Accord d'entreprise ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL

Application de l'accord
Début : 05/11/2018
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

Le 05/11/2018





ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU

DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER








TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc529175426 \h 3

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc529175427 \h 4

PARTIE 2 : DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc529175428 \h 5

ARTICLE 1 : Attributions de la section syndicale, des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale PAGEREF _Toc529175429 \h 5
ARTICLE 2 : Moyens des sections syndicales PAGEREF _Toc529175430 \h 5
Article 2.1 _ Réunions syndicales PAGEREF _Toc529175431 \h 5
Article 2.2 _ Invitations PAGEREF _Toc529175432 \h 6
Article 2.3 _ Déplacements PAGEREF _Toc529175433 \h 6
Article 2.4 _ Locaux PAGEREF _Toc529175434 \h 6
Article 2.5 _ Crédits d’heures PAGEREF _Toc529175435 \h 6
ARTICLE 3 : Modes de communication PAGEREF _Toc529175436 \h 7
Article 3.1 _ Utilisation de la messagerie électronique PAGEREF _Toc529175437 \h 7
Article 3.2 _ Panneaux d’affichage PAGEREF _Toc529175438 \h 7
Article 3.3 _ Tracts et publications syndicales PAGEREF _Toc529175439 \h 8

PARTIE 3 : CARRIERE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX PAGEREF _Toc529175440 \h 11

ARTICLE 4 : Principe de non-discrimination PAGEREF _Toc529175441 \h 11
ARTICLE 5 : Entretien de début de mandat – Exercice de l’activité professionnelle PAGEREF _Toc529175442 \h 11
ARTICLE 6 : Évolution professionnelle PAGEREF _Toc529175443 \h 12
ARTICLE 7 : Fin de mandat PAGEREF _Toc529175444 \h 12
ARTICLE 8 : Rémunération PAGEREF _Toc529175445 \h 13
ARTICLE 9 : Formation PAGEREF _Toc529175446 \h 14
ARTICLE 10 : Égal accès des femmes et des hommes aux fonctions syndicales PAGEREF _Toc529175447 \h 14

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc529175448 \h 15

ARTICLE 11 : Règlement des différends PAGEREF _Toc529175449 \h 15
ARTICLE 12 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc529175450 \h 15
ARTICLE 13 : Dépôt et Notification PAGEREF _Toc529175451 \h 15

PREAMBULE


Les relations sociales au sein de la société Études et Productions Schlumberger s’inscrivent dans une tradition de dialogue social.

Le libre exercice du droit syndical est un principe reconnu par la société. Cette liberté a pour corollaire l’interdiction des mesures discriminatoires fondées sur l’appartenance ou l’activité syndicale, ou bien sur l’exercice d’un mandat de représentation du personnel.
Dans cet esprit, les parties ont initié des négociations ayant pour objet de garantir un traitement équitable des représentants du personnel dans l’appréciation de leur activité professionnelle, et de leur permettre de concilier leur carrière professionnelle, leur vie personnelle et l’exercice de mandats syndicaux.
Les mesures visant à garantir le libre exercice de mandats de représentation du personnel dans le cadre du Comité Economique et Social ont été négociées dans l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique du 25 Septembre 2018. Le présent accord se concentre donc sur l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, ses moyens et l’accompagnement de la carrière des représentants syndicaux au sein d’EPS. Il vise à améliorer les conditions d’exercice des responsabilités syndicales en prenant en compte l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

La Direction souhaite à cette occasion rappeler le rôle fondamental des femmes et des hommes engagés dans la représentation du personnel et sans lesquels il n’y aurait pas de dialogue social.

Le présent accord vise à donner aux représentants syndicaux les moyens nécessaires pour mener avec efficacité leur mission de Représentant Syndical.

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique au sein de la Société Études et Productions Schlumberger (EPS).

Ses dispositions remplacent, dès sa signature, toutes les dispositions conventionnelles, engagements, usages, pratiques formalisées ou non relatives au fonctionnement, aux moyens, aux crédits d’heures et aux attributions des délégués syndicaux et représentants des sections syndicales, soit notamment les dispositions les concernant au sein des :

  • Protocole relatif aux heures de délégations mensuelles daté du 19 avril 1979 ;

  • Protocole relatif aux heures de délégation mensuelles daté du 10 novembre 1992.

Sauf précision contraire, le terme « Représentant Syndical » employé dans le présent accord au singulier ou au pluriel désigne les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale.












PARTIE 2 : DROIT SYNDICAL


ARTICLE 1 : Attributions de la section syndicale, des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale

Une section syndicale peut être créée dans les conditions légales, par les syndicats habilités à le faire au titre de l’article L.2142-1 du Code du Travail.

La section syndicale représente les intérêts matériels et moraux de ses membres.

Une organisation syndicale représentative au sein de la société Études et Productions Schlumberger peut y désigner un délégué syndical, également dans les conditions légales.

Le délégué syndical participe à la mission revendicative des syndicats ; il représente son syndicat dans les négociations collectives d'entreprise.

Les délégués syndicaux ont accès à la base de données économiques et sociales.

Les organisations syndicales non-représentatives dans l’entreprise peuvent désigner un représentant de section syndicale dans les conditions légales.


ARTICLE 2 : Moyens des sections syndicales

Article 2.1 _ Réunions syndicales

Il est rappelé que les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors des locaux de travail.

L’ensemble des réunions doit se tenir en dehors du temps de travail, sauf pour les Représentants Syndicaux qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Par exception, chaque section syndicale dispose de 8 heures par année calendaire, utilisables par les participants à des réunions syndicales organisées pendant le temps de travail.

Ces heures correspondent à un engagement de maintien de salaire pendant le temps d’absence des participants à ces réunions (sans décompte d’heures supplémentaires), à l’exclusion de tout autre engagement. Ces 8 heures annuelles sont octroyées par participant.

La section syndicale informe le service ressources humaines de la société au moins 1 semaine à l’avance des dates et de l’heure de début d’une réunion organisée pendant le temps de travail, afin que les responsables hiérarchiques aient connaissance de l’absence possible de salariés et afin de garantir le maintien de salaire.

Il est rappelé que ces réunions ont pour but de permettre à un délégué ou représentant syndical de travailler sur les sujets d’actualité sociale de l’entreprise avec les membres de sa section syndicale, des sympathisants ou avec des experts et qu’elles ne peuvent être assimilées à des réunions d’information et de consultation avec l’ensemble des salariés de la société dîtes « assemblée générales ».

Article 2.2 _ Invitations

La section syndicale est en droit d’inviter dans les conditions et limites prévues par la loi des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise ou, avec l’accord de la direction de la société, des personnalités autres que syndicales, pour participer aux réunions dans les locaux syndicaux.

Les personnes extérieures à l’entreprise doivent porter un badge visiteurs et sont placées sous la responsabilité du délégué syndical ou du représentant de section syndicale, selon le cas, pendant la durée de leur présence sur le site. En aucun cas elles ne peuvent se déplacer en un lieu autre que le local syndical sans se conformer aux règles d’accès et de circulation au sein du site. Il est de plus demandé à la section syndicale d’informer par email la direction de la visite de ces personnes extérieures.

Article 2.3 _ Déplacements

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les délégués syndicaux et représentants de section syndicale peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires, notamment auprès de salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 2.4 _ Locaux

Chaque section syndicale bénéficie d’un local aménagé. Elles bénéficient par ailleurs de l’accès au réseau informatique de l’entreprise, et des moyens de reprographie mis en place pour leur usage privé.

Ces locaux sont par ailleurs équipés de chauffage, un bureau, au moins trois chaises et deux armoires de rangement. Ces locaux sont équipés en prises électrique et prises réseau.

Article 2.5 _ Crédits d’heures

Les délégués syndicaux et représentants de section syndicale bénéficient d’un crédit d’heures dans les conditions légales et réglementaires (Article L2143-13 et L2142-1-3), (Annexe 1).

Article 2.6 _ Suivi des heures de délégation

Afin de préserver la relation de confiance existante entre la Direction EPS et les représentants syndicaux et afin de faciliter la bonne organisation du travail et permettre le suivi administratif des heures de délégation, la direction EPS souhaite mettre à disposition un outil de reporting. Les représentants syndicaux qui disposent d’un crédit d’heures sont invités à reporter leurs heures dans cet outil afin d’informer leur responsable hiérarchique de leurs absences liées à l’utilisation de ce crédit d’heures et de la durée prévisionnelle de leur absence avant de s’absenter, toujours afin de permettre au manager de pouvoir mieux organiser le travail de l’équipe. Ils pourront également choisir de badger pour indiquer l’utilisation de leurs heures de délégation via un outil mis à disposition par la Direction. Cet outil offrira plus de flexibilité et de suivi de décompte de heures. La Direction peut être amenée à réaliser une vérification des heures reportées dans l’outil.

