Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS PROVA

Avenant n°1 au protocole d'accord sur le travail en équipes sur le site d'Autruy sur Juine

Application de l'accord
Début : 02/10/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ETABLISSEMENTS PROVA

Le 02/10/2018


AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE TRAVAIL EN EQUIPES SUR LE SITE D’AUTRUY SUR JUINE


Entre les soussignés


PROVA SAS, Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 582 141 990
Dont le siège social est 46 rue Colmet Lepinay 93100 Montreuil Sous Bois
Représentée aux présentes par agissant en qualité de Secrétaire Général, dûment habilité aux fins et à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée « la société ».

D’une part,




L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

FORCE OUVRIERE DU LOIRET représentée par agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommée « la partie signataire ».

D’autre part,




Préambule


Sur le site d’AUTRUY SUR JUINE, il est procédé à l’extraction de l’arôme naturel de vanille et de cacao puis à la production de produits dérivés de la vanille, du cacao et du café.

Il est aussi conçu des compositions aromatiques.

La fragilité des produits travaillés et leur péremption peuvent nécessiter une exploitation et une production en équipes associées à un accompagnement de la maintenance avec éventuellement le travail de nuit, c’est-à-dire la continuité de l’activité.

Le 15 décembre 2017, un accord sur le temps de travail en équipes sur le site d’Autruy-sur-Juine concernant le recours conjoncturel au travail en équipes a été conclu entre la Société PROVA et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la FO du Loiret.

Ledit accord avait pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail en équipes, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer, d’une part, la continuité de l’activité sur le site d’AUTRUY SUR JUINE et, d’autre part, de garantir aux salariés de la société PROVA travaillant sur le site d’AUTRUY SUR JUINE des conditions de travail satisfaisantes.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires entreprises en 2018 par la Société PROVA, les Parties se sont rapprochées aux fins de négocier le présent avenant ayant pour objet de préciser ou de modifier certaines stipulations précédemment adoptées par l’accord du 15 décembre 2017 (ci-après annexé).

Ceci étant rappelé, les Parties s’accordent à préciser ou à modifier les articles suivants :

Article 4.1 : le travail en équipes chevauchantes en discontinu

Chaque journée du lundi au jeudi est découpée en deux plages de 7 heures 30 minutes auxquelles sont affectées 2 équipes distinctes.

Le vendredi est découpé en 2 plages respectivement de 7h et de 7h30 auxquelles sont affectées des équipes distinctes

Exceptionnellement la plage de 7h à 14h30 du vendredi sera remplacée par une plage de 11h45 à 18h45 pour satisfaire les nécessités de la production.

Les horaires de ces équipes sont (sauf dérogation liée à l’activité) :

  • Equipes du matin :
  • 5h à 12h30 avec 30 minutes de pause de 9h à 9h30 ou de 9h30 à 10h00 du lundi au jeudi ;
  • 5h à 12h avec 30 minutes de pause de 9h à 9h30 ou de 9h30 à 10h00 le vendredi,
  • 7h à 14h30 avec 30 minutes de pause de 9h à 9h30 ou de 9h30 à 10h00 ou de 10h00 à 10h30 le vendredi.

  • Equipe de l’après-midi :
  • 12h15 à 19h45 avec 30 minutes de pause de 16h à 16h30 ou de 16h30 à 17h00 du lundi au jeudi ;
  • 11h45 à 18h45 avec 30 minutes de pause de 16h à 16h30 ou de 16h30 à 17h00, à titre exceptionnel le vendredi en lieu et place de l’équipe de 7h à 14h30 du vendredi.

Le choix du service concernant son temps de pause ne doit pas stopper l’activité.

Les équipes travaillent par roulement, une semaine le matin, une semaine l’après-midi, sauf accord entre les salariés.

En cas de litige c’est le chef d’équipe ou le chef de service qui prendra la décision de façon équitable.

Un même salarié ne peut pas être affecté à deux équipes successives.

Ainsi, deux équipes travaillant chacune du lundi au vendredi sur une plage horaire qui leur est définie se relaient successivement en se chevauchant de 12h15 à 12h30 du lundi au jeudi et de 11h45 à 12h le vendredi.

