Accord d'entreprise ETOILE 69

Accord 2026 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 03/02/2026
Fin : 31/12/2026

16 accords de la société ETOILE 69

Le 29/01/2026


Accord 2026

sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire



Entre les soussignés :


La Société ETOILE 69,

Société au capital de XXXXX Euros, dont le siège social est situé 65, Boulevard Lucien Sampaix – 69190 SAINT FONS, SIREN et APE,
Représentée par, agissant en qualité de, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société ETOILE 69 »,

De première part,

Et :

  • M. XXXX

Agissant en tant que Délégué Syndical,

Désigné par l'organisation syndicale Force ouvrière,

De seconde part,



Exposé préalable

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et à l’avenant N°1 au protocole d’accord portant sur la négociation annuelle sur les salaires, la durée de travail, l’organisation du temps de travail, de l’évolution de l’emploi, l’épargne salariale et l’égalité professionnelle du daté du 5 février 2019 au sein de la Société ETOILE 69, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre les parties, afin de parvenir à un accord.

Ces négociations ont été menées dans un objectif d’échanges et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions :

  • Mardi 6 janvier 2026,
  • Mardi 13 janvier 2026,
  • Jeudi 29 janvier 2026.

La Direction était assistée de Mme XXXX, Responsable des Ressources Humaines.

Le Délégué Syndical s’est présenté à l’ensemble des réunions du calendrier relatif à ces négociations et a fait valoir ses souhaits dans le contexte difficile, que chaque partie s’accorde à reconnaître.
Il s’est fait accompagner par messieurs XXXX et XXXX, tous deux membres du Comité Social et Economique, à l’ensemble des réunions.

Au vu du contexte le délégué syndical, ainsi que sa délégation, n’ont pas souhaité faire part de revendications salariales. Ces derniers font part de certaines attentes individuelles, auxquelles il faudrait répondre.

La Direction prend bonne note de ces demandes et présente les éléments de contexte économique et plus précisément ceux du secteur automobile.

L'année 2025 marque une période de tension accrue pour le secteur. Contrairement aux prévisions initiales, le marché n'a pas amorcé son redressement et subit une accélération de la baisse entamée l'année précédente.
Le rebond attendu pour le marché VN en 2025 ne s'est pas concrétisé. La dégradation de la conjoncture se confirme avec une baisse cumulée de 5,2 % sur les 11 premiers mois de 2025, le recul s'intensifie par rapport à 2024 (qui affichait déjà -2,5 %).
Le marché de l'occasion stagne, mais demeure un refuge par rapport au neuf avec une légère progression de +0,4 % à fin novembre 2025. Ce sont principalement les véhicules les plus anciens qui tirent cette croissance.

Dans ce contexte de marché difficile, la marque Mercedez-Benz a également accusé un recul de ses ventes sur le marché français en 2025 (Immatriculations VP -11,8% à fin novembre). Nos volumes de ventes s’inscrivent dans la même tendance, mais résistent néanmoins avec un recul -9,7% à fin septembre 2025.

Au-delà des tendances propres au secteur automobile décrites plus haut, nos résultats demeurent fortement impactés par le niveau d’intérêt, même si ceux-ci affichent un tassement sur l’exercice 2025, ce qui nous permet de bénéficier d’une diminution mesurée du poids des charges financières par rapport à l’exercice 2024.

Parallèlement, la décrue de l’inflation se confirme de manière significative. Après avoir atteint des sommets en 2022 (6,33 %) et 2023 (3,35 %), le glissement annuel de l’indice des prix à la consommation s'établit à +0,9 % en octobre 2025, contre 1,30 % en octobre 2024.

