Accord 2024 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Entre les soussignés :
La Société ETOILE 69,
Société au capital de 16 000 000 Euros, dont le siège social est situé 65, Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS, SIREN 450 314 232 et APE 4511 Z, Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes, Ci-après dénommée « la société ETOILE 69 »,
De première part,
Et :
Monsieur
Agissant en tant que Délégué Syndical,
Désigné par l'organisation syndicale Force Ouvrière,
De seconde part,
Exposé préalable
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et à l’avenant N°1 au protocole d’accord portant sur la négociation annuelle sur les salaires, la durée de travail, l’organisation du temps de travail, de l’évolution de l’emploi, l’épargne salariale et l’égalité professionnelle du daté du 5 février 2019 au sein de la Société, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre les parties, afin de parvenir à un accord.
Ces négociations ont été menées dans un objectif d’échanges et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions :
Lundi 18 décembre 2023,
Jeudi 21 décembre 2023,
Mercredi 10 janvier 2024.
La Direction était assistée de madame, Responsable des Ressources Humaines.
Le Délégué Syndical s’est présenté à l’ensemble des réunions du calendrier relatif à ces négociations et a fait valoir ses souhaits dans le contexte difficile que chaque partie s’accorde à reconnaître.
Il a présenté ses revendications qui portaient sur un total de 5% d’augmentation demandée réparti comme suit :
En augmentation générale
En augmentations individuelles.
La Direction prend bonne note de ces demandes et présente les éléments de contexte économique et plus précisément ceux du secteur automobile.
Un ralentissement de l’inflation,
Une année extrêmement difficile en ventes VN en raison de la politique commerciale de la marque pénalisant les ventes aux sociétés en 2023,
Un retournement du marché VO en milieu d’année,
Et un contexte général qui a réduit les capacités d’achat de notre clientèle.
Dans ce contexte, la Direction indique que certaines entreprises n’augmenteront pas leurs salariés en 2024. Elle explique également qu’il ne sera pas possible de procéder à une application des augmentations dès janvier mais que celle-ci interviendra en février sans rétroactivité possible pour des raisons techniques de changement de logiciel de paie.
Le Délégué Syndical évoque que ce dernier point pourrait poser un vrai problème vis-à-vis des salariés qui ne comprendraient pas cette problématique technique.
La Direction et le Délégué Syndical échangent sur ces sujets, chacun reconnaissant qu’il existe un objectif commun de revalorisation des salaires tout en préservant la bonne marche de l’entreprise.
Le présent accord portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a vocation à retranscrire le résultat des échanges ayant eu cours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024 au sein de la Société.
Il est rappelé que la partie relative à l’égalité femmes-hommes et qualité de vie au travail a été traitée et que les négociations ont permis d’aboutir à un accord datant du 17 décembre 2019. Cet accord arrivant à terme, il devra être renégocié dès que possible.
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de venir formaliser l’issue des négociations annuelles obligatoires portant sur les thématiques suivantes : rémunérations et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de la Société.
Il est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, sans tacite reconduction.
Il est convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions d’accords collectifs actuellement en vigueur et ayant le même objet, ainsi que toute décision unilatérale ou tout usage en vigueur portant sur le même objet.
Article 2 : Rémunération et salaires effectifs
Article 2.1 : Champ d’application du présent accord
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés hormis :
Les cadres au sens de la convention collective
Les salariés bénéficiant d’un contrat à révision salariale périodique (vendeurs, apprentis et contrats de professionnalisation) ou relevant du chapitre 6 de la convention collective
Article 2.2 : Augmentation générale
Le salaire de base brut bénéficie d’une revalorisation. Ainsi, il est attribué une augmentation générale de 2 % du salaire de base brut à l’ensemble des salariés rentrant dans le champ d’application défini à l’article 2.1 du présent accord.
Cette mesure sera effective au 1er janvier 2024 pour les salariés.
Article 2.3 : Augmentation individuelle
Il a par ailleurs été négocié une augmentation individuelle de 0,5 % de la masse salariale brute. Cette mesure sera également applicable à compter du mois de janvier 2024.
Il est convenu que les collaborateurs bénéficieront soit d’une augmentation générale, soit d’une augmentation générale complétée d’une augmentation individuelle.
Article 2.4 : Budget comité Social et Economique
La dotation du budget du Comité Social et Economique pour 2024 sera de 0,52% de la masse salariale annuelle, réparti en 0,32% pour les Œuvres Sociales et 0,2% pour le budget de fonctionnement.
Article 3 : Durée de travail et organisation du temps de travail
Article 3.1 : Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel. Il régit, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés payés.
Article 3.2 : Objet
Le présent article a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par la Société ETOILE 69 en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 18 novembre 2004.
Article 3.3 : Modifications de l’organisation du travail
Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après éventuelle consultation du Comité Social et Economique en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.
Article 3.3.1 : Modification des horaires
Les horaires de travail sont affichés dans chaque service. Toute modification d’horaire fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.
Article 3.3.2 : Période de fin d’année
Les mardi 24 décembre et mardi 31 décembre 2024, nos concessions fermeront à 18 heures. Les salariés présents pourront quitter leur poste une heure plus tôt que l’horaire théorique de chacun, à l’une des deux dates.
Les conseillers commerciaux VN/VO quitteront leur poste de travail à 18h00, à la fermeture de la concession.
Pour les salariés souhaitant prendre des congés sur cette période, les demandes devront être formulées au plus tard le 8 novembre 2024. La direction s’engage, quant à elle, à répondre au plus tard le 29 novembre 2024 à l’ensemble des demandes, sachant que 50% de l’effectif de chaque service devra obligatoirement être présent sur la période.
La priorité sera donnée aux salariés ayant pris leur 4 semaines de congés au 31 octobre 2024.
Article 4 : Dispositions relatives aux congés payés
Article 4.1 : Période de prise des congés payés
Article 4.1.1 : Congé principal
Un congé principal de 15 jours ouvrés (3 semaines) devra être pris entre le 1er juin 2024 et le 31 octobre 2024.
Dépôt des demandes :
Le dépôt des bons de congés ou la demande via l’outil sur le smart RH devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 8 mars 2024.
Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
Réponses aux demandes :
La réponse sera adressée par retour des bons de congés signés aux salariés au plus tard le 29 mars 2024.
Article 4.1.2 : Congés de fractionnement
Conformément à l’Article 1.15 c de la Convention Collective, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 18 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 18 jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.
Article 4.1.3 : 5ème semaine de congés payés
La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er novembre 2024 et le 31 mai 2025.
Dépôt des demandes :
Les demandes devront parvenir à chaque Chef de Service au plus tard 4 semaines avant la prise du congé et l’accord sera fait dans la quinzaine suivant la date de la demande.
Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
Pour des raisons d’organisation, les demandes de congés pour la 5e semaine ne pourront en aucun cas être effectuées au-delà de 2 mois avant la date de départ en congé.
Article 5 : Jours RTT et congés d’ancienneté
Article 5.1 : Journées RTT
En 2024, les salariés en « forfait jours » disposent de 9 jours de RTT. Pour des nécessités d’organisation de service, ils devront poser un jour de RTT par mois.
La demande de RTT devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 5 de chaque mois. A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le Chef de Service qui fixera le jour RTT du mois en question.
Les jours RTT, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés, dans la limite de 4 RTT consécutifs.
Article 5.2 : Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés ou aux jours RTT.
Article 5.3 : Solde de congés et de RTT
Les congés non pris sur la période de référence, soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les congés payés seront affectés dans le CET dans la limite de 5 jours maximum au global.
Les RTT non pris sur la période de référence, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les RTT seront affectées dans le CET dans la limite de 5 jours maximum au global.
Article 6 : Journée de solidarité
La journée du lundi de Pentecôte (20 mai 2024) sera fériée. Le principe de travailler une journée supplémentaire sur 2024 au titre de la journée de solidarité reste néanmoins une obligation légale.
A cet effet, un jour de RTT sera positionné à cette date pour le personnel en forfait jours.
Pour les autres salariés à temps plein, ils effectueront sept heures de travail au cours de l’année civile 2024, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.
Ces journées de travail dont la durée sera augmentée à minima d’une heure seront positionnées sur la période allant de la semaine 1 à la semaine 20.
Pour les salariés ne souhaitant pas effectuer ces heures, une journée de congé pourra être posée au titre de la journée de solidarité.
Article 7 : Partage de la valeur ajoutée
Pour mémoire, un avenant à l’accord de participation a été conclu en juin 2020 afin de rendre égalitaire la répartition des bénéfices en fonction du temps de présence de chacun des collaborateurs et non plus en tenant compte des niveaux de salaire.
Article 8 : Dispositions générales
Article 8.1 : Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, l’exercice comptable 2024. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 décembre 2024.
Article 8.2 : Notification de l’accord
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 8.3 : Adhésion
Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataires ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.
L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.
Article 8.4 : Adaptation – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8.5 : Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par l’entreprise.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint Fons, le 10 janvier 2024, en 5 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’Organisation Syndicale FO,Pour la Société ETOILE 69,