Les heures dîtes de Direction, qui n’impactent pas le décompte des heures de délégation et sont considérées comme du temps de travail, devront être reportées par les représentants syndicaux travaillant en horaires collectifs afin de ne pas risquer de les pénaliser en ne décomptant pas la totalité de leurs heures de travail.



ARTICLE 3 : Modes de communication

Article 3.1 _ Utilisation de la messagerie électronique

Les organisations syndicales ne disposent pas du droit d’utiliser la messagerie électronique professionnelle pour communiquer avec tout ou partie du personnel à leur initiative, de façon individuelle ou collective, quel que soit l’objet de cette communication.

Article 3.2 _ Panneaux d’affichage

Chaque section syndicale dispose d’un panneau d’affichage, qui sera à terme remplacé par un panneau digital, situé au B3 Mezzanine.

Aucun document ne peut être affiché en dehors des panneaux d'affichage.

Les communications doivent revêtir un caractère syndical et correspondre aux missions des organisations syndicales telles que définies par loi, en particulier par les articles L.2131-1 et L.2142-5 du code du Travail.
Elles ne doivent comporter aucune mention injurieuse ou diffamatoire et doivent respecter la réglementation sur la presse et la législation garantissant la protection de la vie privée et du droit à l’image.

Tout document est affiché sous la responsabilité du délégué syndical ou du représentant de section syndicale.

Le logo de Schlumberger ne peut être utilisé ni modifié sans accord de l’entreprise.

Il est rappelé que les Délégués syndicaux sont tenus de respecter la confidentialité des informations et documents que la Direction leur adresse. Si une section syndicale souhaite utiliser des documents et informations confidentiels remis par la Direction dans une communication syndicale, elle doit préalablement obtenir une autorisation expresse de la direction.

En même temps qu’il procède à l’affichage d’un document, le délégué syndical ou le représentant de section syndicale en remet un exemplaire au service ressources humaines pour information.

Article 3.3 _ Tracts et publications syndicales

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel et/ou aux heures de début et de fin de pause déjeuner, en dehors des locaux réservés au travail (bureaux, salles de réunion…).

La diffusion au personnel des publications et tracts de nature syndicale via la messagerie électronique professionnelle de l'entreprise

n'est pas autorisée.


La teneur des communications syndicales doit respecter l’ensemble des principes énoncés précédemment (Article 3.2).

Un exemplaire des tracts et publications syndicales diffusés au personnel est transmis au service ressources humaines pour information, en même temps que leur diffusion.

Article 3.4 _ Communications syndicales par voie dématérialisée

Compte tenu du développement du recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication les parties ont souhaité offrir aux organisations syndicales de l'entreprise la possibilité de communiquer de manière dématérialisée.

Les parties conviennent donc de l’ouverture d’une page d’affichage électronique externe de communications et messages syndicaux accessible pour les salariés de l’entreprise au travers d'un lien qui sera présent sur l'intranet RH de l'entreprise. Seuls les salariés qui ont accès au site internet du Comité Social et Economique de la société peuvent avoir accès à la page d’affichage électronique syndicale.

L’hébergement de cette page revient aux sections syndicales, elle ne pourra être hébergée sur les serveurs de l’entreprise.

Les organisations syndicales s'engagent à ne pas utiliser la messagerie électronique de l'entreprise pour communiquer leurs messages aux salariés.

Organisations syndicales bénéficiaires

Bénéficient de la possibilité d'afficher des messages syndicaux sur cette page les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et légalement constituées depuis au moins deux ans.

Conditions d'utilisation


La création de cette page externe et les fonctionnalités associées sont de la responsabilité des organisations syndicales. Cette page doit être sécurisée.

Les communications syndicales postées sur cette page doivent revêtir un caractère syndical à l'instar des tracts syndicaux diffusés au sein de l'entreprise. Elles ne doivent en aucun cas de figure comporter de mention injurieuse ou diffamatoire notamment à l'encontre de l'entreprise, du groupe Schlumberger de ses dirigeants ou de ses salariés. Plus généralement, les communications ou affichages syndicaux doivent respecter le droit de la presse et la réglementation garantissant la protection de la vie privée et le droit à l'image.

