Accord d'entreprise ETPM

accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID 19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société ETPM

Le 03/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES EN APPLICATION L’ARTICLE 11 DE LA LOI DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Entre


La société ETPM

Dont le siège social est situé ZONE DE PLANUYA 64200 ARCANGUES
Inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 622 720 878 00033
Représentée par , agissant en qualité de PRESIDENT

D'une part,


Et

Le Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 03 AVRIL 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du COVID-19 :



















PREAMBULE


La crise sanitaire actuelle affecte a de fortes répercussions sur l’activité économique de la société.

Il est rappelé en effet que depuis janvier 2020, une épidémie s’est propagée depuis la Chine et impacte. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie : c’est-à-dire que l’épidémie touche le monde entier.

Cette crise sanitaire a eu d’importantes conséquences sur l’activité de l’entreprise dans la mesure où nos principaux donneurs d’ordres et clients (=ENEDIS, GRDF, SYNDICAT D’ELECTRICFICATION, etc) ont encore récemment confirmé un maintien de l’arrêt total de l’activité de la société hormis la réalisation des astreintes/dépannages. Les chantiers sont donc à l’arrêt depuis le 17 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.

Il s’agit d’une crise sans précédent dans l’histoire de la société, et les partenaires sociaux souhaitent tout mettre en place pour trouver les solutions qui permettront d’assurer la viabilité économique et la pérennité de la société.

Les modalités de congés payés, tels qu’elles avaient été évoquées lors du CSE du 15 Novembre 2020, ne sont donc plus applicables.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, qui permettent à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés.

L’objectif de l’accord consiste à solder le maximum de jours de congés payés dans les conditions suivantes :

  • Confirmation que les congés payés qui étaient posés entre le 15 mars et le 30 avril 2020 seront maintenus ;
  • Conformément aux instructions notifiées à tous les salariés par courriers du 26 septembre 2019 et 15 novembre 2019 : solder tous les congés payés acquis, à prendre au 30 avril 2020 avant cette date, faute de quoi ils seront perdus
  • Appel au volontariat pour ajouter les congés acquis sur la période en cours avant le 15 avril 2020 ;
  • Possibilité par la Direction d’imposer 6 jours ouvrables de congés payés acquis ou en cours d’acquisition dans les conditions du présent accord.

Ainsi, cet accord traduit la volonté forte des parties :

  • de protéger les salariés et de participer à l'effort national en complément des mesures déjà mises en place conformément aux directives gouvernementales ;
  • de faire face à la baisse d’activité exceptionnelle de la société entrainant de fortes répercussions économiques.

Il est rappelé que les dispositions prévues par le présent accord sont applicables quelles que soient les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables dans l’entreprise.

En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Primauté donnée à la prise de congés payés sur la base du volontariat

La société invite les salariés, dans la mesure du possible par demande avant le 15 avril 2020, à solder volontairement le reliquat des congés payés avant le 30 avril 2020, faute de quoi ils seront perdus.

Toute demande en ce sens faite par courriel au service des ressources humaines sera acceptée.

Article 3 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposés à titre dérogatoire et période d’application


A défaut de pose volontaire du reliquat des congés payés par les salariés, ou si celles-ci n’est pas suffisante au 15 avril, la société pourra imposer aux salariés la prise de

6 jours ouvrables de congés payés acquis ou en cours d’acquisition entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modalités de fixation des jours de congés payés pouvant être imposés à titre dérogatoire


Dans la limite de 6 jours ouvrables, l’entreprise pourra :

  • Imposer la date de prise et de départ des congés payés acquis par le salarié ;

  • Imposer la date de prise et de départ des congés payés par anticipation, c’est-à-dire les congés payés en cours d’acquisition par le salarié ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés.

Dans tous les cas, la société devra en informer le salarié au moins

1 jour franc avant la date de prise de congés finalement retenue.


Le salarié concerné en sera informé par tout moyen (courriel / courrier / lettre remise en main propre contre décharge / etc).

Les dates de prises de congés pourront être imposées :
  • Soit en une seule fois et de façon continue ;

  • Soit en plusieurs fois et donc fractionnées.


Enfin, la société pourra :

  • Fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par PACS travaillant dans son entreprise ;
  • Fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié, étant entendu que ce fractionnement ne donnera pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 – Disposition générales

5.1 Entrée en vigueur de l’accord collectif et durée

Le présent accord s’applique à compter du 03 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif, Convention Collective antérieur à son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, portant sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.

5.2 Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

5.2 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société, accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire papier sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Arcangues, le 03 avril 2020
En 3 exemplaires originaux

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