Accord d'entreprise ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES

Le 20/12/2019


accord collectif

instituant un régime de frais de santé obligatoire




Entre

La SAS Éveha - Études et valorisations archéologiques - sise 31 rue de Soyouz 87068 Limoges Cedex, et représentée par M. XXX, Directeur Général

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- Mme XXX, pour la délégation CFDT

- M. XXX, pour la délégation SUD


Préambule

Dans le cadre de l'application des dispositions de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et dans le cadre de renégociation des dispositions mises préalablement en place, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l'entreprise, en matière de garanties collectives relatives au remboursement des frais médicaux.

Les dispositions retenues résultent d'un travail de fond avancé avec les organisations syndicales concernant la mise en œuvre de la concurrence tarifaire au niveau de la branche, le périmètre familial de la participation de l'employeur et la mise en œuvre de dispositions spécifiques pour les personnels en contrat court.

Les nouvelles modalités de prise en charge de l'entreprise et la renégociation des évolutions tarifaires auprès de la Mutuelle Bleue sont directement issues de ces travaux, réalisés dans l'optique d'une stabilité globale des garanties et des participations.


Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant de la précédente décision unilatérale en vigueur dans la Société portant sur un régime de prévoyance complémentaire sur les frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 1 : Objet

L'objet du présent accord est d'instituer un système de garanties concernant une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursement des frais de santé, permettant à l'ensemble de salariés visés à l’article 3 de bénéficier de prestations complétant celles fournies par les organismes de sécurité sociale.


Article 2 : Choix de l’Organisme Assureur

Il est indiqué à l'ensemble des salariés que la couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursement de frais de santé choisie est la suivante : Mutuelle Bleue

Le contrat a été souscrit auprès de l'organisme assureur suivant : Mutuelle Bleue – conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.


Article 3 : Bénéficiaires

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 9, dès le premier jour de présence dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que, pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance 60120 de la Compagnie Mutuelle Bleue ci-annexée.

Les salariés ont la possibilité d'étendre le bénéfice du régime complémentaire à leurs ayants droit. Les salariés sont tenus de s'acquitter des cotisations correspondant à leur situation de famille réelle, pour chaque ayant droit concerné.

Les salariés sont également tenu d'informer l'employeur de tout changement survenu dans leur situation familiale et matrimoniale.


Article 4 : ADHÉSION OBLIGATOIRE DES SALARIÉS

4.1. Cas général

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 9, dès le premier jour de présence dans l’entreprise.

Les salariés pourront bénéficier d’une dispense d’affiliation prévue dans l’acte de mise en place et le salarié doit motiver son refus à l’écrit à la société. Les motivations doivent par ailleurs figurer dans les articles R242-1-6 et R242-1-2 du dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale et dans l’arrêté du 26 mars 2012.

Peuvent ainsi refuser la mutuelle obligatoire :
  • Les apprentis, salariés à temps partiel et salariés en CDD dont le contrat est d’une durée inférieure à 12 mois (sans conditions) ou dont le contrat est égal ou supérieur à 12 mois (le salarié doit alors justifier d’une couverture individuelle dont les garanties sont similaires).
  • Les apprentis et les salariés à temps partiel dont la cotisation salariale est égale ou supérieure à 10% de leur rémunération brute.
  • Les salariés bénéficiaires de l’ACS (aide pour une complémentaire santé) ou de la CMU-C (CMU complémentaire). Notez que la dispense d’affiliation prend fin lorsque le salarié n’a plus le bénéfice de l’aide ou de la couverture.
  • Les salariés qui disposent d’une mutuelle individuelle

    Frais de Santé avant l’embauche ou au moment de la mise en place de la mutuelle obligatoire (attention, cette dispense n’est valable que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat : au-delà, le salarié devra souscrire la mutuelle obligatoire).

  • Les salariés couverts en tant qu’ayants droit (via leur conjoint, par exemple) par une mutuelle santé qui relève :
  • D’un régime collectif obligatoire d’entreprise et donc éligible aux exonérations sociales (attention, la couverture des ayants droit doit alors être prévue à titre obligatoire).
  • Du régime facultatif des travailleurs non-salariés (TNS) souscrit dans le cadre du dispositif Madelin, du régime facultatif de protection sociale complémentaire des collectivités territoriales ou des fonctionnaires d’État, du régime local d’Alsace-Moselle, du régime complémentaire santé des industries électriques et gazières, de la Caisse de Prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ou du régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM).

Les salariés entrant dans ce cadre et ne souhaitant pas bénéficier de la mutuelle devront formuler leur décision par écrit en justifiant leur refus et en y joignant tout justificatif nécessaire. Dans cette hypothèse, il est expressément précisé que les salariés ayant formulé un refus d'adhésion ne pourront, ainsi que leurs ayants droit éventuels, bénéficier des garanties du régime.

