AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DU 1er JUILLET 2021
PAUL PAULET SAS
*Version Occultée
ENTRE
La Société Etablissements PAUL PAULET SAS au capital de 12.736.220 €, inscrite au RCS de Quimper sous le n° 375 880 804, dont le siège social est situé Z.I. de Pouldavid, 9100 DOUARNENEZ
Représentée par XX en sa qualité de Directeur Usine
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
La CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XX
La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XX
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule
Le 1er juillet 2021, les Parties ont conclu un Accord collectif d’entreprise relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels («
l’Accord ») couvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024.
Cet accord a organisé un dispositif de cessation anticipée d’activité d’une durée maximale de 24 mois devant permettre, à terme, aux salariés éligibles, volontaires et occupant un métier en décroissance, de quitter l’entreprise à l’issue du dispositif dans le cadre d’une retraite à taux plein.
Il est rappelé que, conformément à l’article 2.2.1 du titre VIII de l’Accord, le salarié qui adhère à un dispositif de cessation anticipée d’activité bénéficie d’une dispense d’activité indemnisée qui constitue un départ à la retraite à l’initiative du salarié différée par une période de dispense d’activité.
A la suite de la conclusion et de l’entrée en vigueur de l’Accord, un certain nombre de salariés a adhéré à ce dispositif.
Postérieurement à la conclusion et à l’entrée en vigueur de l’Accord, l'année 2023 a été marquée par une réforme du système des retraites via l’intervention de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et ses décrets d'application.
Ces textes ont modifié le régime de retraite en France d’une part en repoussant progressivement l’âge légal de départ à la retraite et d’autre part en augmentant la durée d’assurance pour partir à la retraite sans décote.
Or, compte tenu de ces évolutions législatives et réglementaires, il est apparu que deux collaborateurs de l’entreprise qui avaient adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité allaient voir la date à laquelle ils pourraient au plus tôt bénéficier d’une pension de retraite à taux plein dans le régime de base de la Sécurité Sociale, être repoussée de six mois supplémentaires.
Il s’agit de :
Le salarié XX, entré dans le dispositif de la cessation anticipée d’activité pour une durée initialement prévue de 20 mois du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023 ;
Le salarié XX, entré dans le dispositif de la cessation anticipée d’activité pour une durée initialement prévue de 24 mois du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024.
Or, du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2023 et de ses décrets d’application, ces deux salariés (les «
Salariés Concernés ») ne seront en droit de faire liquider leur retraite à taux plein qu’à compter, au plus tôt :
du 1er juillet 2024 pour le salarié XX ;
du 1er avril 2025 pour le salarié XX.
Dans ce contexte, les deux Salariés Concernés ont demandé à pouvoir bénéficier d’un allongement de la durée du dispositif de cessation anticipée d’activité, de manière à leur permettre de partir à la retraite à taux plein sans période de carence entre leur sortie du dispositif et leur départ à la retraite à taux plein.
Dans la mesure où la limitation à 24 mois de la durée maximale du dispositif de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 2.2.2 du titre VIII de l’Accord ne le permettait pas, les Parties ont décidé de se réunir pour aménager, à titre tout à fait exceptionnel et compte tenu de l’évolution de la législation sur les retraites intervenue en 2023, les dispositions de l’article 2.2 du titre VIII de l’Accord relatif au dispositif de cessation anticipée d’activité en ce qui concerne les deux Salariés Concernés. Ainsi, les Parties sont convenues d’apporter une réponse adaptée à ces deux situations individuelles en maintenant à titre exceptionnel les deux Salariés Concernés dans le dispositif de cessation anticipée d’activité jusqu’à la nouvelle date à laquelle ils pourront effectivement liquider leur retraite de base de la Sécurité Sociale à taux plein, même si cela devait conduire à dépasser la durée maximale de 24 mois du dispositif de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 2.2.2 du titre VIII de l’Accord.
