« ACCORD FRAIS DE SANTE » et AVENANT DE REVISION AU REGLEMENT DU PERSONNEL EN DATE DU 21 MAI 2019
Entre
L'Etablissement Public d'Aménagement de Marne-la-Vallée créé par le décret n° 72.770 du 17 Août 1972, modifié par le décret 2016-1838 du 22 décembre 2016, représenté par Monsieur nommé, à compter du 15 juin 2026, en qualité de Directeur Général par intérim de l’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) et de l’Etablissement Public chargé de l’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE), par arrêté du Ministère de la ville et du logement en date du 02 juin 2026, publié au Journal Officiel le 07 juin2026., Enregistré sous le RCS de Meaux, N° Siret 30821376800028 d'une part,
Et
Le Syndicat FO représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,
Le Syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,
d’autre part,
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de renouveler les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société EPAMARNE en matière de garanties collectives pour la couverture « frais de santé ». Le présent accord a pour objet de mettre en conformité les dispositions conventionnelles relatives au régime frais de santé avec les évolutions législatives et réglementaires en ce domaine ains que le CCTP (Cahier des clauses techniques particulières) du marché souscrit. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale : Les dispositions du présent chapitre annule et remplace les dispositions de l’article 8.2 « Mutuelle » du règlement du personnel signé le 21 mai 2019.
Article 1 - Adhésion des salariés
1.1 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société EPAMARNE, ainsi que leur ayants droit. Il est rappelé qu’en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié continue à bénéficier du régime, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur - ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…),
Dans ces hypothèses, sa quote-part de cotisations continue à être prélevée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
1.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés et des ayants droit, visés à l’article 1.1, est obligatoire, sous réserve des cas de dispenses prévues au présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sous réserve des cas de dispenses précitées.
1.3- Dispense d’affiliation
Il est rappelé que les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du présent régime ont eu la faculté de refuser d’y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 11 de la Loi EVIN du 31 décembre 1989.
En outre, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime :
les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Ce cas de figure concerne notamment les salariés bénéficiant d’une telle couverture dans le cadre d’un autre emploi ;
s’agissant des couples de salariés dans l’entreprise, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de l’entreprise, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par les décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire au plus tard 15 jours suivant leur embauche et chaque année, au plus tard le 15 janvier tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
les salariés qui sont bénéficiaires :
du dispositif de la Complémentaire Santé Solidaire
Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux »,
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois et s’ils justifient d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale (couverture « responsable »). Cette durée s’apprécie à compter de la date d’effet du contrat et sans prise en compte, le cas échéant, de l’application de la portabilité.
Il est précisé que les salariés faisant valoir cette faculté de dispense ont un droit au versement du « chèque santé ».
Enfin, les salariés suivants ont également la faculté de refuser l’adhésion au régime :
les salariés suivants auront également la faculté de refuser l’adhésion au régime :
les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois.
les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée de 12 mois et plus, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux ».
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime. En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation. Il est précisé qu’un document sera mis à disposition du salarié, selon le modèle communiqué, à titre d’information seulement, en annexe 1, à des fins de gestion des dispenses d’affiliation.
Article 2 - Prestations
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 3 - Cotisations
3.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du régime frais de santé est assise sur le PMSS. La cotisation est prise en charge dans les proportions suivantes :
pour
les non-cadres à savoir les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
part patronale : 90 % du montant de la cotisation
part salariale : 10% du montant de la cotisation
pour les
cadres à savoir les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Au sein de cette catégorie, salariés dont la rémunération est inférieure ou égale au PASS :
part patronale : 85% du montant de la cotisation
part salariale : 15% du montant de la cotisation
Au sein de cette catégorie, salariés dont la rémunération est supérieure au PASS :
part patronale : 75% du montant de la cotisation
part salariale : 25% du montant de la cotisation
Pour information, au 1er janvier 2026, le montant de la cotisation est de 5,166% du PMSS.
3.2 - Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations pour quelque cause que ce soit sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3.1 ci-dessus. Si l’évolution de la cotisation était jugée incohérente par la Direction et sans une réponse favorable de l’assureur à une révision de cette évolution, le contrat serait dénoncé à titre conservatoire selon les dispositions prévues dans le marché de fournitures courantes et services et une consultation serait mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Article 4 – Dispositions relatives aux mécanismes de maintien des droits
4.1 - Portabilité
La présente couverture sera maintenue dans le cadre du dispositif légal de « portabilité » permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les accords conventionnels et les dispositions légales, et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Ce maintien des garanties est assuré gratuitement. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
4.2 - Maintien individuel des droits
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés dans les conditions suivantes : Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès. Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.
Article 5 - Information
5.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 - Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 6 - Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu à compter du 1er août 2026, pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, conformément aux articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, étant précisé que l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise devra être invité à négocier l’avenant de révision et ce, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. L’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel ainsi qu’à l’ensemble du personnel via courrier électronique, et consultable sur intranet. A Champs sur Marne, Le 1er juillet 2026