Du lundi au jeudi :

Du lundi au jeudi : 

5hEquipe A 12h30


12h15 Equipe B19h45

Le vendredi

5hEquipe A 12h00

7h0014h30 Equipe B

11h45(ou en cas de nécessités)18h45


Article 6.1 : Prime d’équipe de jour

Les salariés travaillant en équipes le matin et l’après-midi bénéficient d’une prime d’équipe de 8,50 € par jour travaillé plafonné à 170 € par mois.

Il est précisé que l’équipe soumise à l’horaire collectif est exclue du bénéfice de la prime d’équipe.



Article 6.4.5. Prime d’équipe de nuit

La prime d’équipe est de 8,50 € par jour plafonnée à 170 € par mois.


*******************


Les dispositions du protocole d’accord d’origine modifié par le présent avenant demeurent applicables.

Article 1 : Consultation des Représentants du personnel

Le présent avenant est soumis à la consultation du CHSCT.

Article 2. Entrée en vigueur du présent avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Article 3. Notification, dépôt et publicité de l’Avenant

Dès sa conclusion, le présent Avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'Accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent Avenant sera, à la diligence de la société, chargée de la mise en œuvre, déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée sur le site « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. » Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du Travail.
De même, un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
L’existence du présent Avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les horaires de travail des équipes seront communiqués à l’Inspection du travail.
Enfin, le présent Avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, dans les conditions et à la diligence de la société, prévues à l’article D. 2232-1-2.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2018
En exemplaires originaux


Pour la Société PROVAPour FORCE OUVRIERE DU LOIRET


Secrétaire GénéralDélégué Syndical



Annexe à l’avenant n°1

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE TRAVAIL EN EQUIPES SUR LE SITE D’AUTRUY SUR JUINE


Entre les soussignés


PROVA SAS, Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 582 141 990
Dont le siège social est 46 rue Colmet Lepinay 93100 Montreuil Sous Bois
Représentée aux présentes par

Ci-après dénommée « la société ».

D’une part,




L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

FORCE OUVRIERE DU LOIRET

Ci-après dénommée « la partie signataire ».

D’autre part,




Préambule


Sur le site d’AUTRUY SUR JUINE, il est procédé à l’extraction de l’arôme naturel de vanille et de cacao puis à la production de produits dérivés de la vanille, du cacao et du café.

Il est aussi conçu des compositions aromatiques.

La fragilité des produits travaillés et leur péremption peuvent nécessiter une exploitation et une production en équipes associées à un accompagnement de la maintenance avec éventuellement le travail de nuit, c’est-à-dire la continuité de l’activité.

Cet accord concerne le recours conjoncturel au travail en équipes.

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail en équipes, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer, d’une part, la continuité de l’activité sur le site d’AUTRUY SUR JUINE et, d’autre part, de garantir aux salariés de la société PROVA travaillant sur le site d’AUTRUY SUR JUINE des conditions de travail satisfaisantes.

Article 1 : Définitions


  • Travail en équipes: le travail en équipes peut être soit :
  • en équipes alternantes: les équipes se succèdent de manière alternée et sur les mêmes postes de travail ;
  • en équipes chevauchantes : les équipes commencent et finissent la journée de travail à des heures différentes mais sont occupées en même temps une partie de la journée.

Le travail en équipes peut s’effectuer selon les systèmes suivants :

  • en semi-continu : les équipes fonctionnant 24h/24h mais avec interruption pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés (dites équipes 3/8),
  • en discontinu : arrêt la nuit, pendant le repos hebdomadaire et les jours fériés.

  • Equipe de travail : une équipe de travail est constituée d’un ou plusieurs salariés qui travaillent selon un même horaire de référence. Tout aménagement, à l’initiative du salarié ou de l’employeur de l’horaire de référence (modification de l’horaire d’arrivée et de départ), ne constitue pas une nouvelle équipe.

  • Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif : le temps de déplacement habituel domicile – lieu de travail aller et retour, le temps nécessaire à la restauration et aux pauses quotidiennes. Toutefois un accord d’entreprise peut assimiler des périodes non travaillées à du temps de travail effectif.




Article 2 : Champ d’application


Le présent protocole s’applique aux salariés travaillant sur le site d’AUTRUY SUR JUINE dans les secteurs suivants :

  • Extraction vanille,
  • Extraction cacao,
  • Laboratoire composition,
  • Production café / cacao,
  • Production liquide vanille,
  • Production poudre et sucre,
  • Atelier vanille,
  • Atelier beurre,
  • Maintenance,
  • Entrepôts et expéditions,
  • Laboratoire qualité,
  • Service administratif, uniquement pour le travail en équipes chevauchantes en discontinu.

Article 3 : Durée du travail


Article 3.1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail effectif par salariés ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, en cas d’activité accrue ou en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou toute cause majeure (exemple : panne de la chaudière), la durée quotidienne maximale pourra être de 12 heures.

Article 3.2. Durée hebdomadaire du travail

La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 3.3. Repos quotidien

La durée de repos quotidien ne peut pas être inférieure à 11 heures consécutives.

Toutefois, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures selon les dérogations prévues par les textes en vigueur.

Article 3.4. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives.

Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs dans une même semaine.

Article 4 : Mode d’organisation du temps de travail


Le mode d’organisation du temps de travail en équipes est mis en place à chaque fois que les conditions de l’exploitation et de la production le nécessitent.

Cette organisation du travail permet d’assurer le travail 24h sur 24h interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire et les jours fériés.

Les horaires de travail sont affichés sur les lieux de travail.

Ce type de travail en équipes s’organise des trois manières suivantes :

Article 4.1 : le travail en équipes chevauchantes en discontinu

Chaque journée est découpée en deux plages de 7 heures 30 minutes maximum et de 7 heures le vendredi auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Les horaires de ces équipes sont (sauf dérogation liée à l’activité) :

  • Equipe du matin : 5h à 12h30 avec 30 minutes de pause de 9h à 9h30 ou de 9h30 à 10h00, et 5h à 12h avec 30 minutes de pause de 9h à 9h30 ou de 9h30 à 10h00 le vendredi,
  • Equipe de l’après-midi : 12h15 à 19h45 avec 30 minutes de pause de 16h à 16h30 ou de 16h30 à 17h00 et 11h45 à 18h45 avec 30 minutes de pause de 16h à 16h30 ou de 16h30 à 17h00 le vendredi.

Le choix du service concernant son temps de pause ne doit pas stopper l’activité.

Les équipes travaillent par roulement, une semaine le matin, une semaine l’après-midi, sauf accord entre les salariés.

En cas de litige c’est le chef d’équipe ou le chef de service qui prendra la décision de façon équitable.

Un même salarié ne peut pas être affecté à deux équipes successives.

Ainsi, deux équipes travaillant chacune du lundi au vendredi sur une plage horaire qui leur est définie se relaient successivement en se chevauchant de 12h15 à 12h30 du lundi au jeudi et de 11h45 à 12h le vendredi.


Du lundi au jeudi :

5hEquipe A 12h30


12h15 Equipe B19h45

Le vendredi

5hEquipe A 12h00


11h45Equipe B18h45

Article 4.2 : le travail en équipes chevauchantes en discontinu de l’équipe de maintenance

Chaque journée est découpée en trois plages de 7 heures 30 minutes maximum et de 7 heures le vendredi auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Les horaires de ces équipes sont :

  • Equipe du matin : 5h à 12h30 avec 30 minutes de pause de 9h à 9h30 ou de 9h30 à 10h00 et 5h à 12h avec 30 minutes de pause de 9h à 9h30 ou 9h30 à 10h00 le vendredi,
  • Equipe de l’après-midi : 12h15 à 19h45 avec 30 minutes de pause de 16h à 16h30 ou de 16h30 à 17h00 et de 11h45 à 18h45 avec 30 minutes de pause de 16h à 16h30 ou de 16h30 à 17h00 le vendredi,
  • Equipe selon l’horaire collectif : 8h à 16h30 avec 15 minutes de pause de 10h à 10h15 et 45 minutes de pause déjeuner entre 12h et 12h45 ou 13h et 13h45 avec une fin de journée à 16h le vendredi ou un horaire le vendredi de 7h à 14h30 avec 30 minutes de pause de 10h à 10h30.

Les équipes travaillent par roulement, une semaine le matin, une semaine l’après-midi.

Un même salarié ne peut pas être affecté à deux équipes successives.

Ainsi, deux équipes travaillent du lundi au vendredi sur une plage horaire du matin ou de l’après-midi en même temps qu’une équipe soumise à l’horaire collectif.


Du lundi au jeudi :

5hEquipe A 12h30


12h15Equipe B 19h45

8hEquipe C16h30

Le vendredi

5hEquipe A 12h00


11h45Equipe B 18h45

8hEquipe C16h00

OU


Le vendredi

5hEquipe A 12h00


11h45Equipe B 18h45

7hEquipe C14h30



Article 4.3: le travail en équipes alternantes en semi-continu dites 3/8


Cette organisation du travail permet d’assurer un travail 24h/24h interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire et les jours fériés.

