Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS SOGAL

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L HORAIRE DE TRAVAIL SUR L ANNEE DE LA SOCIETE Etablissements SOGAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

12 accords de la société ETABLISSEMENTS SOGAL

Le 30/03/2026


AVENANT A L’ACCORD collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année

DE LA SOCIETE XX




Entre les soussignes

XX
Immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro X
Dont le Siège social est situé à XXX
Représentée par XX, en sa qualité de Président

D’UNE PART


ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :


L’organisation syndicale XX représentée par XX en sa qualité de délégué syndical de la Société Ets Sogal.

L’organisation syndicale XX représentée par XX en sa qualité de délégué syndical de la Société Ets Sogal.

L’organisation syndicale XX représentée par XX en sa qualité de délégué syndical de la Société Ets Sogal.

D’autre part,




IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


L’ambition d’une organisation du temps de travail permettant de s’adapter aux contraintes de production et aux exigences de la clientèle tout en consentant aux salariés un cadre professionnel leur permettant un juste équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle a conduit la société Ets Sogal à privilégier une répartition annuelle du temps de travail.

Au terme d’échanges avec les représentants du personnel d’Ets Sogal, il a été conclu le 28 octobre 2021 un accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année.

Soucieux d’adapter cet accord à l’évolution de l’entreprise et à ses contraintes de production, les parties sont convenues des modalités suivantes relatives à l’organisation du temps de travail pour le personnel de production et les chauffeurs.

L’accord prévoyait un décompte du temps de travail à la fin de la période de référence.

Sans revenir sur ce principe, les parties sont convenues de laisser aux salariés une option en cas de dépassement d’un seuil annuel.

Les parties sont convenues, dans le présent accord, d’aménager ce principe dans les conditions suivantes :

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application


Le présent avenant s’applique aux personnels de production en dehors des responsables d’atelier et d’usine qui possèdent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.


Article 2 – Paiement des heures supplémentaires


Le décompte du temps de travail des salariés fait l’objet d’un compteur annuel lequel permet une comparaison mensuelle entre le programme prévisionnel de travail et la réalité des heures effectuées par le salarié.

Cette comparaison fait apparaitre, le cas échéant, des heures excédentaires lorsque l’activité réelle du salarié est supérieure à la programmation individuelle de travail.

Lorsqu’en cours d’année, le compteur individuel fait apparaitre un volume de ces heures excédentaires dépassant 35 heures, les heures effectuées au-delà de ce seuil seront traitées selon les modalités arrêtées en début d’année par le salarié.

Tous les ans en effet, un document sera remis à l’ensemble des salariés pour qu’ils indiquent leur choix de traitement des heures excédentaires effectuées au-delà de 35 heures pour l’année à venir.

Au titre de ce choix, arrêté pour toute l’année, le salarié indiquera s’il souhaite que les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures ci-dessus évoqué, lui soient payées mensuellement en heures supplémentaires

ou restent dans le compteur d’annualisation.


Le solde des heures supplémentaires sera payé en fin de période de référence.


Exemple :

Un salarié dont le temps de travail est organisé en principe sur un horaire hebdomadaire de référence fixé à 35 heures, effectue sur les 7 premières semaines de l’année 5 heures supplémentaires par semaine. A la fin de la 7ème semaine, il sera constaté 35 heures excédentaires.

Si sur la 8ème semaine, il effectue de nouveau des heures excédentaires, ces heures lui seront payées en heures supplémentaires sur son bulletin de paie

ou resteront dans le compteur d’annualisation selon l’option annuelle prise par le salarié.


Pour le salarié qui a choisi le paiement des heures, et si 7 heures sont utilisées dans le cadre de l’annualisation sur une semaine suivante, le compteur sera alors de 28 heures. Il devra de nouveau atteindre 35 heures afin que les heures suivantes soient payées mensuellement en heures supplémentaires.

Quel que soit le choix du salarié, les soldes d’heures d’annualisation sont payés en fin d’année.

Article 3. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


Article 4. Commission de Suivi


L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Elle sera composée de deux membres de la Direction et des délégués syndicaux signataires de l’accord collectif.

Cette commission qui se réunira au minimum une fois par an sera chargée de suivre les difficultés rencontrées et de proposer des mesures d’ajustement.

Il sera tenu un procès-verbal de chaque réunion annuelle.

Article 5. Entrée en vigueur


L’avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 6. Notification


Un exemplaire du présent avenant et des avenants éventuels est communiqué aux délégués syndicaux.

ARTICLE 7. Publicité et révision


En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé parallèlement un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Le présent avenant à l’accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la Loi et notamment par l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire.


Fait à La Jumellière, le 30 mars 2026




Pour la Direction :

XX, Président




Pour les Organisations Syndicales représentatives :

XX




XX




XX

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas