Accord d'entreprise ETS ROLOT ET LEMASSON

Accord Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 06/06/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ETS ROLOT ET LEMASSON

Le 06/06/2024


ACCORD COLLECTIF

PORTANT REVISION DU REGIME OBLIGATOIRE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ROLOT ET LEMASSON, dont le siège social est situé à 156 route de Dijon – BP 67 – 21202 BEAUNE CEDEX, immatriculée au RCS de Dijon, sous le numéro 51552052600010, représentée par, en sa qualité de Directeur de Site, dénommée ci-après « la société »


D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,



D’autre part.




PREAMBULE

Compte tenu des récentes évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles en matière de protection sociale complémentaire des salariés, et notamment concernant les régimes collectifs relatifs au remboursement des frais de santé, il a été décidé la négociation du présent accord visant à actualiser l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de la société ayant le même objet.
Ainsi, le présent accord collectif vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurance collectif complémentaire obligatoire relatif au « remboursement des frais de santé » mis en place à compter du 1er janvier 2024. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord de révision est conclu dans le cadre des dispositions issues de la Convention Collective Nationale Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie. Il se substitue et révise toutes dispositions antérieures ayant le même objet en vigueur au sein de l’entreprise ROLOT ET LEMASSON, notamment l’accord collectif du 20 octobre 2015 relatif au régime complémentaire / frais médicaux.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT


Article 1 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de mettre en conformité et formaliser le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire « remboursement des frais de santé » en vigueur pour le personnel de la société ROLOT ET LEMASSON.
A titre informatif, il est précisé que la couverture des garanties collectives complémentaires obligatoires « frais de santé » est confiée à la société d’assurance ci-après désignée :
APICIL – 38 rue François Peissel 69644 CALUIRE ET CUIRE
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.



Article 2 – Bénéficiaires

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, présents à l’effectif et titulaires d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise.
L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord, et des dispenses d’ordre public.
2.2Affiliation facultative des ayants droit
Sont considérées comme « ayants droits » les personnes définies par le contrat d’assurance et dont la description est faite dans la notice d’information accompagnant le présent accord.
L’adhésion au régime des ayants droits définis au contrat d’assurance est facultative.
Les ayants-droits couverts à titre facultatif sont et seront affiliés au régime ainsi mis en place au choix du salarié.
2.3Cas particulier des couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.

Article 3 – Dispenses d’affiliation

3.1Dispenses de droit
Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :







Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
  • Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • Régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire, à adhésion obligatoire ou facultative pour les ayants-droits
  • Contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • Dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).




Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause


Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

3.2Dispenses facultatives

Apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d’un contrat de travail ou de mission d’au moins 12 mois (c. séc. soc. art. R. 242-1-6, 2°, a et D. 911-4)

• Dispense d’affiliation sur attestation d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (c. séc. soc. art. R. 242-1-6, 2°, a)
→ la demande prend la forme d'une déclaration sur l'honneur du salarié remise à l'employeur
→ Demande possible à tout moment

Apprentis, salariés en CDD, intérimaires titulaires d’un contrat de travail ou de mission inférieur à 12 mois (c. séc. soc. art. R. 242-1-6, 2°, b et D. 911-4)

• Dispense d’affiliation sur simple demande
→ la demande prend la forme d'une déclaration sur l'honneur du salarié remise à l'employeur
→ Demande possible à tout moment

Temps partiels et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (c. séc. soc. art. R. 242-1-6, 2°, c et D. 911-4)

• Dispense d’affiliation sur simple demande
→ la demande prend la forme d'une déclaration sur l'honneur du salarié remise à l'employeur
→ Demande possible à tout moment

Article 4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…)
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Article 6 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. La société ne peut en conséquence en aucun cas être tenue au paiement des prestations.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
La société remettra à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, la notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Toute modification des garanties donnera lieu à notification écrite aux salariés bénéficiaires du régime.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de santé seront si nécessaires adaptées au regard de l’évolution du cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement porté à ce cahier des charges par les textes légaux et réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du/des textes modifiés.
Le Comité Social et Économique a été informé et consulté sur le tableau de garanties de frais de soins santé mis en place.

Article 7 - Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Conjoint / Enfant(s) » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé


0,885% PMSS
Dont 0,285 % du PMSS pris en charge par le CSE


0,885% PMSS


1,77% PMSS,
Soit 68,39 € pour 2024


Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent avenant, la part salariale de la cotisation servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » est pour partie prise en charge par le CSE sur son budget des œuvres sociales, à raison de 0,285% du PMSS. Le solde de la part salariale de cotisation étant pris en charge par le salarié.
Il est précisé qu’en cas de variation de la participation du CSE au paiement de la part salariale, la participation de l’employeur n’en serait pas impactée.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.

Article 8 - Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale, des résultats techniques du régime ou de la législation.
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire. En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Dans ce cas, les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées sans que cela ne constitue une modification du présent accord.

Article 9 - Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature.

Article 11 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir annuellement à l’occasion des réunions de négociation obligatoire afin de faire le bilan de cet accord.

Article 12 – Modification et révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.
La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par diffusion via le système d’information interne.

Fait à Beaune
Le 06 juin 2024
En 6 exemplaires originaux,

Pour la société ROLOT ET LEMASSON

Directeur de Site

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Pour l’Organisation Syndicale CFDT



Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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