Accord d'entreprise EUI FRANCE LIMITED

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 05/04/2018
Fin : 04/04/2021

2 accords de la société EUI FRANCE LIMITED

Le 22/03/2018




ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre,

La société EUI France LIMITED, dont le siège social est situé, au 251 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

La CFDT, représentée par XXX, déléguée syndicale

D’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Au préalable, il est rappelé qu’au regard des dispositions législatives en vigueur, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord collectif d’entreprise portant sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, par un plan d’action unilatéral.

A défaut de couverture par un accord collectif ou un plan d’action unilatéral, les entreprises s’exposent à une pénalité financière à la charge de l’employeur.

Au-delà de ces obligations légales, la direction et les partenaires sociaux partagent l’idée suivante : si le thème de l’égalité femmes/hommes dépasse le cadre de l’entreprise, cette dernière a, à son niveau, une contribution à apporter dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans ce contexte, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité parvenir à un accord sur l’ensemble des aspects ci-dessous.
Cet accord se base sur la réalisation d’un diagnostic de la situation respective des hommes et des femmes au sein de l’entreprise au regard de différents aspects.

Conformément aux dispositions légales, 3 domaines d’actions ont été choisis :
  • Le recrutement
  • Les évolutions professionnelles
  • La rémunération

Pour chacun de ces domaines, il sera présenté un état de la situation actuelle, un objectif de progression, une action permettant d’atteindre cet objectif ainsi qu’un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Article2.1 : Le principe de non discrimination

Les parties au présent accord affirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les femmes et les hommes et dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Dans le respect de ce principe, la situation de chaque collaborateur est considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

La direction s’engage à examiner les dossiers individuels pour lesquels les salariés estiment faire l’objet d’une inégalité de traitement. Elle pourra être saisie par un membre élu, un représentant d’une organisation syndicale ou directement par un salarié.

Article 2.2 : Le recrutement

Situation actuelle


Actuellement, le constat est fait que l’effectif au sein de l’entreprise est majoritairement féminin (environ 66 % de femmes en juillet 2017). Si cet écart trouve en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché), les parties au présent accord ont conscience que le recrutement reste un levier important pour faire évoluer la structure de la population dans l’entreprise.

Objectifs de progressions :

  • Augmenter la mixité au sein de l’entreprise

Actions permettant d’atteindre les objectifs

  • Sensibilisation du personnel en charge du recrutement à l’égalité professionnelle
  • Engagement de la part de la direction à ce que le processus de recrutement se déroule de manière identique pour les femmes et les hommes, et que seule compte l’adéquation entre la qualification des candidats et les compétences requises pour l’emploi en question
  • Rédaction des offres d’emploi de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes et aux hommes
  • Engagement de la direction à ne pas véhiculer de stéréotypes liés au sexe que ce soit dans les offres d’emploi ou dans le processus de recrutement
  • A compétence équivalente et expérience équivalente requises, engagement à promouvoir de façon prioritaire la candidature favorisant la mixité de l’emploi concerné

Indicateurs de suivi

  • Part des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise
  • Part des femmes et des hommes dans chaque catégorie professionnelle (cadre, agent de maitrise, employé)



ARTICLE 2.3 : les mobilités professionnelles

Situation actuelle


Il convient de préciser que l’on prend en compte à la fois les mobilités professionnelles horizontales, qui correspondent aux changements de service sans changement de poste, et les mobilités verticales, qui s’accompagnent d’un changement de fonction. En 2017, il n’existe pas d’écarts significatifs entre la proportion de femmes ayant accès à la mobilité professionnelle et celle des hommes.


Objectifs de progressions 

  • Maintenir l’égalité d’accès à la mobilité professionnelle

Actions permettant d’atteindre les objectifs

  • Engagement de l’entreprise à baser son choix d’accepter ou non, ou de proposer une mobilité professionnelle sur des critères objectifs, à savoir les compétences et résultats professionnelles
  • A compétence équivalente et expérience équivalente requises, engagement à promouvoir de façon prioritaire la candidature favorisant la mixité de l’emploi concerné
  • Mise à jour des postes disponibles au sein de l’entreprise et diffusion à tous les collaborateurs

Indicateurs de suivi

  • Part des femmes et des hommes dans les personnes promues
  • Rapport entre le nombre de femmes promus et le nombre total de femmes dans l’entreprise, et rapport entre le nombre d’hommes promus et le nombre total d’hommes dans l’entreprise

ARTICLE 2.4 : les rémunérations

Situation actuelle


Il n’existe pas d’écart de salaire impactant entre les femmes et les hommes. En effet, s’il apparait une différence dans la catégorie cadre, cela s’explique par les éléments suivants :
•Il y a relativement peu voire pas de différence dans les classifications E (rapport salaire F/H : 97%) et F (rapport salaire F/H : 100%)
•La différence apparait accentuée sur la classification G, qui concerne peu de personnes. Et cette différence s'explique essentiellement par les responsabilités des personnes faisant partie de cette catégorie.


Objectifs de progressions 

  • Maintenir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Actions permettant d’atteindre les objectifs

  • Engagement de la direction à baser ses décisions en matière de rémunération sur des critères professionnels
  • En cas de constat d’un écart de rémunération entre deux personnes placées dans une situation identique, engagement de la direction à analyser les raisons de cet écart et à le corriger en l’absence de raisons pertinentes

Indicateurs de suivi

  • Salaires moyens par sexe et catégories professionnelles
  • Salaires minimums par sexe et catégories professionnelles

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DE TOUS LES SALARIES

Pour assurer la promotion et la progression des principes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes auprès de tous, le présent accord et les mesures qu’il prévoit font l’objet d’une large diffusion.

ARTICLE 4 - INDICATEURS DE SUIVI


Les indicateurs de suivi référencés dans ledit accord seront transmis annuellement aux institutions représentatives du personnel dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative chargée du Travail dans le département.

ARTICLE 5.2 : Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 5.4 : Formalités de dépôt



Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le dépôt s’effectuera à compter d’un délai de 8 jours correspondant au délai d’opposition syndicale.

Il en sera de même pour les éventuels avenants et annexes du présent accord.

Il est enfin préciser que la partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.



Fait à Paris, le 22 mars 2018 en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.


Pour l’Entreprise Pour la CFDT
XXX XXX
DRH Déléguée syndicale


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