Les aménagements prévus par le présent avenant constituent une réponse exceptionnelle à une situation circonscrite à deux salariés, elle-même exceptionnelle et imprévisible au moment de la conclusion de l’Accord initial.
EN CET ETAT, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
A titre tout à fait exceptionnel, pour les deux Salariés Concernés et par dérogation à la limite maximale de 24 mois prévue pour la durée du dispositif de cessation anticipée d’activité par l’article 2.2.2 du titre VIII de l’Accord, et sous réserve de la signature d’un nouvel avenant à leur contrat de travail, le terme du dispositif de cessation anticipée d’activité et par conséquent le terme de la dispense d’activité dont ils bénéficient, sera reporté :
au 30 juin 2024 pour le salarié XX ;
au 31 mars 2025 pour le salarié XX. A cette fin, le salarié XX pourra continuer à bénéficier des dispositions de l’Accord relatives à la cessation anticipée d’activité telles qu’aménagées par le présent avenant, au-delà du terme de l’Accord prévu par l’article 2 du titre XII de l’Accord (qui est le 30 juin 2024), dans la limite du 31 mars 2025.
Pendant la période d’allongement de la durée du dispositif de six mois supplémentaires résultant de la mise en œuvre du présent avenant :
Les Salariés Concernés continueront à bénéficier d’une dispense d’activité et à percevoir l’allocation de remplacement mensuelle prévue par l’article 2.2.6 du titre VIII de l’Accord. Pendant cette période, les cotisations aux régimes de complémentaire santé et de prévoyance, au régime général et au régime complémentaire AGIRC-ARRCO, restent appelées dans les conditions actuellement fixées par l’Accord ;
Les Salariés Concernés n’acquerront ni congés payés ni autres jours au titre de la réduction du temps de travail ;
Par dérogation à l’article 2.2.6 du titre VIII de l’Accord, les Salariés Concernés cesseront d’acquérir de l’ancienneté aux fins de la détermination du montant de l’indemnité de départ à la retraite et de la médaille du travail. Ainsi, pour ces salariés, l’ancienneté retenue pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite et de la médaille du travail, sera arrêtée à la date à laquelle le dispositif de cessation anticipée d’activité devait initialement prendre fin, à savoir :
à la date du 30 septembre 2024 pour le salarié XX ;
à la date du 31 décembre 2023 pour le salarié XX.
Les Salariés concernés continueront de bénéficier des régimes de complémentaires santé et de prévoyance de la Société ;
Les règles relatives au cumul d’un emploi et de la cessation anticipée d’activité, ou encore au non-cumul entre le dispositif de cessation anticipée d’activité et les autres mesures prévues par l’Accord, restent celles prévues par l’Accord.
La Société proposera aux deux salariés concernés la signature d’un nouvel avenant à leur contrat de travail de manière à permettre le report du terme du dispositif de cessation anticipée d’activité dans les conditions prévues aux présent avenant.
Article 2 – Durée, révision, clause de rendez-vous et suivi de l’avenant
Les stipulations de l’Accord non modifiées par le présent avenant dans les conditions ci-dessus, restent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée prenant fin à la même date que celle de l’Accord qu’il révise.
Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent avenant ayant la nature d’un avenant de révision indissociable de l’Accord qu’il modifie et auquel il s’incorpore, il sera fait application le concernant de l’article 3 du titre XII de l’Accord intitulé « Règlements des litiges et clause de rendez-vous ».
Article 3 - Information
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel, notamment par un affichage ou via le réseau local.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Les Parties conviennent qu'une partie du présent avenant ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, de manière à préserver l'anonymat, la vie privée et les données personnelles des deux collaborateurs impactés par la réforme des retraites et qui sont concernés par les aménagements prévus au présent avenant.
Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent avenant.
Fait à Douarnenez le 15 décembre 2023
En 5 exemplaires originaux.
Pour la Société
XX Directeur Usine
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :