à l’échéance de son terme, c’est-à-dire au 31 décembre 2025.


Article 11.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Dans les 6 mois qui précèderont le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, de plein droit le 31 décembre 2026.

Le présent accord pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.


Article 12.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la révision du présent accord sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Enfin, les parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes).


Article 13.Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 14.Révision – Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

Pendant sa durée d’application, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la DDETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.


Article 15.Notification – Dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la Direction Générale de la société PL MAITRE. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Rambervillers, le 17 Décembre 2025
En 4 exemplaires originaux

Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical C.F.D.T.

…………………….. …………………….

Le Délégué Syndical FO-CGT

…………………………..

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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