Accord d'entreprise EURALIS HOLDING

ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITE DE GROUPE d’EURALIS AU TITRE DU PROJET DE RAPPROCHEMENT DES GROUPES EURALIS ET MAÏSADOUR ET D’INFORMATION AU TITRE DE L’OPERATION DE CONCENTRATION

Application de l'accord
Début : 21/05/2025
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société EURALIS HOLDING

Le 21/05/2025


ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITE DE GROUPE d’EURALIS AU TITRE DU PROJET DE RAPPROCHEMENT DES GROUPES EURALIS ET MAÏSADOUR ET D’INFORMATION AU TITRE DE L’OPERATION DE CONCENTRATION

Entre les soussignés :

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, ayant été mandaté pour la signature du présent accord au nom et pour le compte des sociétés susvisées.

D’une part,


Et



L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX en qualité de coordinateurs syndicaux,

L’organisation syndicale CGC, représentée par XXXXX en qualité de coordinateurs syndicaux,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXX en qualité de coordinateurs syndicaux,



D’autre part,

Ci-après dénommées les parties

Préambule :


Le Groupe EURALIS a réuni chacun de ses CSE, le 27 mars 2025, en vue de les informer de discussions avec le Groupe MAÏSADOUR sur un projet de rapprochement marquant leur ambition de créer un nouvel acteur coopératif moteur et référent du Sud-Ouest au plus tôt en 2026.

S’agissant d’un projet « Groupe », la Direction a invité, le 1er avril 2025, les coordinateurs syndicaux de groupe à engager une négociation afin de prévoir que les consultations et informations concernant le projet seront effectuées au niveau du comité de groupe.

Ce projet de rapprochement, s’il devait se réaliser, devra faire l’objet d’une notification à l’autorité de la concurrence relative à l’opération de concentration au titre de l’article L. 2312-41 du code du travail.

Dans le cadre de ce projet « Groupe », les parties souhaitent déterminer le niveau pertinent de consultation tout en assurant une information adéquate.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de la procédure d’information et de consultation du Comité de groupe sur le projet de rapprochement et d’information sur l’opération de concentration des groupes EURALIS ET MAÏSADOUR et d’information des CSE.

Ce projet s’il se réalise, constituerait une modification dans l’actionnariat des sociétés de tête n’emportant, à ce stade, aucune modification des conditions de travail pour les salariés du Groupe.

Le présent accord a pour objet de définir :

  • L’organisation de l’information et la consultation au niveau du Comité de Groupe
  • Le calendrier envisagé
  • Les informations partagées dans le cadre de la consultation
  • L’organisation des expertises
  • Les réunions d’information régulières des CSE ainsi que leur consultation sur les conséquences spécifiques du projet


  • L’ORGANISATION DE L’INFORMATION ET LA CONSULTATION AU NIVEAU DU COMITE DE GROUPE


Conformément à l’article L.2312-56 du Code du travail, un accord de groupe peut prévoir que les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du Comité de groupe.
 
C’est dans ce cadre qu’il est convenu entre les parties que :
  • La procédure d’information-consultation au titre du projet de rapprochement des deux groupes se fera au niveau du Comité de groupe en lieu et place du CSE d’Euralis Holding,

  • La procédure d’information relative à l’opération de concentration sera effectuée au niveau du Comité de groupe en lieu et place de l’information des CSE prévues par l’article L.2312-41 du Code du travail.



  • CALENDRIER ENVISAGE DU COMITE DE GROUPE


Les parties conviennent de retenir le calendrier suivant au titre du projet de rapprochement des Groupes MAÏSADOUR et EURALIS :

  • Au plus tôt 3 mois avant la notification du Projet à l’Autorité de la concurrence en cas de période estivale (et au plus tard 2 mois avant) : Réunion d’information du Comité de groupe en vue d’une consultation ultérieure

  • Avant la notification du projet à l’Autorité de la concurrence : Réunion de consultation du Comité de groupe et recueil d’avis

  • Le lendemain de la remise de l’avis du Comité de Groupe : Transmission de l’avis aux CSE et au Conseil d’administration d’Euralis Coop,

  • Publication de la notification par l’Autorité de la concurrence + 3 jours : Information du comité de Groupe sur l’opération de concentration


Le calendrier des réunions du Comité de groupe pourra être modifié par la Direction, en accord avec les coordinateurs syndicaux, en cas de survenance d’une contrainte d’agenda ou en cas d’évolution du calendrier prévisionnel établi au titre de l’opération de concentration et notamment la publication de la notification par l’autorité de la concurrence.
 
En cas de situation exceptionnelle, la direction et les coordinateurs syndicaux pourront convenir d’organiser une ou plusieurs réunion(s) complémentaire(s).


