Accord d'entreprise ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE

Accord modifiant le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE

Le 21/05/2019


ACCORD MODIFIANT LE COMPTE EPARGNE –TEMPS (CET)


ENTRE :

L’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée, représenté par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur général,

(Ci-après dénommée l’Etablissement ou EpaMarne)
d’une part,

ET :

Le Syndicat FO-CGT représenté par M. X en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

Le Syndicat CFDT- BETOR PUB représenté par M. X en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

(Ci-après dénommée « délégations syndicales » ou « organisations syndicales »)

d'autre part,


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE

L'accord d'entreprise en date du 31 janvier 2001 a mis en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein d'Epamarne.

La loi 2008-789 du 20 août 2008 a simplifié le dispositif du CET et la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 a en dernier lieu restructuré les articles du code du travail relatif au CET.
Conscient que l'accord CET en vigueur n'était plus adapté l’EPAMARNE a engagé des négociations.

L'EPAMARNE souhaite que les salariés puissent disposer d'un CET plus ouvert leur permettant d'organiser au mieux leur temps de travail et de bénéficier de divers congés rémunérés.

En conséquence, le présent accord annule et remplace le Chapitre I de l'accord du 31 janvier 2001 en toutes ses dispositions.




Article 1 - Objet

Le compte épargne–temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés comptant au moins un an d’ancienneté ininterrompu au sein de l’établissement, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.


Article 3 - Ouverture du compte

La décision d’ouverture d’un compte et son alimentation est individuelle et facultative. Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié mentionnant les droits énumérés à l'article 4.1 que le salarié entend affecter au CET. Les salariés ayant ouvert un CET en vertu de l'accord du 31 janvier 2001 n'ont aucune démarche à effectuer.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.


Article 4 - Alimentation du compte

4.1. Par le salarié

Chaque salarié peut affecter à son compte chaque année les éléments ci-après :
  • les jours de congés annuels non pris au-delà de la cinquième semaine de congés payés et les éventuels jours de congés conventionnels le tout dans la limite de sept jours par an (l’année de référence s’écoulant du 1er juin au 31 mai suivant) ;
  • les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail non consommés dans la limite de quinze jours par an (l’année de référence s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre) ;
  • les heures supplémentaires validées par la Direction, dans la limite de 10 jours par an ;
  • les jours supplémentaires validés préalablement par la Direction travaillés pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.

Le salarié peut au total alimenter son compte de 15 jours chaque année dans la limite d'un plafond global de 150 jours.
Les salariés, dont le solde du CET serait supérieur à 150 jours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, verrait leur compte verrouillé jusqu’à ce que le solde descende sous le nouveau plafond. Ils ne pourront, dès lors, plus alimenter le CET jusque-là.


4.2. Par l’employeur

Dans l'hypothèse où un salarié ayant effectué des heures supplémentaires validées par la Direction n'aurait pas sollicité de demi-journées de récupération ou n'aurait pas été en mesure de les prendre dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de ces heures, la Direction pourra alimenter le CET du salarié concerné des heures ainsi travaillées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, assorties de leurs majorations, voire de la contrepartie en repos.


Article 5 - Valorisation du CET

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.
Avant le 31 janvier de l’année N+1, les salariés titulaires d’un CET seront informés sous la forme d’une fiche récapitulant leur compteur des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année N.

Article 6 - Utilisation du compte

Le collaborateur qui souhaite utiliser ses droits épargnés pour indemniser les temps non travaillés, devra en faire la demande écrite motivée et justifiée auprès de son supérieur hiérarchique avec information du service RH simultanément, conformément aux stipulations du présent accord.
Sauf circonstances exceptionnelles, le supérieur hiérarchique disposera d’un délai d’un mois pour répondre par écrit.
Lorsque le collaborateur souhaite utiliser ses droits épargnés sous forme monétaire, il devra en faire la demande écrite auprès du service RH qui le traitera dans le mois.
Le point de départ du délai d’un mois est la validation par le service RH de la complétude du dossier de demande du collaborateur.

