SET TYPEDOC "VA" VAaccord de substitution ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société EURAZEO SE (ci-après « EZ SE »), Société européenne dont le siège social est au 1, rue Georges Berger 75017 Paris Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 69203099200071, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de XXXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part, ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) de la société XXXXXXX, représenté par les membres titulaire suivants :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La Société
EURAZEO SE appliquait à titre volontaire depuis de nombreuses années la convention collective de la banque, en raison d’un héritage historique.
Or, au regard de son activité, EZ SE ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention collective, puisqu’elle n’est pas une société agrée en qualité de banque en application de l’article L. 511-9 du code monétaire et financier. Au regard de l’activité principale de distribution de fonds financiers de la Société EZ SE, la convention collective applicable est la convention collective des sociétés financières (IDCC 0478). Cette évolution de son activité, associée à la volonté de procéder à l’harmonisation des politiques sociales entre les filiales françaises du groupe, a conduit la Direction de la Société à dénoncer l’application volontaire de la convention collective de la banque, afin de lui substituer celle des sociétés financières. Le CSE a régulièrement été informé de cette dénonciation le 11 octobre 2023, ainsi que chaque salarié. Dans le cadre de la volonté d’harmonisation évoquée et en vue de limiter l’impact de cette dénonciation pour ses collaborateurs, la Direction de la Société a souhaité négocier le présent accord de substitution, afin de permettre le maintien de certains avantages au profit des collaborateurs. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2261-14-2 et L 2261-14-3 du code du travail. Il vaut accord de substitution. De la même façon, cet accord vaut dénonciation des usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes objets.
Article 1. Cadre juridique
Les dispositions ci-dessous ont été négociées dans le cadre des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en vue de la conclusion d’un accord collectif de substitution, et ont également vocation à se substituer à l’ensemble des accords collectifs, dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux et usages, de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit l’objet, en vigueur au sein de la société EZ SE ayant le même objet.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EZ SE, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quelque que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche.
Article 3. Principe
Pour des raisons d’harmonisation des statuts collectifs des sociétés du groupe EURAZEO, il est convenu que, dès le 1er janvier 2024, la société EZ SE applique la convention collective des sociétés financières, dont les dispositions se substituent purement et simplement à celles de la convention collective de la banque qui était jusqu’à présent appliquée à titre volontaire.
De même, afin de procéder à une harmonisation complète des statuts collectifs, les parties signataires entendent dénoncer les usages et engagements unilatéraux anciennement applicables au sein de la société EZ SE ayant le même objet que les dispositions du présent accord et/ou contraire aux dispositions de la convention collective des sociétés financières, lesquelles ont vocation à s’y substituer purement et simplement à compter du 1er janvier 2024.
Article 4. Convention collective applicable
La Direction de la Société et le CSE reconnaissent que la convention collective applicable à la société EZ SE est la Convention Collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 (IDCC 0478). À compter du 1er janvier 2024, la convention collective de la banque, antérieurement applicable au sein de la société EZ SE, cesse de s’appliquer, sans attendre la fin de la période de survie.
Article 5. Durée du travail et congés payés
Les salariés de la société EZ SE restent soumis à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 13 juin 2019 et son avenant du 31 janvier 2024. Conformément à cet accord et son avenant, à compter du 1er janvier 2024, la période de référence choisie pour l’acquisition des congés payés est l’année civile soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, et non plus du 1er juin de l’année N au 30 mai de l’année n+1. En application de cet accord et son avenant, le nombre de jours de congés payés est de 32 jours (contre 26 auparavant) calculé sur la période de janvier à décembre. À titre transitoire, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, les salariés pourront, dès le 1er janvier 2024, poser les congés acquis pour la période de juin à décembre 2023, ainsi que le solde de congés acquis antérieurement, et leur JRTT ou jours de repos 2024. Par ailleurs, pour les salariés au forfait jour, afin de compenser la diminution de jours de repos du fait de l’augmentation du nombre de congés payés acquis en 2024 (qui passe de 26 à 32), il est accordé à titre exceptionnel et temporaire pour l’année 2024 deux jours de congés exceptionnels transitoires supplémentaires. L’octroi exceptionnel de ces deux jours de congés transitoires ne concerne que l’année 2024 et n’ouvre aucun droit à congé supplémentaire pour les années suivantes. L’indemnité compensatrice de congés payés est calculée, pour tous les salariés d’ EZ SE, sur la base du salaire fixe, à l’exclusion de tout bonus perçu durant les 12 mois précédents. En effet, le montant du bonus n’étant pas diminué par la pose de congés payés, les parties rappellent qu’il n’a pas à être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Article 6. Congés conventionnels
Les salariés de la société EZ SE bénéficiaient de congés conventionnels en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la société EZ SE en date du 13 juin 2019. Il est convenu de faire application des durées de congés conventionnels ci-dessous, qui se substituent, de manière globalement plus favorable, aux dispositions de l’article 8 du Titre 1 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail EZ SE en date du 13 juin 2019. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, l’ensemble des salariés bénéficient des jours de congés conventionnels suivants, sans condition d’ancienneté :
Déménagement 2 jours ouvrés Mariage/PACS 5 jours ouvrés Mariage d’un descendant (enfant du salarié) 2 jours ouvrés Mariage d’un collatéral (frère/sœur du salarié ou de son conjoint) ou d’un ascendant (père/mère du salarié ou de son conjoint) 1 jour ouvré Enfant malade de moins de 16 ans à charge 3 jours ouvrés par enfant (5 jours ouvrés pour les enfants de moins d’un an et/ou plus de 3 enfants) et par an, dans la limite de 9 jours ouvrés du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours + 2 jours par exercice civil par enfant en cas d’hospitalisation, dans la limite de 6 jours. Survenance d’un handicap d’un enfant 2 jours ouvrés Décès conjoint du salarié / enfant du salarié ou du conjoint 5 jours ouvrés Décès collatéraux au 2e degré/ascendant 1er degré du salarié ou du conjoint 3 jours ouvrés Décès autres collatéraux ou ascendants ou descendants du salarié 2 jours ouvrés Rentrée d’un enfant scolarisé de moins de 7 ans 1 jour ouvré (celui de la rentrée des classes) Congé enfant/conjoint hospitalisé plus de 2 journées 8 jours ouvrés dans la limite de la durée d’hospitalisation Congé de solidarité familiale (proche gravement malade) dans les conditions définies par la loi 3 mois calendaires renouvelables une fois avec un maintien de salaire de base : - à 100% le 1er mois ; - à 50% le 2e mois ; - à 25% le 3e mois. En cas de renouvellement, la période de renouvellement du congé n’est plus rémunérée. Les salariés bénéficient également de la politique sur le don de jours de repos figurant en annexe 1.
Article 8. Indemnisation de la maladie, de la maternité et du congé allaitement
À compter du 1er janvier 2024, les parties s’accordent pour appliquer à l’ensemble des collaborateurs d’ EZ SE les règles d’indemnisation suivantes : Durant l’arrêt maladie, le salaire est maintenu par la société dans les conditions prévues par la loi et la convention collective des sociétés financières. Toutefois, à titre plus favorable, ce maintien interviendra dès que le collaborateur aura atteint une ancienneté de 6 mois (au lieu d’un an selon la convention collective) et sera de 100% du salaire de base actuel durant les deux premiers mois d’arrêt maladie. Pour le salarié ayant 10 années d’ancienneté, ce maintien de salaire sera de 100% pendant les trois premiers mois d’arrêt maladie. Durant l’arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle, le salaire est maintenu par la société dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, à titre plus favorable, ce maintien interviendra sans condition d’ancienneté et le salaire sera maintenu à 100% durant les deux premiers mois de l’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle. Durant le congé maternité et le congé paternité, le salaire est maintenu dans les conditions prévues par la loi et la convention collective des sociétés financières. Toutefois, à titre plus favorable, ce maintien interviendra sans condition d’ancienneté. A titre plus favorable, à l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré : - de 45 jours calendaires à plein salaire ; - ou de 90 jours calendaires à demi-salaire,