Dans le cadre de la procédure d’information relative à l’opération de concentration, il est convenu entre les parties que la réunion prévue d’information sera organisée au niveau du Comité de groupe dans les 3 jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration émanant de l'Autorité de la concurrence.


  • LES INFORMATIONS PARTAGEES DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION


Dans le cadre de l’information-consultation du Comité de groupe, afin que ce dernier soit suffisamment informé et éclairé, la Direction communiquera au Comité un document d’information comprenant notamment les informations suivantes :

  • Présentation de chacun des groupes concernés par le projet

  • EURALIS et ses activités

  • MAÏSADOUR et ses activités : effectifs, organisation, autres données chiffrées dans les limites autorisées par la concurrence

  • Présentation du projet

  • Présentation des raisons ayant conduit à envisager le projet

  • Objectifs du projet dont projection financière au niveau du Groupe et, le cas échéant, par activités

  • Modalités de l’opération juridique notamment,

  • Conséquences du projet sur l’organisation des deux Groupes

  • Conséquences sur les contrats de travail

  • Conséquences en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

  • Conséquences sur le statut collectif

  • Conséquences sur les représentants du personnel

  • Conséquences environnementales du projet

  • Calendrier envisagé pour la mise en œuvre du projet


Ces informations pourront être complétées par des demandes spécifiques du Comité de Groupe
ou de l’expert et qui répondent au cadre légal dans ce type de procédure.

Sous réserve de la communication de ces informations, le Comité de groupe rendra son avis selon le calendrier défini ci-avant.

  • SUR LES EXPERTISES ET REUNIONS D’INFORMATION


  • Sur l’expertise


Sans Accord :


Conformément à l’article L2315-94 du code du travail, le CSE concerné (Euralis Holding) peut recourir à un expert habilité en matière de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lors de la procédure d’information-consultation. L’expert dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son rapport. Cette expertise est prise en charge à 80% par la Direction et 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Par ailleurs, le CSE des sociétés directement et indirectement concernées par l’opération de concentration (Euralis Holding, Euralis Gastronomie, Lidea, STB, UES Pôle Agricole) est informé en cas d’opération de concentration dans un délai de 3 jours suivants la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration par l’Autorité de la concurrence. Conformément à l’article L. 2315-92 du Code du travail, dans ce cadre, le CSE peut recourir à un expert-comptable dans le cadre des opérations de concentration. L’expert doit rendre son rapport dans une délai de 8 jours suivant la notification de la décision par l’Autorité de la concurrence. Cette expertise est prise en charge à 80% par la Direction et 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement.


En l’espèce, les parties conviennent qu’à ce stade du projet qui consiste à rapprocher uniquement les coopératives par voie de fusion, celui-ci ne modifiera pas les conditions de travail.

Avec Accord :


Dans le cadre du présent accord, afin de permettre au Comité de groupe de bénéficier d’un accompagnement utile, il est convenu de permettre exceptionnellement à ce dernier de recourir à un expert-comptable dès l’information-consultation sur le projet de rapprochement sans attendre l’information légale au titre de l’opération de concentration.

Cette expertise vaudra désignation de l’expert sur le fondement de l’article L.2315-92 du Code du travail et se substitue à toutes les expertises des CSE susvisées et notamment celle dans le cadre de cette opération de concentration

Cette expertise sera financée intégralement par l’entreprise (en lieu et place de l’expertise co-financé par le CSE et la Direction) dans la limite d’un budget global.
La désignation de l’expert et la définition de la lettre de mission sont de la responsabilité exclusive du Comité de Groupe.
La Direction et les coordinateurs syndicaux groupe souhaitent que cette désignation puisse intégrer les éléments de réflexion suivants :
  • négocier le coût de cette expertise auprès du prestataire en passant si besoin par  un appel d’offre,

  • si les membres du Comité de Groupe d’Euralis et de Maïsadour choisissent le même cabinet d’expertise, ils étudieront la possibilité de mutualiser les coûts.

Si cette dernière option est retenue, il est convenu que cette expertise commune sera effectuée pour les deux groupes et fera l’objet d’un rapport qui sera remis à chacun des comités de Groupe.

La prise en charge se fera à parts égales entre les deux groupes.

Dans le cadre de ses travaux, l’expert aura accès aux informations qui doivent lui être fournies légalement
Il pourra, s’il le souhaite, interroger les membres de la Direction pour obtenir des précisions sur des points particuliers. Les éventuels entretiens seront organisés d’un commun accord dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation.

