Accord d'entreprise ETOILE PROTECTION
ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Application de l'accord
Début : 26/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 26/12/2019
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société ETOILE PROTECTION
Le 26/12/2019
ACCORD D’ENTREPRISE aménageant les entretiens professionnels aux spécificités de L’ENTREPRISE ETOILE PROTECTION DONT LES cas de reprise DE PERSONNEL,
en application de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel
Entre les soussignés,
La Société ETOILE PROTECTION
SAS au capital de 75 000 €N° SIRET 485 047385 00029
Dont le siège social est situé 15 rue Maurice Barrès – 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
La délégation syndicale CFDT, représentée parCi-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « Parties »
PREAMBULE
La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise prioritairement ou de branche à défaut, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Considérant les particularités de la branche professionnelle de la sécurité privée (notamment : passation du personnel liée aux pertes et gains de contrats, réalisation de la prestation sur le site client et non en site propre), les parties conviennent qu’il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.
Considérant parallèlement la nécessité d’accroître la formation et la professionnalisation des salariés dans les métiers de la prévention-sécurité afin d’avoir une meilleure appropriation du poste de travail et de mieux répondre ainsi aux exigences de nos clients et aux attentes de nos salariés de bénéficier d’un parcours professionnel enrichissant.
Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.
Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l’efficience.
Il est convenu ainsi ce qui suit :
Objet et champ d’application de l’accord
- la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans ;
- la réalisation d’une action de formation complémentaire par période de 6 ans.
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société.
Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels
Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien – aussi appelé bilan professionnel- se tiendra dans la seconde période de 3 ans et constituera également l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié sur les deux périodes précitées.
Modalités de réalisation de l’entretien
- L’entretien professionnel est individuel.
- L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle le rendant légitime à la conduite de ces entretiens.
- L’entretien professionnel ne peut être effectué lorsque le collaborateur est en poste de travail effectif.
Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Disposition spécifique dans le cas de l’accord de reprise
La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera considérée comme libératoire pour l’entreprise entrante de ses obligations à l’égard du collaborateur repris pour le cycle en cours.
Disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2020, 2021 ou 2022
La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera libératoire pour l’entreprise de ses obligations à l’égard du collaborateur pour le cycle en cours.
Appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une action de formation complémentaire à celles déjà en vigueur
Dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1 ne pourra être d’une durée inférieure à sept heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.
Toutefois, les entreprises ont la possibilité de définir des modalités pédagogiques différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives sur l’appréciation de l’action de formation (e-learning).
Cette action de formation est définie par l’article L. 6313-2 comme un « comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Les parties conviennent que cette action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou dans le cadre d’une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2.
Conformément à l’article L. 6315-1, l’action de formation ne peut pas correspondre à une formation mentionnée à l’article L. 6321-2 « qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires ».
L’annexe 1 définit les formations relevant de l’article L. 6321-2 pour la branche des entreprises de prévention et de sécurité.
Disposition concernant l’égalité femmes-hommes
L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Portée de l’accord
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant sa signature par les parties signataires.
Révision – Dénonciation
9.1 Révision
Les parties conviennent qu’un bilan du présent accord interviendra avant le 31 décembre 2021. A cette occasion, une négociation sur la mise en place d’un passeport de formation s’ouvrira en 2022.Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé selon les règles légales en vigueur. Ainsi, pourront engager une procédure de révision, les organisations visées par l’article L. 2261-7 du code du travail en formulant leur demande de révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec AR.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.
9.2 Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.Publicité et dépôt du présent accord
Fait à Sainte Geneviève des Bois,
le 26 décembre 2019
En 3 exemplaires originaux
Société ETOILE PROTECTION représentée par , Gérant
Signature :
Pour la délégation syndicale CFDT représentée par , Délégué Syndical CFDT
Signature :
Annexe 1 relative aux formations réglementaires pour les salariés des entreprises de prévention et de sécurité
Formations relevant de l’A
rrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.
Formations relevant de l’
Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.
Formations relevant de l’
Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.
Formations relevant de l’Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile et utilisées dans le cadre d’un emploi les nécessitant.
Mise à jour : 2020-01-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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