Avenant n°2 à l’accord Groupe sur le Compte Épargne Temps (CET)
en date du 19 décembre 2018
Entre la Direction représentée par Monsieur XXXX, DRH, ayant été mandaté pour la signature du présent accord au nom et pour le compte des sociétés constituant le périmètre du Groupe XXX,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans le groupe signataires de l’accord initial, représentées respectivement par leurs coordinateurs syndicaux :
D'autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Par accord de groupe en date du du 19 décembre 2018, les partenaires sociaux ont fixé les principes et règles applicables au compte épargne temps.
Dans le cadre d’un projet mené par la Direction des Ressources Humaines du Groupe sur la gestion de la troisième partie de carrière, un travail de répertoriage des dispositifs légaux permettant d'accompagner les collaborateurs a été effectué. Ce travail a été partagé aux coordinateurs syndicaux du Groupe.
Il est apparu que certains dispositifs, lorsqu'ils sont articulés entre eux, permettent une plus grande flexibilité dans cet accompagnement à la troisième partie de carrière des collaborateurs. Les parties au présent accord ont constaté que c'est notamment le cas de la retraite progressive, associée à l'usage du Compte Épargne Temps (CET), permettant ainsi de bénéficier d'une réduction totale d'activité.
Enfin, les parties ont souhaité clarifier et inscrire dans l’accord que l’indemnité de départ en retraite, lorsqu’elle est positionnée dans le CET, ne ferait pas l’objet d’un abondement, par souci d’équité.
C'est dans cette optique que les parties au présent avenant ont souhaité négocier ce qui suit.
Article 1 - Révision de l’article 5.2.3. relatif au passage à temps partiel (hors congé de fin de carrière)
Le dernier paragraphe de l’article 5.2.3. est supprimé. Pour rappel, il prévoyait :
“Les collaborateurs non autonomes bénéficiant d’une préretraite progressive légale à 80% pourront demander à utiliser les jours épargnés dans leur CET pour financer une dispense d'activité totale de l'entreprise. Dans ce cas-là, ils ne pourront pas bénéficier de l'abondement de l'entreprise hormis ceux prévus dans les situations de pénibilité et d’handicap.”
Article 2 - Révision de l’article 5.2.4. relatif au congé de fin de carrière
Les dispositions suivantes sont insérés à la fin de l’article 5.2.4 :
“Les collaborateurs à l’horaire comme autonomes bénéficiant d’une retraite progressive pourront demander à utiliser leur CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps partiel pour financer une dispense d’activité totale de l’entreprise. Dans ce cas-là, ils pourront bénéficier de l’abondement de l’entreprise (hors IDR) du fait de la pose du congé de fin de carrière à temps partiel.
Il est rappelé que le congé de fin de carrière implique un engagement du salarié à faire valoir ses droits à la retraite à l’issue du dispositif. Dans le cas contraire, il lui serait demandé de rembourser l’abondement.
Exemple : un collaborateur s’engage dans un temps partiel à 50% dans le cadre d’une retraite progressive. Il se retrouve donc dans la situation suivante :
D’une part, il perçoit une quote part de sa pension de retraite à hauteur de 50%.
D’autre part, il devrait travailler son temps partiel à 50%.
Afin de bénéficier d’une dispense d’activité totale, le collaborateur fait le choix d’utiliser son CET pour bénéficier d’une absence rémunérée grâce à un congé de fin de carrière à temps partiel à 50%. Ainsi, le collaborateur percevrait :
D’une part, une quote part de sa pension de retraite à hauteur de 50% au titre de la retraite progressive.
D’autre part, une indemnité équivalente à 50% de sa rémunération au titre de son CET.
Il est rappelé que chaque demande devra être validée par le Responsable RH du collaborateur, lequel arbitrera au regard des contraintes organisationnelles du service et/ou de l’entreprise.”.
Article 3 - Révision de l’article 7 relatif aux règles d’abondement
Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l’article 7 :
“Le versement anticipé de tout ou partie de l’IDR ne fera pas l’objet d’un abondement.”
Article 4 - Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et s’applique à la date de sa signature.
Article 5 - Dépôt de l’avenant et publicité
L’avenant sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DDETS des Pyrénées-Atlantiques selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera référencé dans la BDESE Groupe.
Fait à XXXX
Le 29/10/2024
Pour les sociétés du groupe
Pour les organisations syndicales représentées comme-suit