LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
Entre :
La société ETABLISSEMENTS MARCHAIS Société à responsabilité limité au capital de 95 000 Euros Ayant son siège social à MONTGUYON (17270) Le Bourg Immatriculée sous le numéro SIRET 380 986 612 00014 Ayant pour Code NAF 4778B Représentée par M………………….., gérant, ayant tout pouvoir à cet effet
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société ETABLISSEMENTS MARCHAIS
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Compte tenu de l’activité de la société ETABLISSEMENTS MARCHAIS, la convention collective applicable est celle des Boissons (distributeurs conseils hors domicile).
Du fait de notre activité de vente et livraison de boissons et de combustibles, notre clientèle se compose de particuliers et de professionnels. Cela engendre des journées d’une grande amplitude en raison des impératifs de livraison différents pour les professionnels (notamment en cas de livraison sur les chantiers) et les particuliers.
Cette large amplitude de travail entraine régulièrement le recours aux heures supplémentaires, qui sont pourtant limitées par un contingent conventionnel relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise. Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord a pour but de donner à la société ETABLISSEMENTS MARCHAIS les moyens de concilier les intérêts des salariés en terme de durée maximale de travail et les exigences de son activité.
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est habituellement inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.
Le projet d’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.
I – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ETABLISSEMENTS MARCHAIS sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
II – Durée maximale de travail
L’ensemble du personnel est soumis actuellement aux durées maximales de travail suivantes :
La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures.
La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures.
Par le présent accord, lors des périodes de forte activité ou lorsque les besoins d’organisation du travail dans l’entreprise le justifient, la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures.
Par ailleurs, la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail sur une période quelconque de douze semaines consécutives est portée à 46 heures, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail.
III – Heures supplémentaires
A – Définition et décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du Code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectué validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.
B – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur.
L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 130 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société ETABLISSEMENTS MARCHAIS.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 517 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
C – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Comme rappelé ci-avant, seules les heures supplémentaires demandées ou acceptées par l’employeur donnent lieu à rémunération.
Lorsque ces heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent annuel, elles donneront lieu, en plus de leur majoration, à un repos compensateur égal à 50%.
IV – Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
A – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
B – Révision
Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
V – Approbation et validité de l’accord
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixée au 8 avril 2025.
VI – Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.
Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu. Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :
D’un membre titulaire du CSE, ou à défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Il s’agira par défaut du salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.
De la direction.
La commission sera chargée :
Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.
D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
VIII – Communication de l’accord
Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la direction.
IX – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINTES (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la CHARENTE-MARITIME.
L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.