Une information de la mise à jour de la page est diffusée au personnel via cette page et transmise au service ressources humaines pour information, en même temps que sa diffusion.

Le logo des sociétés du groupe Schlumberger ne peut être utilisé ou modifié sans l’accord préalable et écrit de l'entreprise.

Ces communications doivent par ailleurs respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel.

En aucun cas les documents et informations remis par la Direction ne peuvent être utilisés ou intégrés dans une communication sans son accord exprès.
La page ne peut être utilisée pour la mise en ligne de vidéos, de bande son ou de vidéo en streaming.

Chaque délégué syndical est responsable des publications de son organisation sur la page externe. Des références aux pages racines des syndicats peuvent être ajoutées.


Indisponibilité de la page externe

Les organisations syndicales habilitées qui souhaitent disposer d’un espace intranet en informent la Direction de la société.

Par ailleurs, à l'occasion d'opérations de maintenance ou raison de problèmes techniques ou de sécurité des systèmes, les pages de communication et d’affichage syndicaux peuvent être temporairement inaccessibles.

Suppression de la référence à la page sur le HUB Schlumberger

Dans l'hypothèse d’une utilisation non conforme aux conditions précitées par une ou plusieurs organisations syndicales de la page de communications et d’affichages syndicaux et notamment dans l'hypothèse d'injure ou de diffamation, d'atteintes à la vie privée ou aux droits à l’image, la direction de Schlumberger procédera à la suppression temporaire de l'accès à cette page externe pour une durée de 30 jours.

Dans l'hypothèse où cette utilisation abusive serait réitérée après une première suppression temporaire de 30 jours, la direction de l'entreprise pourra procéder à la suppression définitive du référencement de cette page sur son réseau.

PARTIE 3 : CARRIERE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX


Sauf précision contraire, le terme « Représentants Syndicaux » employé dans la présente Partie 3, au singulier ou au pluriel, désigne les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale. Il ne désigne pas les élus au Comité Social et Economique ou les Représentants de Proximité dont la carrière est encadrée par un accord distinct.


ARTICLE 4 : Principe de non-discrimination

La société EPS réaffirme son engagement à ne prendre en considération ni le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ni le fait d’exercer ou de ne pas exercer un mandat de Représentant Syndical, pour arrêter l’ensemble de ses décisions relevant de la gestion du personnel (recrutement, fixation et répartition du travail, mesure disciplinaire ou de licenciement, promotion professionnelle et avancement, rétribution, octroi d’avantages sociaux, formation professionnelle, etc.).


ARTICLE 5 : Entretien de début de mandat – Exercice de l’activité professionnelle

Au début de leur premier mandat, les délégués syndicaux et les titulaires d’un mandat syndical bénéficient systématiquement d’un entretien individuel avec leur hiérarchie et un responsable du service ressources humaines.

Dans le cadre d’une réélection, compte tenu de la proximité possible avec l’entretien de fin de mandat, les représentants syndicaux bénéficieront d’un entretien s’ils en font la demande.

Ces entretiens ont pour objet de rechercher, en concertation avec l’intéressé, les adaptations nécessaires à ses missions et objectifs, dans le souci de concilier le bon fonctionnement du service, l’exécution des missions professionnelles, l’exercice du mandat et la vie personnelle du salarié concerné.

Il est tenu compte en particulier des heures de délégation dont dispose le salarié concerné et des réunions auxquelles il doit participer dans le cadre de ses mandats pour la détermination de l’organisation du travail et des objectifs professionnels.

Il est également tenu compte du fait que le salarié n’est pas maître de la fréquence et des horaires de toutes les réunions auxquelles il participe, et de l’impact que cela peut avoir sur l’organisation de son travail et sur sa vie personnelle.

Le salarié s’efforce de son côté de concilier l’utilisation de son crédit d’heures avec les impératifs et les nécessités de son emploi en informant notamment sa hiérarchie de la prise de ses heures de délégation selon les modalités prévues à l'article 2.6.

Les heures de délégation dont dispose l’intéressé lui sont rappelées lors de cet entretien.

Lors de cet entretien, l’intéressé a la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

La société informe les responsables hiérarchiques N+1 et N+2 comptant dans leur équipe des Représentants Syndicaux de l’importance de l’exercice du mandat ainsi que des crédits d’heures de délégation accordés le cas échéant.

