Accord d'entreprise etex france building performance

accord portant sur l'organisation des conges payes pendant la crise sanitaire covid 19

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société etex france building performance

Le 26/03/2020


U.E.S.
ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES PENDANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Économique et Sociale composée des sociétés suivantes :

La société Etex France Building Performance, société anonyme, au capital social de 140.779.968 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) d’AVIGNON, sous le numéro 562 620 773, dont le siège social est situé 500 rue Marcel Demonque, Zone du pôle technologique – 84140 AVIGNON,

La

société E.B.P.I, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le numéro 535 050 686, dont le siège social est situé 500 rue Marcel Demonque, Zone du pôle technologique – 84140 AVIGNON,

D’une part,Ci-après dénommée « 

l’UES », représentée par Madame………………….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,


ET :

L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ……………en sa qualité de Délégué Syndical Central ;


L’Organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur …………en sa qualité de Délégué Syndical Central ;


L’Organisation syndicale CGT représentée par Monsieur ………….. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;


L’Organisation syndicale FO représentée par Monsieur …………….. en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « 

Organisations syndicales représentatives »,


L’UES et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après collectivement dénommées « 

Les Parties ».

Préambule

Notre pays doit faire face à une crise sanitaire sans précédent, tant au regard de la rapidité de prolifération du virus, qu’au regard de sa dangerosité pour les populations. Depuis le début de l’année diverses mesures ont été prises par le gouvernement en vue de prévenir et de limiter les risques de contagion. Ainsi des mesures restrictives des déplacements des individus, d’interdiction de regroupement, de fermetures des établissements scolaires et de commerces ont été prises.
Ces mesures occasionnent sur la vie économique de graves perturbations et un important ralentissement de celle-ci. En effet, outre les mesures gouvernementales, les acteurs économiques doivent également faire face aux absences des travailleurs qu’il s’agisse pour eux d’assurer la garde de leur enfant, de se soigner ou d’éviter de propager le virus en étant confinés. Néanmoins, compte tenu de l’impact de cette crise et des mesures ayant dues être prises pour en limiter les conséquences, les pouvoirs politiques appellent au sens du civisme et de la responsabilité de tous.
Par conséquent afin d’amortir les conséquences sociales et économiques de cette crise sanitaire majeure, le gouvernement a adopté la loi n° 2020-290 lui permettant d’intervenir par voie d’ordonnances. Aussi, cette même loi en son article 11 permet, par accord d’entreprise ou de branche, de déroger aux modalités de fixation des congés payés. L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prise à la suite de la loi précitée permet par accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cette prise de congés payés permettra aux collaborateurs concernés de subir une baisse moins importante de leurs ressources tout en réduisant l’intervention des finances publiques.
Suite aux consultations des instances représentatives du personnel au niveau de l’entreprise et des établissements, il a été décidé de recourir à l’activité partielle pendant cette période de crise sur l’ensemble des établissements. Cette décision a été prise afin de concourir à la protection de la santé des collaborateurs et pour concourir à l’endiguement du virus. De plus, cette situation nationale de crise a entraîné une forte diminution des commandes de notre entreprise et une baisse brutale de notre activité.
Les équipes travaillent actuellement à un plan de reprise pour définir des protocoles de sécurité renforcés spécifiques à chaque activité.
Au regard de la publication du Décret 2020-325 en date du 25 mars 2020 étendant le dispositif d’activité partielle aux cadres en forfait jours, l’UES informera les partenaires sociaux du déclenchement du dispositif d’activité partielle à l’ensemble des collaborateurs en télétravail à compter du 30 mars 2020
Aussi, conscients de nos responsabilités sociales, nous avons décidé par le présent accord de définir les modalités encadrant la prise de congés payés sur cette période de crise sanitaire.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs employés par l’UES, dont le contrat est en cours à la date de conclusion du présent accord.
Ces mesures visent l’ensemble des collaborateurs, sans distinction quant à leur catégorie professionnelle, la nature de leur contrat ou leur durée contractuelle de travail.

Article 2. Modalités de fixation des congés payés

Afin de limiter les impacts financiers pour les collaborateurs consécutivement aux mesures d’activité partielle, anticiper la reprise d’activité, prendre en compte les contraintes personnelles pouvant être générées par la mise en place du télétravail en période de confinement, tout en assurant une solution collective pour l’ensemble des collaborateurs, les partenaires sociaux conviennent de la fixation des congés payés dans les conditions suivantes.

