Accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais de sante
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Etex France Exteriors, 2 rue Charles Edouard Jeanneret, 78300 POISSY, représentée par M…………………, Directeur des Relations Sociales.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dument mandaté à cet effet :
Pour la
CFE-CGC, M………………………………
Pour la
CFDT, M……………………………………
Pour la
CGT, M…………………………………….
Pour
FO, M……………………………………………
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, «
les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de la société Etex France Exteriors.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées. Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 1 du présent accord, mettent en place une couverture complémentaire relative aux frais de santé à adhésion obligatoire suivant la situation de famille. Dans le cadre des travaux de la Direction et des partenaires sociaux, il a été tenu compte des objectifs suivants :
Adopter un régime répondant au cahier des charges du « contrat responsable » ;
Rechercher le meilleur rapport garanties/prix, tout en ne déséquilibrant pas le régime ;
Assurer un maintien des taux de cotisations afin de ne pas faire subir des inflations chaque année ;
Proposer suffisamment d’options afin de permettre au collaborateur d’adapter « à la carte » son besoin ;
Conserver la logique des avantages fiscaux et sociaux institués par le Code Général des Impôts et le Code de la Sécurité Sociale.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique le 20 juin 2024.
Il est convenu, entre les parties, que les dispositions de cet accord se substituent de plein droit et en totalité à toutes les dispositions édictées précédemment à la date du 17 septembre 2023, sous forme d’accords ou de décisions unilatérales.
Article 1
Objet
Le présent accord collectif a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire dans le cadre de l'article 83, 2° du code général des impôts et l’adhésion des salariés de l’entreprise et de leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance, visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire, la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance afférent au présent accord, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2.3 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., ainsi que de leurs ayants droit est obligatoire à compter du 1 janvier 2025. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Dispenses d’affiliation
Cependant, les personnels ont une faculté de dispense d’adhésion à un dispositif collectif et obligatoire, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, à leur choix, sous réserve d’en faire la demande par écrit, le cas échéant en produisant les justificatifs mentionnés, dans les cas suivants : • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; • les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à échéance du contrat individuel ; • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants : - dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire ; - régime local d’Alsace-Moselle ; - régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ; - mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ; - contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ; - régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ; - caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF). • Cas des couples travaillant dans la même entreprise Dès lors que le régime couvre à titre facultatif les ayants-droit du salarié tels que définis au contrat, les salariés en couple dans l'entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l'un en propre, l'autre en tant qu'ayant-droit, OU séparément. Dans le premier cas, ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de l'employeur en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation de couple • Dispenses d’affiliation d’ordre public : Par exception, les salariés peuvent dans les cas visés à l’article D. 911-2 et au III., de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale peuvent se dispenser, à leur initiative de l’obligation d’affiliation, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, • L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés • Le salarié devra accompagner sa demande écrite de justificatifs et mentionner qu’il est bien informé des conséquences de son choix. En effet, le salarié, - ne sera pas affilié au régime et ne bénéficiera ni de la cotisation patronale ni des remboursements frais de santé prévus par le régime ; - ne bénéficiera pas de la portabilité des garanties visée à l’article 7 ci-après ; - ne bénéficiera pas du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin. • Le salarié bénéficiant d’une dispense telle que précisée ci-avant, sera tenu de communiquer, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier sa situation. • Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 3
Garanties
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
Taux, répartition, assiette de cotisations. Taux,
Une cotisation « isolé/famille » obligatoire
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes : S’agissant d’une couverture frais de santé les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées ainsi (tarification 2024) :
TAUX DE COTISATION
SOCLE
OPTION 1
OPTION 2
Isolé 1,33 % PSS
Famille 3,74 % PSS
Isolé 1,80 % PSS
Famille 4,71 % PSS
Isolé 2,13 % PSS
Famille 5,98 % PSS
L’organisme assureur propose deux options facultatives avec des prestations améliorées, dont les suppléments de cotisations sont à la charge exclusive du collaborateur. La part patronale dans le financement des du régime frais de santé est fixé à 29,19€, et est affectée sur la cotisation socle du salarié seul. Le reste à charge sera payé par le salarié. Il est précisé que les Comités d’Etablissement, pourront, dans le cadre de leur budget Activités Sociales et Culturelles, prendre partiellement le reste à charge supporté par le salarié. Les contributions CSE étant assimilées par le législateur à une contribution patronale, elles devront dès lors être conformes à la réglementation sur les contrats collectifs obligatoires permettant l’exonération de charges sociales. Il est convenu que l’obligation de l’entreprise, en application de cet accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus et en aucun cas, l’entreprise ne pourra être tenue comme responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Les salariés devront
obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale. Toutefois, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé dans les conditions prévues à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale. Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Article 5
Incidence de la suspension du contrat de travail
5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; - soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge : La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les autres cas de suspension (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
Article 6
Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7
Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique central (CSEC) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire. En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation – Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
Article 9
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Poissy. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 6 exemplaires, à Poissy, le 19 septembre 2024.
Pour la Direction M……………….., agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales.