Accord d’entreprise relatif à une dérogation encadrée au repos quotidien entre le vendredi et le samedi
Entre :
L'entreprise Etablissements XXX, dont le siège est situé à XXX, représentée par XXX, dûment habilitée, Et : Les délégués syndicaux, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément à l’article
L3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
L’article
L3131-2 prévoit cependant qu’un accord d’entreprise peut autoriser une dérogation à cette durée sous conditions.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’autoriser,
à titre exceptionnel et limité, une dérogation à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, uniquement entre la fin de service du vendredi et le début de service du samedi.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique :
Uniquement aux salariés dont l’emploi du temps prévoit une fin de poste le vendredi au plus tard à 19h30, suivie d’un début de poste exceptionnel le samedi à partir de 5h00 ;
Et
à condition que :
Le poste du samedi se termine
au plus tard à 12h00 ;
Le salarié bénéficie ensuite de
la totalité de l’après-midi du samedi non travaillée ;
Le
repos hebdomadaire du dimanche lui soit garanti ;
Et
que la reprise de poste ne soit pas prévue avant le lundi à 4h.
Article 3 – Dérogation encadrée au repos quotidien
Dans ce cadre précis, la durée du repos quotidien entre la journée du vendredi et celle du samedi pourra être réduite
jusqu’à 9 heures 30, au lieu des 11 heures prévues par la loi.
Cette réduction ne peut intervenir qu’une fois par semaine et pas plus de trois fois par mois.
Article 4 – Compensation équivalente
Afin de garantir la compensation de cette dérogation :
Le salarié devra bénéficier d’un
repos incluant le repos quotidien manquant (1h30), ainsi que le repos hebdomadaire obligatoire (35 heures), soit 36 heures 30, entre la fin de son service le samedi et la reprise le lundi.
Compte tenu d’une fin de service au plus tard à 12h le samedi et d’une reprise au plus tôt à 4h15 le lundi le salarié dispose a minima de 40 heures de repos.
Ce délai de repos permet de compenser immédiatement la réduction du repos quotidien, conformément à l’article L3131-2 du Code du travail.
Article 5 – Suivi et traçabilité
Chaque situation de dérogation devra être :
Consignée par écrit, mentionnant les horaires concernés (fin du poste le vendredi, début et fin du poste du samedi, date de reprise du lundi) ;
Validée par le responsable hiérarchique ou le service RH ;
Tenue à disposition de l’Inspection du travail et des représentants du personnel.
Un bilan annuel sera présenté au CSE concernant le recours à cette disposition.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 18 septembre 2025, pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur. Fait à XXX, le 18 septembre 2025En trois exemplaires originaux.
Signatures :
Pour l’employeur :Pour les délégués syndicaux :Nom : XXXNom(s) :Fonction : XXXQualité(s) :Signature :Signature(s) :