Les parties conviennent de fixer l’échéancier suivant, destiné à garantir le respect du calendrier des procédures d’information et de consultation :

  • Au plus tôt 3 mois avant la notification du Projet à l’Autorité de la concurrence en cas de période estivale (et au plus tard 2 mois avant): Désignation de l’expert par le Comité de groupe
  • 10 jours après la désignation de l’expert : Transmission à la Direction de la demande d’informations adressée par l’expert-comptable, de son programme prévisionnel de travaux et de sa lettre de mission comprenant le coût prévisionnel

  • Au plus tard 15 jours avant la réunion d’information-consultation au titre du projet de rapprochement : Transmission par l’expert de son rapport intermédiaire.


  • Dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence : Transmission par l’expert de son éventuel rapport définitif mis à jour de la décision de l’Autorité de la concurrence. A condition que cela ne remette pas en cause le calendrier fixé pour mettre en œuvre la fusion, en cas de remèdes significatifs demandés par l’Autorité de la Concurrence, il pourrait être envisagé de rallonger ce délai sans qu’il puisse dépasser 15 jours.

L'absence de remise du rapport par l'expert ne pourra avoir pour effet de modifier le calendrier des réunions prévues au présent accord.


  • Réunion régulière d’information des CSE


Le présent accord a pour objet de prévoir à titre exceptionnel une consultation au niveau du Groupe regroupant l’information-consultation sur le projet de rapprochement entre EURALIS et MAÏSADOUR et sur l’information concernant l’opération de concentration.

Il est rappelé l’importance accordée au dialogue social au plus près des réalités opérationnelles. Aussi, il est convenu entre les parties qu’afin de préserver le dialogue social au niveau local, de permettre une information régulière et efficace et une vue d’ensemble du projet aux représentants du personnel des différentes entités du Groupe, il est convenu que les CSE des différentes entités (ou UES) seront régulièrement informés sur le projet.

Dans ce cadre, un point spécifique sur le projet sera prévu à chaque réunion ordinaire.

Par ailleurs, lorsque l’avis du Comité de groupe sur le projet sera rendu, celui-ci sera adressé par email aux CSE et sera lu lors de la réunion ordinaire suivante du CSE.

Il est convenu entre les parties que lorsque des conséquences du projet propres à l'entreprise ou à l’UES qui le concerne seront identifiées, le CSE de l’entreprise (ou de l’UES) sera informé et consulté conformément à l’article L2312-56 du Code du travail

  • Moyens


Afin de mener à bien ce processus, il est accordé :
  • un crédit de 14h de délégation pour tous les membres titulaires du Comité de groupe et représentants syndicaux à prendre dans le délai courant entre la première convocation à l’information consultation du comité de groupe concernant ce projet de rapprochement et la réunion de remise de l’avis,
  • un crédit de 7h de délégation pour tous les membres titulaires du Comité de groupe et représentants syndicaux à prendre dans le délai courant entre la première convocation à l’information du comité de groupe concernant l’opération de concentration et la remise du rapport définitif de l’expert comptable.

Ces heures de délégation incluent le temps passé pour les éventuelles réunions préparatoires à ces réunions.

Ces heures de délégation sont cessibles aux suppléants, en cas d’empêchement du titulaire
Les suppléants au comité de Groupe recevront l’invitation à titre facultatif. Les représentants syndicaux devront être invités aux réunions. La direction organisera également une session de formation d’une journée pour tous les membres du Comité de Groupe, titulaires, suppléants et représentants syndicaux avant le lancement de l’information-consultation sur le thème des fusions d’entreprise.

ARTICLE 6 – DIALOGUE SOCIAL

Le présent accord vise donc à définir les modalités de la procédure d’information et de consultation du Comité de groupe sur le projet de rapprochement et d’information sur l’opération de concentration des groupes EURALIS ET MAÏSADOUR et d’information des CSE.

A l’issue de ces deux étapes, il est convenu entre la direction et les coordinateurs syndicaux groupe de réaliser un bilan du dialogue social mis en place durant cette phase mais aussi d’étudier les conditions de poursuite du dialogue social au regard de l’avancée de ce projet de rapprochement par voie de fusion.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES



  • Durée du présent accord


Les stipulations du présent accord sont applicables au projet de rapprochement des Groupes EURALIS et MAÏSADOUR et à l’opération de concentration si celle-ci devait se réaliser.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la réalisation de son objet et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.


  • Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR en indiquant le motif et l’objet de la révision.

  • Publicité et dépôt


L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait à Lescar, le 21/05/2025


Pour le Groupe EURALIS

Pour l’organisation syndicale CFDT,


Pour l’organisation syndicale CGC,

Pour l’organisation syndicale FO

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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