Accord d'entreprise ETHYPHARM

Accord d'Entreprise relatif à la NAO sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein d'Ethypharm SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

13 accords de la société ETHYPHARM

Le 01/03/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN D’ETHYPHARM S.A.S



Entre les soussignées :

La Société ETHYPHARM S.A.S, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 194 Bureaux de la Colline – 92213 Saint Cloud Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 311 999 833, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

D'UNE PART,


Et

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale Centrale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CGT, représenté par le Délégué Syndical Central,

D'AUTRE PART.


PREAMBULE


Conformément aux dispositions légales, les parties se sont rencontrées à l’occasion de 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 2 février, 16 février, 23 février et 1er mars 2024, afin d’échanger dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en entreprise.

La première réunion du 2 février 2024 a permis aux parties de fixer le lieu et le calendrier des réunions qui se sont effectivement tenues et les informations qui ont été remises aux Organisations Syndicales représentatives, dans le cadre de la préparation de ces réunions ou au cours des réunions susmentionnées.

Le présent accord est donc établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du Travail. Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations et les mesures qui ont été décidées à l’issue des réunions de négociation, après que des propositions, ayant donné lieu à discussions, aient été faites par chaque partie.

Les parties rappellent qu’ETHYPHARM S.A.S n’opère pas de différenciation entre ses collaborateurs en termes de rémunération, de promotion, d’accès à l’emploi et de conditions de travail et par conséquent leur attachement à rester très vigilant à tous niveaux de l’Entreprise sur ce sujet. Conformément aux dispositions légales, l’index Egalité Professionnelle sera bien remis aux membres du CSEC et partagé également aux Délégués Syndicaux Centraux (DSC) dès qu’il sera prêt.

ARTICLE 1 – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET DE SES ACCORDS ETENDUS


Conformément à ses obligations légales, ETHYPHARM S.A.S applique l’article 24 relatif à la rémunération et l’accord collectif étendu, du 16 novembre 2023 sur les salaires minima conventionnels de l'Industrie Pharmaceutique. A ce titre, les collaborateurs concernés le cas échéant ont bénéficié depuis le 1er janvier 2024 de la mise en œuvre de ces accords tant sur leur salaire de base que sur leur prime d’ancienneté.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES


Dans le cadre de leurs discussions, les parties conviennent d’appliquer les mesures salariales suivantes par groupe de classification de la Convention Collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique.


Population concernée*
Mesure salariale
Date d’application
AUGMENTATION GENERALE
Groupes 2 à 5 présents au 1er avril 2024
3 % du salaire de base avec un talon de 120 € bruts
1er avril 2024
AUGMENTATION GENERALE
Groupes 6 à 7 présents au 1er avril 2024
3 % du salaire de base avec un talon de 110 € bruts
1er avril 2024
AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Groupes 8 à 10 présents dans l’Entreprise au 31 décembre 2023
3 % du salaire de base
1er avril 2024

* hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Par ailleurs, compte tenu du décalage d’application des mesures d’augmentation générale, la masse salariale 2025 sera impactée par un effet de report sur l’année 2025 de 0,69 %.

ARTICLE 3 – MESURES COMPLEMENTAIRES


Article 3.1 – Transformation de l’indemnité spécifique en prime d’équipe


Il est convenu entre les parties que l’indemnité spécifique mise en place par l’accord collectif du 22 novembre 2004 devient une « prime d’équipe ». Elle est versée à l’ensemble des salariés en équipes successives (travail posté « 3x8 semi continu » et « 2x8 »), qu’ils soient dans l’équipe du matin, de l’après-midi ou de nuit.

Cette prime d’équipe d’un montant de 6,50 € bruts est calculée et versée mensuellement par jour effectivement travaillé, à compter du 1er juin 2024 (paie de juillet 2024).




Article 3.2 –Rémunération variable – Cadres des Groupes 6 et 7


Dans la continuité du dispositif de rémunération variable mis en place pour les cadres des Groupes 6 et 7 à compter de l’exercice 2018 (Accord collectif sur l’évolution des salaires du 27 mars 2017), les parties conviennent que la prime sur objectif de ces salariés cadres de ces deux groupes de classification sera de 6 % de la rémunération annuelle de base brute.

Ce système sera effectif pour la fixation des objectifs au titre de l’année 2024 – versement en 2025 sous réserve des objectifs atteints.

Article 3.3 –Congés d’ancienneté


Les parties conviennent d’organiser de la manière suivante les congés d’ancienneté :

  • 1 jour de congé supplémentaire (à prendre à compter du 1er juin de l’année N) pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté au 31 mai de l’année N ;
  • 1 jour de congé supplémentaire (à prendre à compter du 1er juin de l’année N) pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté au 31 mai de l’année N ;
  • 1 jour de congé supplémentaire (à prendre à compter du 1er juin de l’année N) pour les salariés ayant 35 ans d’ancienneté au 31 mai de l’année N ;
  • 1 jour de congé supplémentaire (à prendre à compter du 1er juin de l’année N) pour les salariés ayant 40 ans d’ancienneté au 31 mai de l’année N.

Ces dispositions sont celles qui sont désormais applicables à compter de la signature du présent accord et remplacent toutes les dispositions antérieures.

Article 3.4 –Congés enfant malade – Précisions d’application


Les parties conviennent d’améliorer les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique et que les parents d’enfant de moins de 16 ans à charge, travaillant au sein d’ETHYPHARM S.A.S, peuvent bénéficier chacun d’1 journée enfant malade rémunérée par année civile.

Par ailleurs, il est admis que le certificat médical permettant de bénéficier de ces absences « enfant malade » (dans la limite de 3 jours par année civile dont 1 seule par an est rémunérée) peut être fourni dans les 7 jours ouvrés suivants l’évènement.

Article 3.6 –Pénibilité au travail


Les parties conviennent de se réunir sur le 2nd semestre 2024 afin de travailler ensemble à un avenant à l’accord collectif concernant la compensation financière relative à la pénibilité et à la sécurité du 15 mars 2011.

ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’intéressement des collaborateurs au sein d’ETHYPHARM S.A.S a été signé le 14 juin 2023 pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
Conformément à l’accord précité, les parties se rencontreront avant la fin du mois d’avril 2024 afin de définir les objectifs 2024 des critères « Ecarts audit » et « Environnement empreinte carbone ».

L’accord de participation du 24 juin 2005 et ses avenants sont toujours applicables au sein d’ETHYPHARM S.A.S.
Le règlement PEE en date du 19 avril 2002 et ses avenants ainsi que le règlement FCPE du 23 décembre 2016 sont toujours en vigueur.

Les parties s’engagent à ouvrir, en 2024, une discussion relative à la mise en place d’un PERECO au sein de l’Entreprise.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa signature au titre de l’année 2024.
Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire de cet accord, signé par l’ensemble des parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Entreprise, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (92).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et suivants du Code du Travail.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Saint-Cloud en 6 exemplaires, le 1er mars 2024

Pour la Société ETHYPHARM S.A.S – Directrice des Ressources Humaines



ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, ci-après signataires :

  • Pour la CFDT
  • Pour la CFE-CGC
  • Pour la CGT

Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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