Accord d'entreprise ETS J VIRLY S A

Accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

23 accords de la société ETS J VIRLY S A

Le 14/05/2025




Accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail


ENTRE

La SOCIETE ETS J. VIRLY SAS, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° 016 750 697, dont le siège est situé rue du port – 21600 LONGVIC, représentée par en qualité de Directeur Général, dument mandaté.

D’UNE PART,


ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE DE L’ENTREPRISE Syndicat FO, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


La loi impose à l'accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, déroulement des carrières, conditions de travail, rémunération effective, mixité des emplois et articulation entre l'activité professionnelle et vie personnelle.
Les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à trois de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d'actions retenus par l'accord.

La Direction réaffirme son attachement au respect du principe inscrit dans le droit français et communautaire d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Elle considère que la mixité, la diversité et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale pour les salariés et des sources de progrès économique et social pour l’entreprise.

A noter que dans le secteur d’activité dans lequel nous évoluons, nos professionnels sont issus de filières ayant un taux de féminisation très faible. L’entreprise ne pourra donc prendre en compte dans sa réflexion, des phénomènes qui dépassent le cadre de l’entreprise : distorsions induites par les formations et orientations scolaires initiales, répartitions des tâches liées à la vie familiale, représentations socioculturelles.

C’est ainsi que l’entreprise a examiné les conditions dans lesquelles le principe d’égalité professionnelle s’applique déjà au sein de l’entreprise et à déterminer les moyens permettant de renforcer la promotion de ce principe d’égalité. 

La direction et l’organisation syndicale FO de , en conduisant la négociation de ce troisième accord sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le droit français et communautaire d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

Améliorer l'égalité salariale femmes/hommes
Promouvoir la féminisation au travers des embauches
Accompagner les déroulements des carrières et la promotion professionnelle

BILAN COMPARE DE LA SITUATION



La négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévus par la loi, complétés éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
Ces éléments ont été préalablement transmis aux organisations syndicales et sont joints en annexe du présent accord : Rapport unique des entreprises de moins de 300 salariés (L2323-47).

ARTICLE 1 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2025. Il concernera donc les exercices 2025, 2026, 2027 et 2028.

ARTICLE 2 - Actions retenues


Les signataires du présent accord rappellent le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un travail égal, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle.
Considérant que la branche négocie des salaires minima dans le cadre d’une grille unique applicable à l’ensemble des salariés de la branche, les partenaires sociaux rappellent qu’il appartient aux entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales de mettre en œuvre, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, les mesures visant à corriger, le cas échéant, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les thèmes retenus lors des précédents accords portaient sur :

  • Rémunération / Accès à la formation / Equilibre vie professionnelle-vie familiale – Accord du 19/10/2018
  • Rémunération/ Accès à la formation/ Accompagner les déroulements des carrières et la promotion professionnelle – Accord du 17/12/2021

Pour rappel les thèmes de la négociation sont à choisir parmi :

  • Embauche
  • Formation
  • Promotion professionnelle
  • Qualification
  • Classification
  • Conditions de travail, sécurité et santé au travail
  • Rémunération effective
  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Pour donner suite aux suivis des indicateurs sur les accords précédents et aux indicateurs issus de l’index égalité professionnelle homme femme (en 2023,2024 et 2025) , il apparait en ce qui concerne :

  • L’accès à la formation :
  • Que l’ensemble des collaborateurs bénéficient de formation (179,183 et 167 collaborateurs formés entre 2022 et 2024)
  • Que l’écart de quantité de formation est plutôt lié à l’absence de femmes dans les domaines techniques qui privilégient des plus grands volumes de formation (technique & sécurité)

  • Equilibre vie professionnelle-vie familiale :
  • Le suivi des retours de congés maternités est réalisé, les collaboratrices bénéficient bien d’augmentations et de suivi de carrière comme prévu dans l’accord initial (100% entre 2022 et 2024, 5 retours de congés maternité)

  • La rémunération :
  • Que les indicateurs de l’index égalité HF sont positifs sur la réduction des écarts de rémunérations à coefficient/âge équivalent
  • Que le dernier indicateur négatif concerne la présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations et que ce point est plus en lien avec le manque de femmes dans certains domaines d’activités (Commerce, Technique)

  • Accompagner les déroulements des carrières et la promotion professionnelle :
  • Les demandes d’évolutions des sexes sous représentés sont bien suivies par métiers sur Excel suite aux entretiens professionnels et revues d’équipes (entre 2021 et 2024, 64 collaborateurs ont été suivis dont 11 femmes)
  • Des emplois passerelles ont été créés pour aller vers des postes de management technique (Gestionnaire équipe atelier/Gestionnaire équipe service)  ou des postes à responsabilité coté commerce (Commercial sédentaire)