La société s’engage à respecter le partage du temps consacré à l’activité professionnelle et du temps consacré à l’exercice du mandat.


ARTICLE 6 : Évolution professionnelle

L’évolution professionnelle des Représentants Syndicaux est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l’entreprise.

L’exercice d’un mandat ne doit pas entraver ou ralentir l’évolution professionnelle des Représentants Syndicaux.

Comme l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout Représentant Syndical bénéficie d’un entretien annuel professionnel dans le cadre de l’entretien SLP 3 « Entretien d’appréciation et de Progression Professionnelle ». Dans ce cadre, si le salarié en fait la demande, l’appréciation des qualités et performances professionnelles des Représentants Syndicaux tient compte du fait que le temps dédié à leur activité professionnelle est réduit du fait du temps consacré à leur mandat et que le cumul de ces temps doit avoir un impact le plus limité possible sur leur vie personnelle.
L’évaluation ne peut porter que sur des points liés à l’activité professionnelle. Les parties reconnaissent néanmoins que l’exercice d’un mandat de Représentant Syndical peut servir les réalisations professionnelles. La mention des activités syndicales du salarié au cours de cet entretien n’aura lieu que sur demande du salarié et il sera noté dans le compte rendu SLP3 que toute référence aux missions syndicales du salarié a été abordée et inclue à sa demande.


ARTICLE 7 : Fin de mandat

Les titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut de la durée collective du travail, bénéficient d’un entretien en présence de leur responsable hiérarchique et d’un représentant de la fonction Ressources Humaines au terme de leur mandat.

Cet entretien est destiné à recenser les compétences acquises au cours du mandat et à préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Le projet professionnel de ces Représentants Syndicaux est en outre évoqué lors de cet entretien. Enfin, ces mêmes représentants bénéficient au terme de leur mandat d’une formation professionnelle d’adaptation d’une durée variable selon leurs besoins et définie en concertation avec eux et l’équipe d’encadrement.

Lors de l’évocation du projet professionnel et du choix d’une formation, il est tenu compte de l’expérience acquise par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses mandats.

L’entretien de fin de mandat fait l’objet d’un compte-rendu écrit co-signé par le salarié et le manager.

Les mesures prévues au présent article s’appliquent à chaque fin de mandat même si le Représentant Syndical concerné bénéficie immédiatement d’un nouveau mandat ou d’un mandat renouvelé.



ARTICLE 8 : Rémunération

Les salariés ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice d’un mandat de Représentant Syndical.

Les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale visés aux articles L2411-1 et L2411-2 du Code du travail bénéficient, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L3221-3 du Code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles au mérite (SLP11) perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles au mérite perçues dans l'entreprise.


ARTICLE 9 : Formation

Les Représentants Syndicaux ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

ARTICLE 10 : Égal accès des femmes et des hommes aux fonctions syndicales

Les parties signataires souhaitent promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes à des fonctions syndicales ou électives.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L.2314-30 et suivants du Code du travail, que les listes comportant plusieurs candidats, déposées dans le cadre des élections professionnelles doivent comprendre un nombre de femmes et d’hommes égal à la part de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales pour chaque collège électoral ; les listes de candidatures doivent mentionner alternativement un candidat de chaque sexe. Les parties entendent se conformer à ces dispositions légales.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 11 : Règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à une tentative de conciliation entre les parties signataires.

Si le désaccord subsiste après cette tentative de conciliation, le différend est porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de la Société.

ARTICLE 12 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il peut être révisé sur demande d’une partie notifiée aux autres parties par écrit. Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Le texte révisé doit être négocié et conclu conformément aux prévisions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.


ARTICLE 13 : Dépôt et Notification

L’accord fera l’objet d’un dépôt par le biais de la procédure « télé accord » à l’initiative de la société Études et Productions Schlumberger et sera notifié au Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les parties rappellent que le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.








Fait à Clamart le 5 novembre 2018 en 7 exemplaires originaux


Pour la

Société Études et Productions Schlumberger :

Madame X, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines




Pour la

CFDT :

Madame X, déléguée syndicale






Pour la CFE-CGC

Monsieur X, délégué syndical






Pour la CGT

Monsieur X, délégué syndical




Annexe 1 : Nombre de membres et d’heures de délégation des délégués syndicaux et représentants de section syndicale.



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