En revanche, les salariés embauchés après la mise en place du régime et ne rentrant pas dans ce cadre de dispenses ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et seront en conséquence obligatoirement affiliés au régime.

4.2. Versement Santé

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité sociale, au décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 et à l’avenant du 16 mars 2016 à l’accord national Syntec du 7 octobre 2015, les salariés définis ciaprès ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est

    inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture par l'envoi d'une attestation de leur mutuelle indiquant leur couverture dans le cadre d'un contrat responsable.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :
  • - le bénéfice de la Couverture maladie universelle complémentaire (article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale) ;
  • - le bénéfice de l’Aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (article L 863-1 du Code de la Sécurité sociale) ;
  • - le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;
  • - le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

De même, le bénéfice du dispositif « versement santé » ne peut pas être cumulé simultanément avec une affiliation à la mutuelle d’entreprise présentée dans le présent accord. Les salariés embauchés pour un CDD de moins de 3 mois se verront proposé le choix d’adhérer à l’un ou l’autre des dispositifs sus mentionnés.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur est proratisée selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail ne couvre pas le mois entier) ou selon le temps de travail effectué du salarié concerné (lorsque le contrat de travail est à temps partiel).

Pour déterminer le montant du « versement santé », il est appliqué au montant de référence un coefficient multiplicateur de

125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.

Le montant mensuel du « versement santé » attribué par l'entreprise sous la forme d'un chèque santé (proratisé selon les modalités évoquées plus haut) s'établit à 32,29 €.



Article 5 : COTISATIONS

5.1. Taux, assiette, répartition

Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par des cotisations mensuelles, prélevée directement sur le salaire du salarié bénéficiaire.
Ces cotisations sont fixées de la façon suivante pour l’année 2020 :
  • Salarié : 46,96 €
  • 1 enfant : 22,28 €
  • 2 enfants et + : 44,56 €
  • Conjoint : 51,76 €

L’assiette des cotisations est définie dans

la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance 60120 de la Compagnie Mutuelle Bleue ci-annexée.

Elles sont réparties comme suit :
-

Employeur : participation à hauteur de 55% de la part du salarié et des enfants affiliés, quelle que soit la structure de cotisation, et de 5% de la part du conjoint affilié. Cette participation particulière au titre du conjoint engendrera une cotisation de charges sociales salariales et patronales.

-

Salarié : participation à hauteur du reliquat restant à charge.

Personne(s) affiliée(s)
Cotisation mensuelle
Dont part salariale
Dont part patronale
Le salarié
46,96
21,13
25,83
1 enfant
22,28
10,03
12,25
2 enfants et plus
44,56
20,05
24,51
Le conjoint*
51,76
49,17
2,59*

* la participation sur la part patronale sera soumise à cotisations sociales

5.3 Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation liée à l’équilibre financier du régime sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié.

Article 6 : Garanties


Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance

60120 de la Compagnie Mutuelle Bleue ci-annexée. Il s’agit de garanties permettant le remboursement des frais médicaux complétant celles du régime général de la sécurité sociale.


Les prestations et garanties souscrites ne constituent pas un engagement de la société Éveha, qui n'est tenue à l'égard de ses salariés qu'au paiement des cotisations dans les modalités définies ci-dessus. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur choisi, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties éventuelles.


Article 7 : MAINTIEN DE LA GARANTIE AU PROFIT DES ANCIENS SALARIÉS


Conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, la couverture est maintenue pour les anciens salariés de l'entreprise dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sans qu'ils aient à s'acquitter de cotisation supplémentaire, lorsque la cessation du contrat de travail ouvre droit à une indemnisation par le régime de l'assurance chômage.

Ce maintien des garanties est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées à l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, et est financé par un système intégré aux cotisations des salariés en activité.
À défaut de communication des justificatifs nécessaires concernant la prise en charge par le régime de l'assurance chômage, l'ancien salarié concerné par ce maintien perd le bénéfice, et par conséquent le droit aux prestations correspondantes.


Article 8 : Publicité

Le présent accord fera l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise et d'une publication sur l'intranet. Il sera disponible à la consultation par chaque salarié et par les nouveaux embauchés dans le partage Ressources.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès du service de télé-déclaration de la Direccte et un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale et au CSE.

L'accord sera adressé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation par voie électronique pour enregistrement et conservation, par l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d'Études applicable au sein de l'entreprise.


Article 9 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre 2020. Au plus tard, deux mois avant son terme, les parties se réuniront en vue d’examiner son renouvellement. La Direction administrative et financière sera en charge de ce volet.
A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.


ARTICLE 10 : RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé/dénoncé dans les conditions communes réglementaire de révision /dénonciation des accords.
Toute modification/dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direccte et du Greffe du Conseil de Prud'hommes.


Fait à Limoges, le 20 décembre 2019
En 6 exemplaires originaux

Pour la Délégation SUD
XXX


Pour la Délégation CFDT
XXX


Pour la Direction
XXX
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