6.1. Utilisation pour indemniser des temps non travaillés

Les droits épargnés, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, peuvent permettre d'indemniser, dans le respect des dispositions légales, totalement ou partiellement les temps non travaillés suivants :
  • congé parental d'éducation ;
  • congé pour création d'entreprise ;
  • congé sabbatique ;
  • congé de solidarité internationale ;
  • congé pour acquisition de la nationalité ;
  • passage à temps partiel ;
  • période de formation en dehors du temps de travail ;
  • cessation progressive ou totale d'activité ;
  • congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale ou encore un congé de proche aidant ;
  • tout congé sans solde pour convenance personnelle dès lors que le salarié en aura fait la demande, sans avoir à la motiver. La durée minimum de ce congé est fixée à 5 jours de CET, sa durée maximum est fixée à 2 mois. Il pourra être accolé à des périodes de congés payés.

6.2. Utilisation du CET sous forme monétaire

À tout moment, le CET peut être liquidé partiellement ou totalement dans la limite de 20 jours.

Entre deux demandes de monétisation, un délai d’un an doit être écoulé.

Article 7 - Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé ou de sa monétarisation sont calculées à partir du salaire brut de base moyen des 12 derniers mois perçu par le salarié au moment de son utilisation. Les périodes de suspension du contrat de travail sont reconstituées le cas échéant.

Le congé sera rémunéré mensuellement dans la limite du nombre de jours utilisés.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Dans le cas d'une utilisation pour le financement d'un passage à temps partiel ou d'un congé de fin de carrière, la liquidation du CET s'effectue mensuellement dans la limite du salaire brut correspondant à un temps plein.

Il sera rappelé qu’au regard des dispositions légales actuellement applicables, aucune cotisation sociale ni imposition n’intervient lors de l’alimentation du CET.
En revanche, il convient de préciser que, lors de l’utilisation du CET, l’indemnité compensatrice versée au salarié lors de la prise du congé est soumise aux cotisations et contributions sociales, dès lors que l’indemnité est versée en contrepartie des éléments de salaire et de repos placés par le salarié sur son CET.
Par ailleurs, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu.


Article 8 - Statut du salarié en congé

Pendant la durée d'un congé rémunéré par le CET, le contrat de travail est suspendu et les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues à l'accord de prévoyance.


Article 9 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

L'Etat garantit les sommes versées sur le CET de l'EPAMARNE conformément à l’article L 3154-2 du Code du travail.

Article 10 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

10.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.2. Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions légales, cet accord peut être révisé ou dénoncé.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
La copie de l'accord de révision sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, Unité Départementale de Seine et Marne.
Les négociations devront être initiées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord, dans les trois mois suivant la demande de révision.
Cet accord peut également faire l’objet d’une dénonciation par une ou plusieurs des parties signataires dans les conditions et délais fixés aux articles L 2222-6, L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à six mois.
La copie de l'accord de dénonciation sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, Unité Départementale de Seine et Marne.


ARTICLE 11 - Suivi de l'application de l’accord relatif au CET

Une commission paritaire de suivi est créée pour vérifier les conditions d'application du présent accord. Elle doit veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Cette commission est composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives, d’un représentant du personnel et de trois représentants de la direction au maximum. Le nombre de représentants de la direction ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel et syndicaux.
Cette commission se réunit une fois par an en fin d'année civile.
Elle peut également être saisie par tous les salariés qui rencontreraient une difficulté s’agissant de l’utilisation de leur CET.

ARTICLE 12 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans à la date d’anniversaire de la conclusion de l’accord afin d’examiner les conditions d’application de l’accord et les évolutions nécessaires à la pratique au sein de l’entreprise, au regard, notamment, des travaux de la commission de suivi.


ARTICLE 13 - Modalités de dépôt


Le présent Accord, tout comme ses renouvellements éventuels, feront l’objet d’un dépôt à l’initiative de la Direction :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • en 2 exemplaires au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.




Fait à Noisiel, le 21 mai 2019



En 6 exemplaires originaux



Pour l’Etablissement EPAMARNE Pour FO-CGT
M. X, Directeur GénéralM. X







Pour CFDT BETOR-PUB
M. X



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir