La société EURENCO France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée sous le Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le numéro 449 207 414, dont le siège social est situé 123 Allée de Brantes, 84700 SORGUES, représentée par Monsieur X en qualité de Président.
Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,
D’une part,
ET :
Pour la CGT : X, en sa qualité de Délégué Syndical Central
Pour la CFDT : X, en sa qualité de Délégué Syndical Central
Pour FO : X, en sa qualité de Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours du dernier trimestre 2024 pour négocier sur les différents thèmes de la Négociation Annuelle obligatoire.
La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies à 6 reprises (les 22 octobre, 05 novembre, 20 novembre, 27 novembre, 5 décembre et 10 décembre 2024) afin d’aborder l’ensemble des sujets.
S’agissant d’une négociation comportant des thèmes divers et complexes, et tenant en compte le climat d’échanges constructifs dans lequel ont été conduites ces négociations, il a été décidé de les séparer en plusieurs projets d’accords thématiques qui ont été proposés à signature concomitamment au projet d’accord relatif aux augmentations salariales et au partage de la valeur ajoutée.
Ainsi, 4 projets d’accords ont également été ouverts à signature dans le cadre de cette négociation : - accord sur les primes de nuisance, - accord sur les primes de douche, - accord sur le budget des activités sociales et culturelles des CSE, - accord sur l’évolution de la part patronale relative aux cotisations Prévoyance. Sur les thèmes du présent accord, la Direction a commencé par présenter le contexte économique général et celui d’EURENCO France (actualités EURENCO et perspectives de croissance, résultats financiers à date et prévisionnels de fin d’année, inflation, etc.). Elle a recueilli les demandes et attentes de chaque organisation et les discussions de sont poursuivies jusqu’au 10 décembre 2024.
Lors de cette dernière réunion, la Direction a présenté une proposition finale faisant suite à plusieurs échanges portant sur le volume de l’enveloppe proposée, la répartition des budgets entre les augmentations individuelles et générales, l’éventualité d’une prime de partage de la valeur (PPV) au vu des résultats favorables, etc.
Un accord, issu de cette dernière proposition présentant un budget d’augmentation des salaires de 3% et un engagement à négocier une clause d’abondement lors de la future négociation sur l’intéressement, a été soumis aux Organisations Syndicales pour signature jusqu’au 19 décembre 2024.
A l’issue de ce délai, les trois Organisations ont fait connaître leur intention de ne pas signer l’accord. La Direction a donc rédigé un PV de désaccord. Ce PV de désaccord a été soumis à signature des Organisations Syndicales jusqu’au 7 janvier 2025, qui n’ont pas souhaité le signer. Il a ainsi été déposé le 13 janvier 2025 auprès des autorités compétentes, revêtant uniquement la signature de la Direction.
Ce PV de désaccord comprenait des mesures unilatérales qui ont été appliquées au 1er janvier 2025. Ce PV de désaccord comprenait également une clause qui laissait ouvert à signature jusqu’à parution des résultats définitifs d’EURENCO France SAS, les termes de l’accord NAO, en cas de validation de l’accord dans l’intervalle, en complément des mesures unilatérales prises au 1er janvier 2025, mais avec un effet au premier jour du mois suivant sa signature.
Le PV de désaccord précisait en effet que : « Si l’accord intitulé « NAO 2025 » relatif aux salaires et au partage de la valeur ajoutée venait à être validé, il prendrait effet au premier jour du mois suivant sa signature, et prendrait la suite en complément des mesures unilatérales appliquées au 1er janvier 2025. Un article sera alors ajouté à l’accord NAO pour expliciter le mécanisme de relais et ses modalités d’application entre les mesures unilatérales du présent PV de désaccord et l’accord NAO ».
Une réunion s’est tenue le 24 janvier 2025 entre la Direction et les trois Organisations Syndicales représentatives, au cours de laquelle la Direction a confirmé le caractère définitif de sa proposition, présenté le bilan provisoire des résultats 2024 (sécurité, qualité, financier) et livré une estimation des volumes d’intéressement et participation qui seraient redistribués au titre de 2024. Dans le cadre de cette réunion, la Direction a confirmé aux trois Organisations Syndicales qu’en cas de retour favorable à une signature de l’accord NAO avant le 4 février au soir, elle serait encline, tenant en compte le dialogue constructif, à le mettre en œuvre au 1er février plutôt que le 1er mars 2025.
Le 3 février 2025, deux Organisations Syndicales se sont prononcées pour la signature de l’accord NAO, rendant ainsi sa mise en application possible. L’article préliminaire vient ainsi expliciter les mécanismes de relais et modalités d’application entre les mesures unilatérales et les clauses du présent accord.
