Accord d'entreprise ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES (EVEHA)

ACCORD DÉROGATOIRE TEMPORAIRE SUR LES SUCCESSIONS ET RENOUVELLEMENTS DE CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE (COVID)

Application de l'accord
Début : 10/07/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES (EVEHA)

Le 10/07/2020











accord DÉROGATOIRE SUR LES SUCCESSIONS ET RENOUVELLEMENTS DE CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE




Entre

La SAS Éveha – Études et valorisations archéologiques - sise 31 rue Soyouz 87068 Limoges Cedex, et représentée par M. xxx, Directeur Général

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- M. xxx, pour SUD Culture Solidaires ;
- Mme xxx, pour la Fédération F3C-CFDT.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE : OBJECTIFS

En accord avec les dispositions issues de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ayant pour objectif de permettre aux entreprises de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid19 et permettant de déroger temporairement aux dispositions du code du travail en matière de succession et de renouvellement des contrats à durée déterminée, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions dérogatoires du présent accord s’appliquent aux contrats à durée déterminée en cours au moment de sa signature et conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord prévoit des mesures exceptionnelles et temporaires nécessaires à la reprise de l’activité de l’entreprise à l’issue de la période de confinement et dans le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19.

ARTICLE 2 : RENOUVELLEMENT

Les parties s’accordent à fixer temporairement à 3 le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée.

Il est convenu avec les organisations syndicales que le troisième renouvellement du contrat à durée déterminée sera consacré exclusivement à une intervention du salarié sur les études de post-fouille de l’opération en objet de la conclusion du contrat initial.


Cette dérogation n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (CDD de l’article L. 1242-3 du Code du travail).

Cette disposition est applicable aux contrats à durée déterminée conclus jusqu’au 31/12/2020, à la condition que les renouvellements potentiels ne portent pas la durée du contrat au-delà du 31/03/2021, ni au-delà de la durée de contrat autorisée.

ARTICLE 3 : DÉLAI DE CARENCE

Les parties conviennent de réduire le délai de carence à appliquer entre la conclusion de deux contrats à durée déterminée à la durée des congés payés acquis durant le premier contrat précédant la période de carence, durée arrondie en nombre de jours à l’entier supérieur.

Ce délai de carence minimal devra impérativement être respecté entre deux contrats successifs afin de permettre un temps de repos nécessaire dans la durée des contrats à durée déterminée ou entre deux prises de poste.

Il est acté que cette disposition ne peut être appliquée que pour les contrats signés jusqu’au 31/12/20. Aucun délai de carence réduit ne pourra être appliqué après cette date.



ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS

La Direction s’engage à ce que la réduction du délai de carence et l’augmentation du nombre de renouvellements du contrat n’ait pas pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise notamment pour lequel un recrutement est en cours.

La Direction souhaite donner un meilleur accès à des travaux de post-fouille en plus des périodes d’activité sur le terrain pour les personnels CDD, dans l’objectif de permettre une alternance et un enrichissement des missions de ces personnels qui soit à même de participer à leur formation personnelle et à leur montée en compétence.

La consigne sera donnée aux chargées d’équipe d’être attentif à l’embauche d’au moins un primo-contrat dans les équipes de plus de 7 personnes qui sont composées de personnels en contrats à durée déterminée, afin de donner une chance d’accession à l’emploi aux nouveaux postulants, notamment en sortie d’études. Dans le cas d’équipe plus importante, la même proportionnalité sera de mise.

La Direction s’engage à ce que tout refus du salarié, en terme de renouvellement ou de délai de carence entre deux contrats de travail, ne lui porte pas préjudice à une future relation contractuelle avec l’entreprise.

ARTICLE 5 : SUIVI DES MESURES

Afin de garantir le respect des mesures décrites ci-dessous et de communiquer en toute transparence, la Direction s’engage à porter à l’ordre du jour du CSE un suivi des mesures du présent accord selon le planning suivant :

- un suivi de mise en œuvre sera présenté en CSE à mi-parcours de l’application des mesures ;

- un bilan de suivi sera réalisé et présenté en CSE à l’issu de la période de validité de l’accord.


ARTICLE 6 : PUBLICITÉ

Le présent accord fera l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise et d'une publication sur l'intranet. En outre, l'accord fera l'objet d'une information générale auprès de chaque salarié de la société et aux nouveaux embauchés, spécifiquement en contrat à durée déterminée.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès du service de télé-déclaration de la Direccte et un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale et au CSE.

L'accord sera adressé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation par voie électronique pour enregistrement et conservation, par l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d'Études applicable au sein de l'entreprise.


ARTICLE 7 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 31 décembre 2020.

À l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.


ARTICLE 8 : RÉVISION

Le présent accord peut faire l’objet de révisions. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande. 



Fait à Limoges, le 15 juillet 2020, en 5 exemplaires originaux



Pour la Direction
xxx





Pour la Fédération F3C-CFDT
xxx





Pour SUD Culture Solidaires
xxx
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