Accord d'entreprise ETUDES ET CONSTRUCTIONS ELECTROMECANIQUES

ACCORD D'ENTREPRISE DU 1ER AVRIL 2020 PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE VIRUS COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS ELECTROMECANIQUES

Le 01/04/2020






















ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er AVRIL 2020 PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE VIRUS COVID-19

Entre

La société ETUDES ET CONSTRUCTIONS ELECTROMECANIQUES
Sise 42, Route du Palais – 87022 LIMOGES CEDEX 9
Représentée par Madame Marion ORIEZ
Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les salariés de la société de la même société,
Représentés par ses membres titulaires du Comité Social Economique
Madame Marie-Laure DUPUYTRENT
Monsieur Sébastien GALERNE

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté conformément aux règles de la négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la pandémie de virus COVID 19 et des mesures d’urgence adoptées par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction de la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS ELECTROMECANIQUES, par le présent accord et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales rencontrées, souhaite recourir aux dispositions dérogatoires prévues en matière de congés et de jours de repos.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire à l’ensemble des salariés de la société au sein de son seul et unique établissement situé 42, Route du Palais – 87000 LIMOGES.

Article 2 – Dispositions concernant les congés payés

Le présent accord autorise l’employeur pendant la période de confinement et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à :

  • Imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés
  • Modifier les dates des congés payés déjà posés, dans la limite de six (6) jours ouvrables

Cette possibilité d’imposer ou modifier un maximum de six (6) jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre après l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin).


Il est précisé qu’en aucun cas, la période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Dispositions concernant les jours de repos

Le présent accord autorise l’employeur pendant la période de confinement et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à :

  • Imposer la prise de dix (10) jours ouvrables de jours de repos
  • Modifier les dates des jours de repos déjà posés dans la limite de dix (10) jours ouvrables

Article 4 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

Le présent accord étant dérogatoire aux règles du droit commun du droit du travail, il est conclu pour une durée déterminée, limitée à la durée de survie des dispositions légales et règlementaires ayant permis sa mis en place. Il ne pourra en aucun cas produire d’effets au-delà du 31 décembre 2020.

Il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 afin de suivre les éventuelles modifications légales ou réglementaires concernant son objet.

Le présent accord ne peut être dénoncé avant son terme que par accord unanime des signataires, sous respect d’un préavis d’un (1) mois.

Article 5 – Validité de l’accord

Conformément à l’article Article L. 2232-23-1 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa validation par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 6 – Entrée en vigueur

L’accord d’entreprise entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.


Fait à Limoges, le 01/04/2020.






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