à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur. La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé, au moins 1 mois avant la fin de son congé de maternité. Cette période d'absence supplémentaire est sans impact sur l’acquisition de droits à congés payés. L'indemnisation du congé de maternité, par l'employeur ou par un tiers mandaté, prévue au présent article s'entend sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et déduction faite de ces mêmes indemnités. Le salaire maintenu sera égal à 100 % du salaire mensuel de base. Le complément de salaire ne peut permettre à la bénéficiaire de recevoir une rémunération de substitution totale - indemnités journalières de sécurité sociale ou prestations en espèces de tout organisme de prévoyance et complément de l'employeur cumulés - supérieure au salaire net qu'elle aurait perçu au titre de son salaire de base si elle avait travaillé pendant cette même période. Toutefois, lorsque le montant desdites indemnités et prestations est, à lui seul, supérieur au montant du salaire net, l'intéressée conserve la différence entre ces deux montants. Le congé supplémentaire défini à l'article 51.1 donne lieu au versement du salaire mensuel de base à 100 % ou à 50 % selon les cas pendant toute sa durée, à la condition que ce congé ait été effectivement pris. En outre, à titre transitoire et exceptionnel pour l’année 2024, les salariées qui ont déclaré leur grossesse avant le 31 décembre 2023 pourront bénéficier des dispositions relatives au congé d’allaitement telles que prévues par la convention collective de la banque à savoir :
un congé parental d’éducation spécifique pour la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement jusqu’à 45 jours au-delà du congé supplémentaire susvisé, dans les conditions prévues par l’article 53 de la convention, avec une indemnisation dont le montant cumulé le cas échéant avec le montant de l'allocation parentale d'éducation ne pourra en aucun cas être supérieure à 100 % du salaire mensuel net qu'elle aurait perçu au titre du salaire de base. Un certificat d’allaitement devra être envoyé à ESE dans les dix jours qui précèdent le début du congé parental d'éducation.
En revanche, pour toute grossesse déclarée à compter du 1er janvier 2024, seules les dispositions relatives au congé maternité supplémentaire seront applicables. En tout état de cause, la société fera également l’avance des indemnités journalières de prévoyance au salarié.
Article 9. Périodicité de paiement du salaire
A compter du 1er janvier 2024, le salaire annuel est versé en 12 mensualités (au lieu de 13 précédemment). Cela a pour effet d’augmenter le montant des mensualités versées mais le montant total de la rémunération forfaire annuelle demeure inchangé.
Article 10. Indemnité de licenciement
L’indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée selon les modalités prévues par la convention collective des sociétés financières. Toutefois, à titre plus favorable, le plafond maximum de l’indemnité de licenciement pour les cadres est porté à 24 mois (au lieu de 18 mois selon la convention collective).
Article 11. Indemnité de départ volontaire à la retraite
À titre exceptionnel, il est convenu que l’indemnité de départ volontaire à la retraite sera calculée conformément aux dispositions de la convention collective de la banque pour l’ensemble du personnel.
Article 11. Véhicule de fonction
Seuls les membres du Management Committee au niveau du Groupe pourront bénéficier d’un véhicule de fonction. À titre exceptionnel, les salariés bénéficiaires d’un véhicule de fonction avant le 1er janvier 2024 pourront conserver ce véhicule.
Article 12. Titres-restaurant
À compter du 1er janvier 2024, les parties conviennent que les salariés bénéficient de titres restaurant d’une valeur faciale de 11 euros, avec une prise en charge à hauteur de 55% par la société.
Article 13. Dispositions finales
Article 13.1. Durée, entrée en vigueur, révision et suivi
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. Les parties sont convenues que le présent accord prendra effet sans attendre l’expiration du préavis de 3 mois des conventions et accords mis en cause au sein de la société XXXX. Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord. Une commission de suivi du présent accord pourra être constituée à la demande de l’un des signataires et sera composée de la manière suivante :
1 Représentant de la direction
1 Représentant du CSE
Cette Commission de suivi se réunira alors dans un délai de 30 jours après la demande afin d’étudier le bilan de son application et envisager les évolutions possibles de l’accord.
Article 13.2. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
le premier exemplaire sera déposé sur support électronique, auprès de la DREETS Ile-de-France via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/,
le second exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Il sera également publié dans une version anonymisée sur la base de données nationale. Il sera remis au CSE, affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction et sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024, en 3 exemplaires, dont un pour chaque signataire