ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN D’ETHYPHARM S.A.S
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN D’ETHYPHARM S.A.S
Entre les soussignées :
La Société ETHYPHARM S.A.S, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 194 Bureaux de la Colline – 92213 Saint Cloud Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 311 999 833, représentée par ֍֍֍֍֍֍֍֍֍, en qualité de Directrice des Ressources Humaines France Corporate & Opérations, dûment habilitée aux fins des présentes,
D'UNE PART,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ֍֍֍֍֍֍֍֍֍, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ֍֍֍֍֍֍֍֍֍, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale CGT, représenté par ֍֍֍֍֍֍֍֍֍, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D'AUTRE PART.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales, les parties se sont rencontrées à l’occasion de 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 13 novembre, 18 novembre, 26 novembre et 5 décembre 2024, afin d’échanger dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en entreprise.
La première réunion du 13 novembre 2024 a permis aux parties de fixer le lieu et le calendrier des réunions qui se sont effectivement tenues et les informations qui ont été remises aux Organisations Syndicales représentatives, dans le cadre de la préparation de ces réunions ou au cours des réunions susmentionnées.
Le présent accord est donc établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du Travail. Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations et les mesures qui ont été décidées à l’issue des réunions de négociation, après que des propositions, ayant donné lieu à discussions, aient été faites par chaque partie.
Les parties rappellent qu’ETHYPHARM S.A.S n’opère pas de différenciation entre ses collaborateurs en termes de rémunération, de promotion, d’accès à l’emploi et de conditions de travail et par conséquent leur attachement à rester très vigilant à tous niveaux de l’Entreprise sur ce sujet. Conformément aux dispositions légales, l’index Egalité Professionnelle sera bien remis aux membres du CSEC et partagé également aux Délégués Syndicaux Centraux (DSC) dès qu’il sera prêt et en tout état de cause, avant le 1er mars 2025.
ARTICLE 1 – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET DE SES ACCORDS ETENDUS
Conformément à ses obligations légales, ETHYPHARM S.A.S applique l’article 24 relatif à la rémunération et l’accord collectif étendu, du 16 novembre 2023 sur les salaires minima conventionnels de l'Industrie Pharmaceutique. Par ailleurs, les partenaires sociaux, au niveau de la branche, se sont entendus, le 14 novembre 2024, pour un nouvel accord collectif relatifs aux minimas conventionnels pour 2025. Ce dernier sera bien entendu également appliqué aux salariés de la Société, le cas échéant.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES
Dans le cadre de leurs discussions, les parties conviennent d’appliquer les mesures salariales suivantes par groupe de classification de la Convention Collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique.
Population concernée* Mesure salariale Date d’application AUGMENTATION GENERALE Groupes 2 à 6 présents au 1er mars 2025 Enveloppe de 2% du salaire de base avec application d’un talon de 80 € bruts 1er mars 2025 AUGMENTATION INDIVIDUELLE Groupes 7 et 8 présents au 31 décembre 2024 Enveloppe de 2% du salaire de base 1er avril 2025
Groupes 9 et 10 présents au 31 décembre 2024 Enveloppe de 1% du salaire de base 1er avril 2025
* hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et stages
ARTICLE 3 – MESURES COMPLEMENTAIRES
Article 3.1 – Congés d’ancienneté
Les parties conviennent d’organiser d’octroyer un jour de congé d’ancienneté supplémentaire pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté au 31 mai de l’année N. Cette disposition sera également applicable à l’ensemble des salariés qui au 1er juin 2025 ont d’ores et déjà plus de 20 ans d’ancienneté.
Article 3.2 – Ticket-restaurant
La valeur du ticket restaurant sera, à compter du 1er janvier 2025, de 10 €. La répartition entre la prise en charge employeur et la prise en charge salarié, par ticket restaurant, n’est pas modifiée :
Part employeur : 60 %
Part salarié : 40 %.
Les parties rappellent que le ticket-restaurant n’est pas attribué aux salariés lorsqu’ils sont absents de l’entreprise (qu’elle que soit le type d’absence), en formation avec prise en charge du repas, lors des déplacements professionnels si une note de frais est faite pour prise en charge du repas avec des invités.
Dans le cadre des démarches en faveur de l’environnement, les parties rappellent que les salariés peuvent bénéficier de la carte ticket-restaurant, avec un minimum de 25 % de la dotation sur la carte. Une communication de rappel sur cette possibilité sera faite à l’ensemble des salariés au cours du second semestre 2025 compte tenu notamment du passage au 100 % dématérialisé à compter de 2026. Il est rappelé que tout salarié qui souhaite d’ores et déjà bénéficier d’une dotation à 100 % sur la carte ticket-restaurant peut en faire la demande via l’application PLUXEE.
Article 3.3 – Congé maternité et paternité – Maintien de salaire
De manière plus favorable que les dispositions conventionnelles, le maintien du salaire de base sera assuré pour les salariés en CDD ou CDI de moins d’1 an d’ancienneté au sein de l’Entreprise qui se trouveraient en congé maternité ou congé paternité (l’appréciation de la date d’ancienneté se faisant au 1er jour du congé considéré).
ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 4.1 – Epargne Salariale
Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à l’intéressement des collaborateurs au sein d’ETHYPHARM S.A.S a été signé le 14 juin 2023 pour les exercices 2023, 2024 et 2025. Conformément à l’accord précité et à l’Accord de méthodes du 21 octobre 2024, les parties se rencontreront avant la fin du mois d’avril 2025 afin de définir les objectifs 2025.
L’accord de participation du 24 juin 2005 et ses avenants sont toujours applicables au sein d’ETHYPHARM S.A.S. Le règlement PEE en date du 19 avril 2002 et ses avenants ainsi que le règlement FCPE du 23 décembre 2016 sont également toujours en vigueur.
Une communication sera faite aux salariés de l’Entreprise concernant les résultats et la période d’investissement des sommes. Cette communication permettra de rappeler aux salariés quels sont leurs possibilités d’investissement.
Article 4.2 – Prime de partage de la valeur ajoutée
La Direction a souhaité reconnaître l’engagement exceptionnel des collaborateurs au terme d’une année 2024 ayant exigé de tous, des efforts particuliers. A ce titre, la Direction a proposé aux Organisations Syndicales représentative de rajouter une mesure de
prime de partage de la valeur ajoutée de 450 euros bruts renforçant le pouvoir d’achat et qui serait versée aux salariés présents aux effectifs, en CDI ou CDD (contrat d’alternance y compris) au 28 février 2025.
Les modalités d’application de cette prime de partage de la valeur font l’objet d’un accord d’entreprise à durée déterminée ad hoc.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025 au titre de l’année 2025. Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire de cet accord, signé par l’ensemble des parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Entreprise, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre (92).
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.
A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L. 2262-5 et suivants du Code du Travail. Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Saint-Cloud en 6 exemplaires, le 11 décembre 2024
Pour la Société ETHYPHARM S.A.S – ֍֍֍֍֍֍֍֍֍– Directrice des Ressources Humaines France Corporate & Opérations
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, ci-après signataires :
Pour la CFDT ֍֍֍֍֍֍֍֍֍ Pour la CFE-CGC ֍֍֍֍֍֍֍֍֍ Pour la CGT ֍֍֍֍֍֍֍֍֍