Accord d'entreprise ETUDES METHODES MAINTENANCES

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ETUDES METHODES MAINTENANCES

Le 23/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A LA PRISE DES CONGES PAYES

ET

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :

Société ETUDES METHODES MAINTENANCE
SIRET 399 387 117 00043 – RCS Bordeaux
Siège sociale : 691 Allée de Sénéjac
33 290 LE PIAN MEDOC

Représentée par Monsieur……………………..en sa qualité de Gérant,

Et

Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
En qualité de membres élus du Comité Social et Economique

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse très importante de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, ainsi que le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, tous établissements confondus.

Article 2 – Report et/ou fixation des dates de congés payés


1/ S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il pourra être demandé aux salariés :


  • Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 30 juin 2020 ;

  • Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 30 juin 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 5 jours francs avant leur départ.

2/ S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

1er juin 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il pourra être demandé aux salariés :

  • Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ;

  • Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au plus tard 5 jours francs avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 220 heures.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 5 – Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 – Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 23/04/2020, à Biganos, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, Monsieur *

Et

Pour l’ensemble des membres élus du Comité Social et Economique, Monsieur *,
(expressément mandaté par les autres élus titulaires pour signer le présent accord



*Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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