2.1. Pour les collaborateurs n’étant pas en situation de télé travail

Les collaborateurs ne pouvant être, en télétravail du fait de leurs fonctions, en activité partielle (à ce jour chômage à 100%) entrainant une réduction horaire de leur temps de travail, seront mis en congés payés dans un délai de prévenance d’au moins un jour franc à raison de 5 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 16 mars 2020 au 12 avril 2020.
Les jours de congés payés visés ci-dessus seront pris sur les congés acquis ou à acquérir sur l’exercice 2020.Pour le salarié qui a utilisé l’ensemble des congés payés de l’exercice 2020, le responsable de service imposera la prise de RTT ou repos à raison de cinq jours.
Les collaborateurs bénéficieront donc au titre de ce jour de congé, de l’indemnité de congés payés habituelle. Pour mémoire, l’indemnité journalière de congés payés correspond, selon le caractère plus favorable, à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé ou au 1/10 de la rémunération perçue sur la période de référence, rapportée à une journée.
Afin de garantir l’équité entre les collaborateurs, et de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, les jours de congé payé sont fixés par le responsable de site en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services pour l’ensemble de ses collaborateurs. Les responsables de site seront vigilant à ce que la répartition des dates de congés reflète l’organisation de travail prévue sur le mois (nombre de nuits, de journées, de week end, etc..).
Il est précisé que la durée de l’activité partielle sera réajustée dès la mise en place de protocoles de sécurité permettant d’assurer la santé des collaborateurs et dès que le niveau d’activité économique le permettra.

2.2. Pour les collaborateurs en situation de télétravail

Compte tenu de leur fonction, certains collaborateurs ont pu être maintenus en activité en télétravail. L’employeur précise qu’il pourra être prévu une activité partielle en fonction de la situation économique tel que présenté aux partenaires sociaux des différents sites.
Les collaborateurs en télétravail seront mis en congés payés avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc, et ce à raison de 5 jours ouvrés de congés payés dans un délai de cinq semaines suivant la signature du présent accord.
Les jours de congés payés visés ci-dessus seront pris sur les congés acquis ou à acquérir sur l’exercice 2020. Pour le salarié qui a utilisé l’ensemble des congés payés de l’exercice 2020, le responsable de service imposera la prise de RTT ou repos à raison de cinq jours.
Les collaborateurs bénéficieront donc au titre de ce jour de congé, de l’indemnité de congés payés habituelle. Pour mémoire, l’indemnité journalière de congés payés correspond, selon le caractère plus favorable, à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé ou à 1/10 de la rémunération perçue sur la période de référence, rapportée à une journée.
Afin de garantir l’équité entre les collaborateurs, et de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, les jours de congé payé sont fixés par le responsable de service en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Article 3. Modalités de fixation de RTT et de CET 

Considérant l’incidence possible de la mise en activité partielle, les partenaires sociaux sont informés de la possibilité pour l’employeur de fixer unilatéralement des jours de RTT et de CET avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Il est précisé également qu’au-delà de cet accord, l’employeur pourra imposer des congés payés dans le cadre légal à savoir avec un délai de prévenance de 1 mois.
L’employeur précise qu’il pourrait utiliser ces mesures de façon unilatérale en fonction de l’évolution de la situation. Les partenaires sociaux seraient informés avant la mise en œuvre de ces mesures.
Le collaborateur pourra demander la prise de congés payés (au-delà des cinq jours imposés), jours de repos, de RTT ou de CET. Cette demande sera examinée en fonction des contraintes de continuité de service.

Article 4. Dispositions relatives au suivi

Dans le cadre de la gestion de la situation exceptionnelle actuelle, des réunions périodiques sont organisées avec les différentes instances représentatives de l’entreprise et des établissements. Aussi, il est convenu que l’impact des mesures ci avant exposées soit abordé à l’occasion de ces réunions. Enfin, ces réunions seront également l’occasion d’analyser l’évolution de la situation sanitaire ainsi que son incidence sur l’activité économique de l’entreprise.
Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée pour une durée initiale de 6 semaines, parallèlement à l’état d’urgence déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 24 mars 2020.
Article 6. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 7. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des collaborateurs par Note d’information DRH .

Fait à Avignon, le 26 mars 2020










Pour l’UES : Madame …………..Directrice des Ressources Humaines






Pour la C.F.D.T. Monsieur







Pour la C.G.C. Monsieur







Pour la C.G .T. Monsieur





Pour F.O Monsieur


.


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