Le SMIC n’a pas augmenté au cours de l’année 2025, après deux augmentations consécutives en 2024 (+3% au cours de l’année 2024, 1801,81€ brut mensuel à date). L’augmentation du SMIC au 1er janvier 2026 sera de 1,18%, portant le SMIC mensuel brut à 1 823,03€ (pas d’impact sur les minima conventionnels).
À ce jour, aucune révision des minima garantis par la Convention Collective Nationale (CCN) n'est envisagée pour le début de l'année 2026.
Dans ce contexte global fragile, l'activité de la Société XXXX affiche des résultats contrastés :
  • Activité Véhicules Neufs (VN) : Un recul des facturations de plus de 5 % par rapport à l'exercice précédent (N-1).
  • Activité Véhicules d'Occasion (VO) : Une performance en légère progression comparativement à N-1.
  • Après-Vente (APV) : Une baisse d'activité caractérisée par une diminution de 4 % des heures produites et de 3 % des ventes de Pièces de Rechange (PDR).

Dans cet environnement instable, la priorité de la Direction et des partenaires sociaux demeure la préservation de nos organisations.

La Direction et le Délégué Syndical échangent sur ces sujets, chacun reconnaissant qu’il existe un objectif commun de reconnaissance des salaires de manière individuelle, tout en préservant la bonne marche de l’entreprise.

Elle explique également que l’accord ayant été signé après le virement des salaires du mois de janvier 2026, celle-ci s’engage à mettre en place des augmentations sur la paie de février 2026 avec la rétroactivité des salaires fixes de janvier.

Le présent accord portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a vocation à retranscrire le résultat des échanges ayant eu cours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2026 au sein de la Société ETOILE 69.

En parallèle des présentes négociations, la Direction a également mené avec le délégué syndical les discussions relatives à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lequel fera l’objet d’une signature concomitante à celle du présent accord NAO.


Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de venir formaliser l’issue des négociations annuelles obligatoires portant sur les thématiques suivantes : rémunérations et salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de la Société ETOILE 69.

Il est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, sans tacite reconduction.

Il est convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions d’accords collectifs actuellement en vigueur et ayant le même objet, ainsi que toute décision unilatérale ou tout usage en vigueur portant sur le même objet.









Article 2 : Rémunération et salaires effectifs

Article 2.1 : Champ d’application du présent article

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés d’ETOILE 69 hormis :
  • Les cadres au sens de la convention collective
  • Les salariés bénéficiant d’un contrat à révision salariale périodique (vendeurs, apprentis et contrats de professionnalisation) ou relevant du chapitre 6 de la convention collective
  • Les salariés présents dans l’entreprise depuis 1er janvier 2025.

Article 2.2 : Augmentation générale


Aucune augmentation générale sur les salaires de base brut ne sera appliquée pour l’année 2026 à l’ensemble des salariés.

Article 2.3 : Augmentation individuelle

Il a par ailleurs été négocié une augmentation individuelle de 1,10 % de la masse salariale brute.
Cette mesure sera applicable à compter du mois de février 2026 et sera appliqué de manière rétroactive et à titre exceptionnel pour la paie de janvier sur le salaire de base.


Article 2.4 : Budget comité Social et Economique


La dotation du budget du Comité Social et Economique pour 2026 sera de 0,52% de la masse salariale annuelle, réparti en 0,32% pour les Œuvres Sociales et 0,2% pour le budget de fonctionnement.


Article 3 : Durée de travail et organisation du temps de travail


Article 3.1 : Champ d’application


Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel d’ETOILE 69. Il régit, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés payés.

Article 3.2 : Objet


Le présent article a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par la Société ETOILE 69 en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 18 novembre 2004.

Article 3.3 : Modifications de l’organisation du travail


Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après éventuelle consultation du Comité Social et Economique en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.

Article 3.3.1 : Modification des horaires


Les horaires de travail sont affichés dans chaque service. Toute modification d’horaire fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

Article 3.3.2 : Période de fin d’année

Les jeudi 24 décembre et jeudi 31 décembre 2026, nos concessions fermeront à 18 heures. Les salariés présents pourront quitter leur poste une heure plus tôt que l’horaire théorique de chacun, à l’une des deux dates.

Les conseillers commerciaux VN/VO quitteront leur poste de travail à 18h00, à la fermeture de la concession.

Pour les salariés souhaitant prendre des congés sur cette période, les demandes devront être formulées au plus tard le 6 novembre 2026. La direction s’engage, quant à elle, à répondre au plus tard le 30 novembre 2026 à l’ensemble des demandes, sachant que 50% de l’effectif de chaque service devra obligatoirement être présent sur la période.

La priorité sera donnée aux salariés ayant pris leur 4 semaines de congés au 31 octobre 2026.

Article 4 : Dispositions relatives aux congés payés

Article 4.1 : Période de prise des congés payés

Article 4.1.1 : Congé principal


Un congé principal de 15 jours ouvrés (3 semaines) devra être pris entre le 1er juin 2026 et le 31 octobre 2026.

  • Dépôt des demandes :

Le dépôt des bons de congés ou la demande via l’outil sur le smart RH devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 6 mars 2026.




  • Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

  • Réponses aux demandes :

La réponse sera adressée par retour des bons de congés signés aux salariés au plus tard le 31 mars 2026.

Article 4.1.2 : Congés de fractionnement


Conformément à l’Article 1.15 c de la Convention Collective, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 18 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 18 jours ouvrables.

Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.

Article 4.1.3 : 5ème semaine de congés payés

La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er novembre 2026 et le 31 mai 2027.


  • Dépôt des demandes :

Les demandes devront parvenir à chaque Chef de Service au plus tard 4 semaines avant la prise du congé et l’accord sera fait dans la quinzaine suivant la date de la demande.


  • Examen des demandes :

Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…

En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.

Pour des raisons d’organisation, les demandes de congés pour la 5e semaine ne pourront en aucun cas être effectuées au-delà de 2 mois avant la date de départ en congé.


Article 5 : Jours RTT et congés d’ancienneté

Article 5.1 : Journées RTT

En 2026, les salariés en « forfait jours » disposent de 9 jours de RTT.

La demande de RTT devra parvenir à chaque Chef de Service au cours du mois précédent la date effective d’absence.

Les jours RTT, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés, dans la limite de 4 RTT consécutifs.

Article 5.2 : Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés ou aux jours RTT.

Article 5.3 : Solde de congés et de RTT

Les congés non pris sur la période de référence, soit du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les congés payés seront affectés dans le CET dans la limite de 5 jours maximum au global.

Les RTT non pris sur la période de référence, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus. Les RTT seront affectées dans le CET dans la limite de 5 jours maximum au global.

Article 6 : Journée de solidarité

La journée du lundi de Pentecôte (25 mai 2026) sera fériée. Le principe de travailler une journée supplémentaire sur 2026 au titre de la journée de solidarité reste néanmoins une obligation légale.

A cet effet, le forfait jours tient déjà compte du positionnement d’un jour de RTT sur cette journée de solidarité.

Pour les autres salariés à temps plein, ils effectueront sept heures de travail au cours de l’année civile 2026, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.

Ces journées de travail dont la durée sera augmentée à minima d’une heure seront positionnées sur la période allant de la semaine 1 à la semaine 20.

Pour les salariés ne souhaitant pas effectuer ces heures, une journée de congé pourra être posée au titre de la journée de solidarité.


Article 7 : Partage de la valeur ajoutée

Article 7.1 : Accord de participation

Pour mémoire, un avenant à l’accord de participation a été conclu en juin 2020 afin de rendre égalitaire la répartition des bénéfices en fonction du temps de présence de chacun des collaborateurs et non plus en tenant compte des niveaux de salaire.

Article 8 : Dispositions générales

Article 8.1 : Date d'effet – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, l’exercice comptable 2026. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 décembre 2026.

Article 8.2 : Notification de l’accord


Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 8.3 : Adhésion


Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataires ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

Article 8.4 : Adaptation – Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8.5 : Interprétation


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par l’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dardilly, le 29 janvier 2026, en 5 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’Organisation Syndicale FO,Pour la Société ETOILE 69,

Le Délégué Syndical FO,La Directrice Générale,

XXXXXXXX

Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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