Ce type de travail en équipes s’organise de la manière suivante :

Chaque journée est découpée en trois plages de 8 heures auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Ces équipes ne sont pas chevauchantes mais alternantes.

Trois équipes, travaillant chacune du lundi au vendredi pour les équipes du matin et de l’après-midi et du lundi au samedi pour l’équipe du soir sur une plage horaire qui leur est définie, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail.


Ainsi les horaires de travail des équipes sont :

  • Equipe du matin : 5h à 13h avec une pause de 30 minutes de 9h à 9h30 ou de 9h30 à 10h00 ;
  • Equipe de l’après-midi : 13h à 21 h avec une pause de 30 minutes de 17h à 17h30 ou de 17h30 à 18h00;
  • Equipe du soir : 21h à 5h avec une pause de 30 minutes de 1h à 1h30 ou de 1h30 à 2h00.

Les équipes travaillent par roulement le matin, l’après-midi ou le soir.

Un même salarié ne peut pas être affecté à deux équipes successives.

5hEquipe A13h 21hEquipe C 5h


13hEquipe B 21h


Les horaires de nuit sont sur la base du volontariat, sauf par manque de candidats, dans quel cas l’employeur désignera les personnes.

Article 5 : Planning de travail


Le planning, fixant la composition des équipes et les horaires de travail, est communiqué aux salariés au minimum 7 jours ouvrés avant pour les équipes travaillant en équipes chevauchantes en discontinu et au minimum 14 jours ouvrés pour les équipes alternantes en semi-continu ou 3/8.

Le planning est affiché sur les lieux de travail.

La modification du planning est possible à la demande du salarié et avec l’accord de son supérieur hiérarchique, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 4 jours ouvrés pour les équipes chevauchantes en discontinu et de 7 jours ouvrés pour les équipes alternantes en semi-continu ou 3/8.

Par ailleurs, en cas de nécessité justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, des maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable peut demander à un salarié de changer de poste.

Pour tout changement de poste pour une autre raison, il est fait appel au volontariat.

Le rappel d’un salarié positionné de repos nécessite son accord.


Article 6 : Contreparties liées au travail en équipes


Article 6.1 : Prime d’équipe de jour

Les salariés travaillant en équipes le matin et l’après-midi bénéficient d’une prime d’équipe de 8,00 € par jour travaillé plafonné à 150 € par mois.

Il est précisé que l’équipe soumise à l’horaire collectif est exclue du bénéfice de la prime d’équipe.

Article 6.2 : Majoration de l’heure travaillé entre 5h et 6h

Tout salarié travaillant en équipes bénéficie d’une majoration de 20% du taux horaire de base de l’heure de travail effectuée entre 5h et 6h.

Article 6.3 : Le temps de pause

Le temps de pause de 30 minutes accordé aux salariés travaillant en équipes le matin et l’après-midi est considéré comme du temps de travail effectif.

De même, l’équipe soumise à l’horaire collectif ne bénéficie pas de cette contrepartie.

Article 6.4: Contreparties résultant du travail de nuit

La mise en place du travail en équipes alternantes en semi-continu conduit les salariés à travailler la nuit.

  • Article 6.4.1. Définition

Le travail de nuit est considéré comme tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures.

Un salarié est qualifié comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit, 300 heures au cours d’une année civile.

  • Article.6.4.2. Durées du travail de nuit

La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un salarié travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée de travail effectif hebdomadaire moyenne des salariés travaillant de nuit ne peut dépasser 40 heures.


  • Article 6.4.3. Repos compensateur

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos payé correspondant à 1/50 d’heures de repos par heure de travail effectif.

Tout travailleur de nuit accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l’année bénéficie en plus d’un repos payé de 2 jours par an. La durée de ce repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie sur l’année par le salarié.

La date des repos est fixée d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.

  • Article 6.4.4. Majoration de nuit

Tout salarié travaillant entre 21 heures et 5 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d’une majoration de 20 % de son taux horaire de base.

  • Article 6.4.5. Prime d’équipe de nuit

La prime d’équipe est de 8 € par jour plafonnée à 160 € par mois.

