Avenant n°5 à l’accord Groupe sur l’évolution et l’aménagement du travail des collaborateurs autonomes en date du 28 septembre 2017
Entre la Direction du Groupe représentée par XXXXXX, ayant été mandaté pour la signature du présent accord au nom et pour le compte des sociétés constituant le périmètre du Groupe,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans le groupe signataires de l’accord initial, représentées respectivement par leurs coordinateurs syndicaux :
D'autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
L'accord de groupe du 28 septembre 2017 a fixé les principes et les règles applicables au forfait-jours au sein du Groupe.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, les parties ont souhaité apporter des évolutions afin de répondre aux enjeux suivants :
Forfait-jours réduit
L'accord initial prévoyait que toute organisation du temps de travail pour un collaborateur autonome hors 80% (175 jours) devait être à l'horaire. Dans le cadre de la négociation de l'accord sur l'égalité professionnelle, les parties ont convenu d'étudier la possibilité de recourir à un forfait-jours réduit, notamment à 90%, tout en maintenant le principe du forfait-jours.
Éligibilité des collaborateurs non cadres au forfait-jours
L'accord initial prévoyait une liste négociée des emplois TAM/Agents de Maîtrise éligibles au forfait-jours. Les parties reconnaissent que la désignation des salariés autonomes relève de la responsabilité de l'employeur. Toutefois, les organisations syndicales souhaitent s'assurer que le recours au forfait-jours reste proportionné et que la charge de travail des salariés concernés est correctement suivie.
Aussi, les parties ont convenu de supprimer ce système de liste, tout en mettant en place des contreparties pour garantir un recours proportionné au forfait-jours et un suivi adéquat de la charge de travail.
Précision du mode de calcul des jours de repos
Les parties ont souhaité clarifier le mode de calcul des jours de repos définis dans le cadre de l’accord, dont la rédaction initiale suscitait des incompréhensions.
Article 1 - Modification de l’article 5 relatif à la situation des collaborateurs à temps partiel
L'article 5 de l'accord initial est modifié comme suit :
“A titre dérogatoire, et afin de répondre aux aspirations des salariés et de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (notamment pour celles et ceux ayant la spécificité d’avoir une activité agricole en parallèle de leur activité principale de collaborateur), il est convenu de la possibilité de recourir à un forfait-jours réduit.
Les parties conviennent que le forfait-jours réduit pourra être mis en place selon les modalités suivantes :
Forfait-jours à 90% : Le nombre de jours travaillés est fixé à 197 jours par an.
Forfait-jours à 80% : Le nombre de jours travaillés est fixé à 175 jours par an.
En dehors de ces cas de forfait-jours réduit à 80% ou 90%, toute autre organisation du temps de travail à horaires aménagés se fera dans le cadre d’un contrat à l’horaire.”.
En outre, les dispositions ajoutées au travers de l’article 3 de l’avenant n°3 à l’accord initial sont maintenues.
Article 2 - Modification de l’article 2 relatif aux collaborateurs autonomes
L'alinéa 3 de l’article 2 de l'accord initial définissant les emplois éligibles au forfait-jours prévoyait initialement :
“Qu’au sein du Groupe, cela correspond, à ce jour, aux emplois suivants :
Tous les emplois cadres quelles que soient leurs fonctions selon les Conventions Collectives Applicables (...)
Les emplois de Techniciens et Maîtrise tels que définis à l’annexe 1 (...)”
Les parties conviennent de supprimer le système de liste négociée des emplois de Techniciens et Agents de Maîtrise éligible au forfait-jours.
L'éligibilité des salariés non-cadres au forfait-jours sera ainsi déterminée par l'employeur, dans le respect des dispositions légales et des critères d'autonomie définis à l'article L. 3121-58 du Code du travail.
En conséquence, l’article 2 est modifié comme suit : “qu’au sein du Groupe, cela correspond aux emplois cadres et non cadres répondant strictement à la définition d’autonomie telle que définie par le Code du Travail à l’article L. 3121-58”. En outre, les dispositions ajoutées au travers de l’article 2 de l’avenant n°3 à l’accord initial sont réputées non écrites et dépourvues d’effet.
Article 3 - Contreparties permettant de garantir un recours proportionné et un suivi adéquat au forfait-jours
Afin de garantir un suivi adéquat et un recours proportionné au forfait-jours, les parties conviennent des contreparties suivantes, en ajoutant un article numéroté 22 à l’accord initial :
Commission de suivi annuelle : Une commission de suivi de l'application du présent accord est mise en place. Elle se réunira une fois par an afin de faire le bilan de l'application du forfait-jours au sein du Groupe. Elle aura notamment pour objet d’être informée :
Des rémunérations moyennes et anonymisées perçues par les collaborateurs autonomes TAM/Agent de Maîtrise, dont les emplois sont non itinérants, avec une différenciation apportée dans les statistiques selon le genre.
Des nouveaux emplois faisant l’objet d’un forfait-jours depuis la dernière commission.
Information-consultation du CSE : Dans le cadre de l'information-consultation de chacun des CSE du Groupe sur la politique sociale, l'employeur présentera les nouveaux emplois non cadres ayant recours au forfait-jours par rapport à la dernière liste négociée (Avenant 4). L'employeur rappellera à cette occasion les dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail relatives à la notion d'autonomie afin que les élus du personnel soient en mesure de donner un avis éclairé sur ce point.
Entretien de suivi de la charge de travail : Un temps dédié à l'échange sur la charge de travail du collaborateur sera intégré à l'entretien de mi-année. Le manager devra aborder ce point avec le collaborateur afin de prévenir les risques de surcharge de travail.
Article 4 - Précision du mode de calcul des jours de repos
L'article 4.1. de l'accord initial est modifié et complété par les dispositions suivantes :
“Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :
nombre de jours dans l'année : (a)
nombre de jours de week-end : (b)
nombre de jours théoriques de congés payés : (c)
nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : (d)
nombre de jours travaillés prévus au forfait : (e)
nombre de jours de repos = a - b - c - d - e Le nombre de jours de repos est ainsi actualisé et communiqué en fonction des éléments susvisés, lesquels sont naturellement variables selon le calendrier de chaque période de référence, à l’exception du nombre de jours de congés payés théoriques (25 jours ouvrés) et du nombre de jours travaillés prévus au forfait (218), lesquels sont immuables.”. Article 5 - Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
Par ailleurs, la dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS territorialement compétente.
Article 7 - Dépôt de l’avenant et publicité
L’avenant sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DDETS des Pyrénées-Atlantiques selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera référencé dans la BDESE Groupe.
Fait à XXX
Le 07/04/2025
Pour les sociétés du groupe
Représentées par XXX
Pour les organisations syndicales représentées signataires de l’accord initial