Accord d'entreprise ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBI

Un Accord Collectif Instituant un Régime d'Astreinte Maintenance

Application de l'accord
Début : 26/11/2018
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBI

Le 13/12/2018


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE MAINTENANCE




Entre, d'une part,

La Direction de la société

ECSA, Site de PSA Rennes la Janais - Bâtiment 66 - Route de Nantes – 35177 CHARTRES DE BRETAGNE, représentée par Monsieur xxx, Directeur,

Société Immatriculée au RCS de Rennes sous le N° 875 751 091
SIRET : 875 751 091 000 62
Code NAF : 2932 Z

Et, d'autre part,

les Organisations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,
-Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. xx
-Le syndicat CFTC, représenté par M. xx
-Le syndicat CGT, représenté par M. xx


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


Dans le cadre de la mise en place d’une équipe de suppléance (Vendredi Samedi et Dimanche / VSD) et la signature de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance VSD et impact sur les équipes de semaines, la société ECSA peut néanmoins avoir besoin, pour répondre à des demandes urgentes d’intervention, de faire travailler certains salariés pendant les périodes travaillées ou de week-end.
L’astreinte est par conséquent nécessaire pendant les périodes d’activité en cas d’absence de personnel de maintenance, ce peut notamment être le cas lors de la mise en place d’une équipe de nuit, le week end ou les jours fériés.

Dans ce cadre, la direction a proposé aux organisations syndicales de mettre en place un système d’astreinte.

Cet accord fixe par conséquent :
-les conditions d’organisation de l’astreinte
-les compensations auxquelles elle donne lieu




Champ d’application
Le régime d’astreinte est institué pour le personnel de maintenance.

Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
du lundi au vendredi matin (posté / journée), le samedi et le dimanche (séances contrats ou séances supplémentaires de travail)
du vendredi après-midi au dimanche

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils (sauf circonstances exceptionnelles) avant sa date de mise en application.
L’information se fait selon la modalité suivante : Mise en place d’un planning des astreintes.
L’astreinte est obligatoire dans son principe mais avant tout basée sur le volontariat des personnes concernées. En d’autres termes, il incombe au service maintenance de se structurer pour assurer les astreintes, selon les possibilités et les contraintes de chacun, la nomination autoritaire n’intervenant qu’en cas de désaccord total. Il est cependant nécessaire d’assurer un certain équilibre dans le choix des personnes soumises à cette astreinte.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante:


-Traitement du temps hors intervention :

Le temps d’astreinte hors intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11h consécutives entre deux postes) et des durées de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures consécutives). Il s’agit donc d’un temps de repos.

-Traitement du temps d’intervention :

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel.
Il est pris en compte dans le calcul de la durée légale du travail, des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Si le salarié d’astreinte n’intervient pas pendant son temps de repos quotidien (11h consécutives) ou de repos hebdomadaire (35h), celui-ci sera considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Cependant, si celui-ci est amené à intervenir pendant ces périodes (à la condition qu’ils s’agissent de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir ou réparer des pannes), il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Le repos journalier peut toutefois être réduit à 9 heures consécutives selon les dispositions de la Métallurgie.
Le temps de déplacement du domicile au site d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Compensation des astreintes
L’indemnisation de l’astreinte est régie par deux règles :

  • Indemnisation de la mise en disponibilité :

  • Astreinte la semaine du lundi au vendredi :

    25€ bruts / jour

  • Astreinte le samedi

    40€ bruts, le dimanche 50€ bruts


  • Indemnisation du déplacement et du temps d’intervention :
  • Paiement des frais de déplacement aller/retour (domicile/lieu de travail) : application des règles et barème en vigueur au sein de l’entreprise
  • Paiement des heures d’intervention depuis la prise en compte de l’appel jusqu’au retour au domicile selon les règles suivantes :
  • Majoration heures supplémentaires et majoration pour jour férié selon les règles d’indemnisations légales, conventionnelles ou d’entreprise.
En cas de déplacement, il est bien entendu que la couverture sociale est assurée par l’employeur depuis le départ du salarié de son domicile jusqu’à son retour.
Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente fixée à 2h qui sera créditée dans le compteur « Compte Cycle ».
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 26 novembre 2018.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires durant sa période d’application. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE de Cesson-Sevigné), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, et également sous format papier.

Un exemplaire original du présent avenant sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.


Fait à Chartres de Bretagne, le 13 décembre 2018 en 6 exemplaires





Signature pour l’Entreprise,

xxx, Directeur de site




Signature(s) pour les salariés,



xxx, délégué syndical CFE-CGC




xxx, délégué syndical CFTC




xxx, délégué syndical CGT




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