  • Article 6.4.6 : Consultation du médecin du travail avant la mise en place du travail de nuit

Le médecin du travail est consulté avant toute décision relative à la mise en place du travail de nuit et conseille l’employeur sur les meilleures modalités d’organisation du travail de nuit.

Il informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles sur la santé et les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.


  • Article 6.4.7. Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit

Avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dont les conditions sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Le médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d’un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l’employeur.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Dans ce cas, l’intéressé continue à percevoir la majoration de salaire prévue ci-dessus jusqu’à la fin du mois en cours et au minimum pendant 2 semaines.

  • Article 6.4.8. Sécurité des travailleurs de nuit

Toutes dispositions sont prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l’isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.

  • Article 6.4.9. Articulation vie professionnelle et vie privée

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge par le salarié d’une personne dépendante, le salarié peut refuser d’accepter un poste de nuit ou peut demander son affectation sur un poste de jour sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.


  • Article 6.4.10 : Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

  • Article 6.4.11. Formation des travailleurs de nuit
Lors de l’établissement du plan de formation, l’employeur porte une attention particulière à l’examen des demandes formulées par les salariés travaillant de nuit lorsque ces demandes sont motivées par le désir des intéressés d’acquérir une qualification à leur poste ou qu’elles leur permettent d’accéder à un emploi de jour, à une promotion, voire à l’exercice d’un autre métier.

Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit en équipes alternantes sont examinées de façon prioritaire.

Les travailleurs de nuit qui, sur la demande de l’employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail diurne ne subiront aucune diminution de leurs rémunérations ou de toutes autres formes de contrepartie à l’exception de la prime d’équipe.

  • Article 6.4.12. Protection des femmes enceintes

Conformément aux articles L. 1225-7 et L. 3122-1 et suivants du Code du travail, un régime de protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit est mis en place.
Cette protection se traduit, pour les intéressées, par un droit au transfert sur un poste de jour.

  • Article 6.4.13. Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes en matière de travail de nuit

La considération du sexe n’est pas retenue par l’employeur pour :

  • embaucher un salarié à un travail comportant du travail de nuit ;
  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.



Article 7 : Consultation des Représentants du personnel

Le présent Accord est soumis à la consultation du CHSCT puis à celle du Comité d’Entreprise.

Article 8 : Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en œuvre progressivement.
Il entrera en vigueur au lendemain du jour du dépôt dont mention est faite à l’article 14 des présentes.

Article 9 : Suivi de l’Accord

Pendant les périodes couvertes par l’Accord, les parties signataires se réuniront annuellement, pour examiner les modalités d’application du présent Accord, résoudre les éventuelles difficultés concernant son application, préciser son interprétation ou examiner la législation en la matière.

Article 10 : Modalités de prise en compte des demandes syndicales


L’organisation syndicale représentative a la responsabilité de saisir la Direction de la société de nouveaux thèmes de négociation, conformément aux dispositions de l’article L 2222-3 du Code du travail.
A cet effet, l’organisation syndicale devra en informer, au plus tard 4 semaines avant la date de la prochaine réunion du Comité d’Entreprise ou du CHSCT, le Président ou le Secrétaire afin que cette demande puisse être portée à l’ordre du jour de la réunion.


Article 11 : Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 12 : Dénonciation de l’Accord

L’Accord pourra être dénoncé entre les parties dans le cadre des articles L. 2222-6, L.2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 6 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’Accord.
Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Bobigny et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Si la dénonciation émanait de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, et si une des parties intéressées en faisait la demande, une nouvelle négociation sera engagée dans les 3 mois suivant le début du préavis et à laquelle l’ensemble des syndicats représentatifs sera convié.
Cette négociation pourra donner lieu à un Accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 13. Dépôt et publicité de l’Accord

Dès sa conclusion, le présent Accord sera, à la diligence de la société, chargée de la mise en œuvre, déposé à la DIRECCTE de Bobigny, selon les dispositions légalement définies, et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les horaires de travail des équipes seront communiqués à l’Inspection du travail.


Article 14. Transmission de l’Accord à la commission paritaire

Le présent Accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, dans les conditions et à la diligence de la société, prévues à l’article D. 2232-1-2.



Fait à Montreuil, le 15 décembre 2017
En 8 exemplaires originaux





Signature du représentant de la SociétéSignature de l’organisation syndicalereprésentative dans l’entreprise, FO du Loiret












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