Accord d'entreprise EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL et HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS

Le 30/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Convention collective Géomètre

Code APE : 7112 A



Entre :La société EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS, société à responsabilité limitée au capital social de 744 000 euros dont le siège social se trouve 33 boulevard de l’Yser, 76 000 Rouen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro B 432 811 651, représentée par en sa qualité de gérant associé

Et :L’Organisation Syndicale, prise en la personne de son représentant dont le nom et l’adresse figure ci-dessous :

Syndicat National des professions de l’Architecture et de l’Urbanisme CFDT sise 3, rue du château d’eau 75 010 Paris, représenté par;


PREAMBULE

L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit la société et l’ensemble des salariés a conclure le présent accord d’entreprise.

A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation au contexte économique et de protection des salariés.

Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société Euclyd-Eurotop de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un nouvel aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.

Il est convenu que le présent accord remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à la quelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

A ce titre les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société.



  • Objet

L’objet du présent accord porte sur la « durée du travail » applicable dans l’entreprise telle que définie par les articles L3121-1 et suivants du Code du Travail et sur les « heures supplémentaires » telles que définies par les articles L3121-28 et suivants du Code du Travail.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise EUCLYD EUROTOP (article L.2232-16 du Code du Travail).


  • Durée légale du travail

Article L3121-1 (code du travail)

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durée légale

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Article L3121-27 (rappel du code)
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.


  • Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.


  • Durées hebdomadaires maximales

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures en moyenne.


  • Heures supplémentaires

Heures supplémentaires et contingent annuel

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires seront payées au salarié ou, à sa demande, feront l’objet d’un repos compensateur.

Majoration des heures supplémentaires et repos compensateur

Les heures supplémentaires effectuées au sein du contingent annuel ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Article L3121-28 (ordre public)

Article L3121-36 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures et comprises au sein du contingent annuel de 220 h donnent lieu à une majoration :
  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
  • 50 % pour les heures suivantes au-delà des 43h hebdomadaires.


Des heures pourraient être effectuées au-delà de ce contingent annuel, dans la limite de 20h au-delà du contingent annuel. Ces 20 heures ouvrent alors droit à une contrepartie obligatoire sous forme d’un repos majoré de 50%.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Modalités de prise des repos compensateurs

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit (

Article D3121-18) en respectant la disposition suivante (Article D3121-21) : Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Article D3121-20

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Article D3121-22

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article D3121-23

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Article D3121-17







  • Travail de nuit

Article L3122-1 du code du travail

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Article L 3122-2 du code du travail

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
Ex : Si la période commence à 21h elle se termine à 6 h
Si la période commence à 22h elle se termine à 7 h

Article L3122-12 du code du travail

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra dépasser neuf heures, pause comprise.

Majoration des heures (convention collective) :

Les heures travaillées la nuit ouvrent droit à une majoration de 75% ou à un repos compensateur correspondant à cette majoration à prendre dans le mois suivant la période de travail y ouvrant droit. Cette majoration n’est pas cumulable avec d’autres majorations.


  • Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Consultation du CSE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2020. (Article L.2222-4 du Code du Travail).

Les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique.


  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles concernés du code du Travail.
En cas de dénonciation, un préavis d’un mois devra être respecté. (Articles L.2222-4 à 6 du Code du Travail).


  • Information collective

Une copie de présent accord sera adressée à chacun des membres du CSE.

Dans chacune des agences de l’entreprise, les emplacements réservés à la communication du CSE avec les membres du personnel mentionneront l’existence de cet accord.

Chaque membre du personnel pourra avoir accès à cet accord dans chaque agence.


  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la société

EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXPERTS, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE, dans le ressort de laquelle est conclu l'accord, dans les 15 jours qui suivent sa signature.


Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à Yvetot, le 30 novembre 2019, en 4 exemplaires (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités de dépôt)




Pour l’organisation syndicale,

Délégué syndical SYNATPAU CFDT

Pour la Direction

de EUCLYD EUROTOP


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