ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN NOUVEAU REGIME DE PREVOYANCE POUR LES CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle Le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par ………………………………., agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après également dénommée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,
…………………………
FO-CGTReprésentée par son délégué syndical,
………………………….
D’autre part,
Ci-après également dénommées ensemble « les parties »
IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Préambule
A l’issue d’une procédure d’information et de consultation du comité social et économique, la société PL MAITRE a dénoncé, le 1er octobre 2025, l’accord collectif d’entreprise transformant un usage en accord, signé le 31 décembre 2008 et relatif aux modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la catégorie « cadres et assimilés – employés techniciens et agents de maîtrise » en matière de prévoyance.
Cette décision a été motivée par les difficultés rencontrées, par la société PL MAITRE, pour obtenir auprès de l’organisme auprès duquel a été souscrit le contrat collectif d’assurance, la sécurisation de la définition juridique de la catégorie des salariés bénéficiaires du régime institué par cet accord collectif.
La société PL MAITRE avait toutefois et préalablement assuré aux représentants du personnel et syndicaux sa volonté de maintenir des garanties au moins équivalentes pour les salariés concernés, tout en examinant la possibilité de souscrire un contrat collectif d’assurance auprès d’un autre organisme assureur.
Une présentation des nouvelles garanties projetées et du nouvel assureur pressenti a été faite au comité social et économique les 17 juillet et 30 septembre 2025, qui a, à cette dernière date, émis un avis favorable quant aux modifications envisagées.
Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2025 ont ensuite permis de mener les négociations en vue de la signature d’un accord de substitution à l’accord du 31 décembre 2008.
Au terme des discussions menées, à l’occasion desquelles il a été répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, il a été convenu l’application des présentes mesures au bénéfice des salariés visés à l’article 2 ci-dessous, sous réserve de l’avis favorable du comité social et économique.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord, conclu en application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, a pour objet de se substituer à l’accord collectif d’entreprise transformant un usage en accord signé le 31 décembre 2008 et relatif aux modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la catégorie « cadres et assimilés – employés techniciens et agents de maîtrise » en matière de prévoyance.
Il institue un régime de prévoyance collectif à adhésion obligatoire incluant les obligations conventionnelles du BTP et en définit les principales caractéristiques ainsi que les modalités de fonctionnement, conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 2. Objet et salariés bénéficiaires
Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat collectif d’assurance souscrit par la société PL MAITRE auprès de PRO-BTP, organisme assureur habilité, à l’effet de la mise en place du régime défini à l’article 1er ci-dessus.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d’assurance, suite à un avenant au présent accord.
Le présent régime de prévoyance bénéficie aux salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et aux salariés intégrés à la catégorie des cadres par un accord de branche (ou un accord professionnel ou interprofessionnel) agréé par la commission paritaire de l’APEC. Il inclut, et va au-delà, du régime de prévoyance de base dont bénéficient ces derniers au titre de la convention collective des cadres du bâtiment applicable.
Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au présent régime de prévoyance est obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour tout le personnel désigné à l’article 2 ci-dessus, sans condition d'ancienneté.
Article 4. Garanties souscrites
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques décès, incapacité et invalidité. Il s’agit de garanties englobant et améliorant les obligations prévues par la convention collective des cadres du bâtiment applicable. Ces prestations sont résumées, à titre purement informatif, dans le document joint en annexe.
Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime de la convention collective des cadres du bâtiment applicable.
Elles relèvent de la responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Seules les dispositions détaillées du contrat d'assurance et de la notice d’information correspondante font référence.
Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société PL MAITRE.
Le présent régime et le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et 83 du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.
Article 5. Maintien des garanties
Sort des garanties en cas de suspension de contrat de travail :
Le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ces hypothèses, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Le financement du maintien des garanties est calculé sur la base du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.
Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail :
Le régime peut être maintenu à titre gratuit aux anciens salariés dont la cessation du contrat de travail, hors cas du licenciement pour faute lourde, ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, conformément à l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 6. Cotisations
Au 1er janvier 2026, les cotisations servant au financement du présent régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance s’élèvent, par mois et par salarié, à un montant correspondant à :
pour le régime conventionnel de base :
1,50 % du salaire pour la partie du salaire inférieur au plafond de sécurité sociale,
2,40% du salaire pour la partie du salaire comprise entre un et quatre plafonds de Sécurité sociale.
pour les options supplémentaires (indemnités journalières N6, rente invalidité N4, capital décès N6 et allocation décès famille) :
0,798 % du salaire, dans la limite de quatre plafonds de la sécurité sociale.
Ces cotisations sont intégralement prises en charge par la société PL MAITRE.
Elles sont susceptibles d’évoluer dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répercutée à l’employeur, sans que cela n’entraîne une modification du présent accord.
L’employeur n’est pas engagé sur l’évolution des cotisations, pas plus que sur celle des prestations.
Article 7. Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation de l’adhésion au régime de prévoyance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, l'entreprise s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 8. Information du personnel
Le présent accord est remis par l’entreprise à chaque salarié entrant dans la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 ainsi qu’à tout nouvel embauché.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information rédigée par l'organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 9. Information collective
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 10.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, toutes les stipulations issues des accords collectifs, usages, décisions ou engagements unilatéraux et pratiques d’entreprise antérieurs et de même objet.
En revanche, il ne remplace pas, mais complète, les dispositions conventionnelles de branche instituant le régime de prévoyance de base obligatoire des cadres du bâtiment.
Article 11.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la révision du présent accord sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.
Enfin, les parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et, le cas échéant, adhérentes).
Article 12.Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 13.Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par le Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 14.Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur visé à l’article 2 du présent accord, du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 15.Notification – Dépôt A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la Direction Générale de la société. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.
Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Rambervillers, le 17 Décembre 2025 En 4 exemplaires originaux
Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical C.F.D.T.
………………… ……………………..
Le Délégué Syndical FO-CGT
…………………….
ANNEXE : RESUME DES PRESTATIONS LIEES AUX GARANTIES SOUSCRITES