Après analyse de ces indicateurs suivi ces dernières années, la direction propose de travailler les thèmes suivants :

  • Promotion professionnelle :
  • Pour continuer à accompagner les profils évolutifs souhaitant évoluer dans un domaine où leurs sexes sont sous représenté
  • Exemple : femme sur profils technicien ou commercial, homme sur des profils administratifs

  • Embauche :
  • Pour promouvoir la féminisation de certains profils
  • Exemple : pour les métiers du commerce ou techniques

  • Rémunération :
  • Pour s’assurer de l’égalité H & F
  • Exemple : suivre les résultats de l’index notamment sur les plus hauts salaires



Actions


Indicateurs et évaluation des objectifs

Accompagner le déroulement des carrières et la promotion professionnelle


- Identifier les salariés du sexe sous représenté ayant fait part d’une volonté d’évolution

- Assurer un suivi des salariés du sexe sous représenté ayant fait part d’une volonté d’évolution

- Communiquer sur certains postes à faible mixité tenus par des salariés du sexe sous représentés ou des parcours externes afin de susciter des demandes d’évolutions

  • Evaluer les freins aux évolutions individuelles des salariés du sexe sous représenté ayant fait part d’une volonté d’évolution

  • Evaluer la pertinence d’accompagner par du mentoring en interne ou externe des salariés du sexe sous représenté ayant fait part d’une volonté d’évolution
Pour les années 2025, 2026,2027 et 2028 :


  • Nombre de salariés identifiés avec une volonté d’évolution par rapport au nombre de salariés global
  • Pourcentage de salariés identifiés du sexe sous représenté suivis par rapport au nombre de salariés suivis dans le cadre d’une demande d’évolution

  • Nombre de communications réalisées



  • Nombre de freins identifiés et plans d’actions correctifs associés



  • Nombre de collaborateurs accompagnés


Promouvoir la féminisation au travers des embauches :


  • Communiquer en externe sur certains postes à faible mixité tenus par des salariés du sexe sous représentés ou des parcours externes afin de susciter des demandes d’évolutions

  • Evaluer la possibilité de participer à des actions de mise en avant des métiers auprès des femmes (salons dédiés, communication…) pour nos postes techniques à faible mixité

  • Mettre en avant la formation par alternance pour amener des femmes (notamment dans le cadre de reconversions) à se former pour nos postes techniques à faible mixité

Pour les années 2025, 2026,2027 et 2028 :



  • Nombre de communications réalisées





  • Nombre d’actions réalisées





  • Nombre de femmes formées en alternance

Rémunération :



- Les signataires du présent accord rappellent que l'évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.
Pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison à poste équivalent de la rémunération des femmes et des hommes à l'occasion des négociations annuelles obligatoires.


Pour les années 2025, 2026,2027 et 2028 :

- Suivi de l’index égalité professionnelle H & F

ARTICLE 3 - Consultation des représentants du personnel


Le CSE, au titre de ses compétences générales, a été informé sur les présentes dispositions.
Conformément à l’accord du DLR du 8 mars 2011, une commission à l’égalité professionnelle sera établie dans le cadre du CSE.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord


Chaque année, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires, le thème de l'égalité professionnelle sera abordé, et l'employeur fournira les indicateurs énoncés ci-dessus, afin de vérifier l'atteinte ou non des objectifs définis dans l'article 1 et la mise en place éventuelle d’un plan d’action correctif.

ARTICLE 5 - Information des représentants du personnel

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les indicateurs seront aussi présentés annuellement au CSE.

ARTICLE 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.222-5, L.2222-6 et L.2261-13 du code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à ‘article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis des 3 mois.

ARTICLE 7– Communication de l’accord


Le présent accord, une fois signé sera notifié par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

ARTICLE 8 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet de la Société dans l’espace dédié aux accords d’entreprises et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction de la Société, auprès de la Direccte en version papier et électronique ainsi que sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon, situé 13 Boulevard Georges Clemenceau, 21000 Dijon.

Fait à LONGVIC le 14/05/25 avec un dépôt au 28/05/2025 pour une entrée en vigueur au 01/01/25.

En 4 exemplaires originaux dont :

  • 1 pour la DREETS

  • 1 pour les prud’hommes

  • 1 pour le syndicat FO

  • 1 pour l’entreprise

Pour la Société ETS J. VIRLY

Représentée par

En qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat FO

* Signatures précédées de lu et approuvé bon pour accord
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Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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