Accord d'entreprise ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS

Le 03/04/2019


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES
POUR L’ANNEE 2019

Entre :

La Société CARFOS, située 13 bd Maritime – 13500 MARTIGUES, représentée par M., Président,

Et,

M., Délégué Syndical du Syndicat général CGT des ouvriers dockers et des personnels de la manutention portuaire du golfe de fos.

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire 2019 a eu lieu conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Elle s’est déroulée au cours d’une réunion paritaire fixée le 18 décembre 2018.
Conformément aux évolutions induites par la loi 2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, les deux thèmes obligatoires ont été évoqués lors de cette réunion de négociation.
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, les éléments conclus par les partenaires sociaux ont été les suivants :

Article 1 – Augmentation des salaires pour les différentes catégories de personnels de l’entreprise

Employés administratifs non cadres :

Il est conclu une augmentation de 2 % sur les items suivants :
  • Salaire de base
  • Prime d’ancienneté
  • Prime administratif non cadre
Cette augmentation est rétroactive à compter du 1er janvier 2019
La revalorisation de salaire sera effective sur le bulletin de paie à compter du mois de février 2019 et un rappel de salaire sera également effectué pour l’application de cette revalorisation sur la période allant du 1er janvier au 28 février 2019.

Administratifs cadres :

Il est conclu une augmentation de 2 % sur l’item suivant :
  • Salaire forfaitaire
Cette augmentation est rétroactive à compter du 1er janvier 2019
La revalorisation de salaire sera effective sur le bulletin de paie à compter du mois de février 2019 et un rappel de salaire sera également effectué pour l’application de cette revalorisation sur la période allant du 1er janvier au 28 février 2019.

Ouvriers dockers d’exploitation :

Pour les ouvriers dockers de l’entreprise il est également convenu une revalorisation de 2% qui s’applique sur les salaires et primes de la grille Semfos.
Cette année la revalorisation de 2% s’appliquera également à l’ensemble des primes de fonction et certains éléments de salaires versés par l’entreprise de cette catégorie professionnelle.
Il s’agit de :
  • Prime partie fixe mensuel
  • Prime de fonction contremaitre
  • Prime diverse contremaitre
  • Prime diverse catégorie 4
  • Heure de prolongation
  • Prime conducteur 992
  • Prime conducteur 992+
  • Forfait horaire CMP
  • Prime de fonction et diff CMP
  • Prime de rendement CMP
  • Prime portiqueur
  • Prime coeff 235
  • Animateur d’exploitation
  • Prime de rendement
  • Affectation exceptionnelle Dim/Férié
  • Affectation exceptionnelle OT/S2/N
  • Prime de nuit 
  • Prime du dimanche 

Cette revalorisation sera effective à compter du bulletin de salaire du mois de février 2019.
Un rappel de salaire sera également effectué pour appliquer l’augmentation sur les salaires rétroactivement au 1er janvier 2019.

Service technique :

L’ensemble des salariés du service technique de l’entreprise bénéficiant de nouvelles grilles de salaires ayant fait l’objet d’un accord en date du 11 janvier 2016 ; bénéficient à compter du 1er janvier 2019 de la revalorisation de 2 % de leur SBMH. La revalorisation et les rappels de salaire seront effectifs sur le bulletin de salaire du mois de février 2019.

Article 2 – Temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

Les termes relatifs au temps de travail restent inchangés à ce jour.
Un accord d’intéressement est actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3 – Egalité entre femmes et hommes et qualité de vie au travail :

Les tableaux comparatifs des niveaux de rémunération, en fonction des classifications, ont été remis à l’occasion de la négociation.

Il s’avère qu’à poste équivalent aucune différence caractérisée de rémunération n’a été constatée.
Il convient de noter que peu de postes sont comparables : pour un même coefficient hiérarchique, la nature même des fonctions étant très différente.
En conséquence, les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à aucune mesure spécifique, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Article 4 – Communication au personnel :

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Article 5 – Date d’effet :

Le présent accord s’entend rétroactivement au 1er janvier 2019 pour les calculs de revalorisations salariales.

Article 6– Notification et délai d’opposition :

Après signature du présent accord, celui-ci sera notifié à l’organisation syndicale représentative et sera déposé à l’issue du délai d’opposition en vigueur.

Article 7 – Modalité de dépôt de l’accord :

A l’initiative de la partie la plus diligente, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires dont l’un sous forme électronique (conformément aux articles D.2231-4 et D.2231-5), ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait en 5 exemplaires à Martigues, le 3 avril 2019.

Pour l’organisation syndicale CGT des ouvriersPour l’entreprise
Dockers et des personnels de la Manutention portuaire
Du golfe de fos.


Délégué SyndicalPrésident

Mise à jour : 2019-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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