Accord d'entreprise ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 21/09/2024

28 accords de la société ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

Le 22/12/2020


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL





Entre les soussignés

La Société ÉTUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

Dont le siège social est situé 42, rue Saint Dominique, Paris, 75007,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 692.021.470.00020
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

Ci-après désignée comme la « Société »,

D’une part ;

Et

Le Syndicat CFDT

Représenté par XXX, Délégué Syndical,

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par XXX, Délégué Syndical,

Le Syndicat CGT

Représenté par XXX, Délégué Syndical,

Le Syndicat UNSA

Représenté par XXX, Délégué Syndical,

Ci-après désignés comme les « Organisations syndicales »,

D’autre part ;



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :


Un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle Femme/Homme et à la qualité de vie au travail a été conclu le 22 septembre 2020, au sein de la société Etudes et Productions Schlumberger. Cet accord ayant vocation à s’appliquer pour une durée déterminée de 4 ans à partir de la date de sa signature.

Dans le respect des modalités de révision prévues par l’accord initial, les parties ont souhaité réviser ledit accord dans le souci d’anticiper les évolutions législatives relatives à l’égalité professionnelle Femme/Homme. En effet, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui a été adopté par le Parlement le 30 novembre 2020 prévoit, en son article 35, une modification des dispositions légales relatives au régime du congé de paternité, qui entrera en vigueur à partir du 1 juillet 2021.

La société EPS souhaite donc mettre en place, via le présent avenant et par anticipation, cette évolution législative.

Cet avenant a fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une information/consultation du Comité Social et Economique de la société EPS.


Article 1 : Objet de l’avenant


Le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer les dispositions prévues dans l’accord initial relatives au congé paternité. L’ensemble des autres dispositions de l’accord ne sont pas impactées par le présent avenant et demeurent donc applicables dans les mêmes termes.

Il s’agira donc de réviser, par cet avenant, le paragraphe relatif au congé paternité au sein de l’article 6 de l’accord égalité professionnelle Femme/Homme et qualité de vie au travail, en date du 22 septembre 2020.

Cette révision ayant pour objectif d’anticiper les évolutions législatives exposé dans le Préambule.






Article 2 : Régime du congé paternité et accueil de l’enfant


Afin d’être en conformité avec la nouvelle législation prévoyant un nouveau régime du congé de paternité ou d’accueil de l’enfant, suivant les articles L1225-35 et suivant du Code du travail, les termes du présent article 2 annulent et remplacent le paragraphe dédié au congé de paternité, prévu dans l’article 6 de l’accord initial, par les termes suivants :

« Tous les pères à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, survenu à compter du 1er janvier 2021, sans condition d’ancienneté dans le groupe, peuvent bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant :
- de 25 jours calendaires en cas de naissance unique,
- de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

La prise de ces jours de congé de paternité serait composée de deux périodes :
  • Une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant suite au congé de naissance que le salarié serait obligé de prendre. Le congé pour naissance et le congé paternité sont donc cumulables.
  • Une seconde période de 21 jours calendaires ou 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Cette seconde période du congé paternité devra être prise dans les 5 mois suivant l’évènement. De plus, un fractionnement sera possible au-delà d’une première période de deux semaines non fractionnable. Il est précisé que le délai dans lequel les jours de la seconde période doivent être pris et les modalités de fractionnement de cette période pourront être modifiés par le décret d’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, si ce dernier prévoyait des dispositions plus favorables. Le cas échéant, les dispositions décrétales s’appliqueront dès leur parution.

Le salarié en congé paternité disposera d’un maintien de salaire intégral dès le 1er Janvier 2021 même en l’absence d’indemnité journalière de la sécurité sociale pendant la période de janvier à juillet 2021 (la date d’entrée en vigueur de la réforme étant le 1er juillet 2021).

Lors d’une adoption, il est accordé au parent qui ne bénéficie pas du congé d'adoption.

Indicateur :
Le suivi de cet objectif et de cette action sera assuré tous les ans, au moyen de l’indicateur suivant :
➢ Nombre de bénéficiaires du congé paternité/nombre de salariés ayant déclaré une naissance (objectif 80%) »




Article 3 : Prise d’effet, durée, suivi, révision et dénonciation


Le présent avenant commencera à produire des effets dès le 1er janvier 2021.

Les modalités de durée, suivi, révision et dénonciation prévues par l’accord initial sont applicables dans les mêmes termes au présent avenant.


Article 4 : Publicité et dépôt


Le présent avenant fera l’objet d‘un dépôt par la procédure « télé accord » à l’initiative de la Société et sera notifié au Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.



























Fait à Clamart, le 22 décembre 2020

En 8 exemplaires originaux

Pour la Société Etudes et Productions Schlumberger :

XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines





Pour la

CFDT

XXX, Délégué Syndical,
Pour la

CFE-CGC

XXX, Délégué Syndical,
Pour la

CGT

XXX, Délégué Syndical,
Pour l

’UNSA

XXX, Délégué Syndical,


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