Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS SOGAL
Avenant à l'accord collectif définissant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023
12 accords de la société ETABLISSEMENTS SOGAL
Le 11/04/2023
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
AVENANT A L’ACCORDcollectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année
DE LA SOCIETEEtablissements SOGAL
Entre les soussignes
La Société Etablissement Sogal S.A.S.U.
Dont le siège social est situé:19 rue de l’Angevinière - La Jumellière
49120 CHEMILLE EN ANJOU
Représentée parMr X, agissant en sa qualité de Président
D’une part,
Et
Mme X membre titulaire au CSE, 1er collège
Mme Xmembre titulaire au CSE, 1er collège
Mme X membre titulaire au CSE, 1er collège
M X membre suppléant au CSE, 1er collège en remplacement de Mr X
D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Monsieur X (Délégué syndical CGT d’ex-Ets Sogal Fabrication), X (Délégué syndical CFTC d’ex-Ets Sogal Fabrication) et Monsieur X (Délégué syndical CFDT d’ex-Ets Sogal Fabrication) ont été invités à participer aux différentes réunions de négociation.
L’ambition d’une organisation du temps de travail permettant de s’adapter aux contraintes de production et aux exigences de la clientèle tout en consentant aux salariés un cadre professionnel leur permettant un juste équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle a conduit la sociétéEts Sogalà privilégier une répartition annuelle du temps de travail.
Au terme d’échanges avec les représentants du personneld’ex Ets Sogal Directions Supports, il a été conclu le28 octobre 2021un accordcollectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année.
Soucieux d’adapter cet accord à l’évolution de l’entreprise et à ses contraintes de production, les parties sont convenues des modalités suivantes relatives à l’organisation du temps de travail pour le personnel de production et les chauffeurs.
L’accord prévoyait un décompte du temps de travail à la fin de la période de référence.
Sans revenir sur ce principe, les parties sont convenues de laisser aux salariés une option en cas de dépassement d’un seuil annuel.
Les parties sont convenues, dans le présent accord, d’aménager ce principe dans les conditions suivantes :
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux personnels de production en dehors des responsables d’atelier et d’usine qui possèdent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 – Paiement des heures supplémentaires
Le décompte du temps de travail des salariés fait l’objet d’un compteur annuel lequel permet une comparaison mensuelle entre le programme prévisionnel de travail et la réalité des heures effectuées par le salarié.
Cette comparaison fait apparaitre, le cas échéant, des heures excédentaires lorsque l’activité réelle du salarié est supérieure à la programmation individuelle de travail.
Lorsqu’en cours d’année, le compteur individuel fait apparaitre un volume de ces heuresexcédentaires dépassant35heures, les heures effectuées au-delà de ce seuil seront traitées selon les modalités arrêtées en début d’année par le salarié.
Tous les ans en effet, un document sera remis à l’ensemble des salariés pour qu’ils indiquent leur choix de traitement des heures excédentaires effectuées au-delà de35heures pour l’année àvenir.
Au titre de ce choix, arrêté pour toute l’année, le salarié indiquera s’il souhaite que les heures effectuées au-delà du seuilde 35 heures ci-dessus évoqué, lui soient payées mensuellement en heures supplémentairesou restent dans le compteur d’annualisation.
Le solde des heures supplémentaires sera payé en fin de période de référence.
Exemple :
Un salarié dont le temps de travail est organisé en principe sur un horaire hebdomadaire de référence fixé à 35 heures, effectue sur les 7 premières semaines de l’année 5 heures supplémentaires par semaine. A la fin de la 7ème semaine, il sera constaté 35 heures excédentaires.
Si sur la 8ème semaine, il effectue de nouveau des heures excédentaires, ces heures lui seront payées en heures supplémentaires sur son bulletin de paieou resteront dans le compteur d’annualisation selon l’option annuelle prise par le salarié.
Pour le salarié qui a choisi le paiement des heures, et si 7 heures sont utilisées dans le cadre de l’annualisation sur une semaine suivante, le compteur sera alors de 35 heures. Il devra de nouveau atteindre 35 heures afin que les heures suivantes soient payées mensuellement en heures supplémentaires.
Quel que soit le choix du salarié, les soldes d’heures d’annualisation sont payés en fin d’année.
Article3.Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Article4.Commission de Suivi
L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet.
Elle sera composée de deux membres de la Direction et des représentantsdu CSEsignataires de l’accord collectif.
Cette commission qui se réunira au minimum une fois par an sera chargée de suivre les difficultés rencontrées et de proposer des mesures d’ajustement.
Il sera tenu un procès-verbal de chaque réunion annuelle.
Article 5.Entrée en vigueur
L’avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 6.Notification
Un exemplaire du présentavenantet des avenants éventuels est communiqué aux membres représentants du personnel.
ARTICLE 7.Publicité et révision
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé parallèlement par voie postale un exemplaire à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.
Le présent avenant àl’accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’annéepourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la Loi et notamment par l’article L. 2261-7 du Code du travail.
Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire.
Fait à La Jumellière, le11 avril 2023
Pour le CSE Pour la SociétéEtablissements SOGAL
Madame X(*) MonsieurX(*)
Membre titulaire au CSE Président
Madame X(*)
Membre titulaire au CSE
Madame X(*)
Membre titulaire au CSE
Monsieur X(*)
Membresuppléant au CSE,
en remplacement deMr X
(*) Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».
Mise à jour : 2024-02-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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