IL A ETE AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
Article préliminaire – Adaptation des modalités d’application du présent accord au contexte de sa validation postérieure au 1er janvier 2025
Toutes les mesures précisées au sein du présent accord seront appliquées comme indiqué dans les articles ci-dessous, prenant ainsi le relais ou remplaçant certaines mesures du PV de désaccord.
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de ces négociations.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI et CDD EURENCO France SAS présents dans l’entreprise au 31 décembre 2024
et toujours présents au moment de la mise en œuvre des différentes mesures prévues ci-après. Il ne s’applique ni aux salariés en contrats d’alternance ni aux stagiaires.
Certaines mesures peuvent disposer d’un champ et de règles d’application spécifiques qui seront explicités si nécessaire directement dans les articles traitant de ces mesures.
Date d’effet des mesures
Les dispositions prévues au présent accord prendront effet aux dates et selon les modalités explicitées dans chaque article.
Article 2 – Mesures d’augmentation des salaires
2.1 Eléments de contexte
Le contexte économique et opérationnel de l’entreprise pris en compte dans cette négociation est le suivant :
Le résultat opérationnel est positif à fin septembre 2024 en incluant les activités dites additifs à partie du deuxième quadrimestre 2024. La prévision des résultats à fin décembre 2024 est favorable.
Les prévisions 2025 et années suivantes en termes de chiffre d’affaires se veulent également favorables.
L’hypothèse d’inflation retenue pour cette négociation est la suivante : augmentation des prix à la consommation de 1.2% sur un an à fin octobre 2024. (Source INSEE au 15 novembre 2024).
Le contexte conventionnel a également fait l’objet d’un partage d’information et d’une discussion entre la Direction vers les Organisations Syndicales les 22 octobre et 5 novembre. En effet, un accord sur la structuration des salaires minima de branche dans les industries chimiques est entré en vigueur au 1er juillet 2024 emportant ainsi plusieurs effets au sein d’EURENCO France SAS en tant qu’entreprise relevant du champ d’application de la convention collective nationale des industries chimiques (CCNIC).
Dans un souci d’alignement avec ces nouvelles dispositions de Branche, et de mise en conformité des textes en vigueur au sein d’EURENCO France SAS, mais aussi dans un souci de lisibilité pour l’ensemble des salariés, la Direction a proposé aux Organisations Syndicales de rédiger un avenant de révision à l’accord du 11 mars 2015 et ses avenants. Cet avenant a été soumis à signature concomitamment au présent accord. Outre la mise à jour à la hausse de la valeur du point UIC, deux conséquences importantes sont emportées par cet accord de Branche et sont à prendre en compte dans les éléments de contexte à cet accord NAO :
La formule des calculs des minimas a complètement changé et ne prend plus en référence la valeur du point chimie dit UIC.
La suppression de la référence à l’année bissextile dans les référentiels horaires mensuels affichés à date. Les références horaires théoriques mensuelles sont donc diminuées des quelques centièmes, venant faire évoluer à la hausse de quelques centimes les taux horaires.
Les parties ont convenu que ces éléments s’appliquaient de fait à EURENCO France SAS et déjà depuis le 1er juillet 2024 en paie pour certaines mesures et emportent un effet à durée indéterminée. Ils sont favorables pour l’ensemble des salariés d’EURENCO France SAS.
Concernant les minima, les Parties ont également convenu que cet accord de Branche s’imposait à EURENCO France SAS et venait se substituer de fait aux articles 13 et 14 de l’accord du 11 mars 2015 relatifs aux minima. Il a été précisé que de manière transitoire une comparaison sera systématiquement opérée entre la grille des minima applicable au sein d’EURENCO avant le 1er juillet 2024, avec la nouvelle grille des minima Chimie qui sera remise à jour à chaque évolution au niveau de la Branche, et ce pour chaque coefficient. Il est entendu qu’EURENCO France SAS continuera d’appliquer le minima le plus favorable pour chaque coefficient jusqu’à ce que l’ensemble des minima de la Branche Chimie calculés avec la nouvelle formule dépasse les valeurs en vigueur jusqu’au 1er juillet 2024 au sein d’EURENCO France SAS.
Le contexte général ainsi rappelé, le présent accord entérine, pour les salariés en CDD et CDI présents dans les effectifs au 31 décembre 2024 et toujours présents à la date de mise en œuvre des mesures, pour 2025, un budget global d’augmentation des salaires bruts de base de 3% dont la répartition est explicitée ci-après.
Pour la mise en œuvre des mesures, la masse salariale de référence sera la somme des salaires bruts de base des salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2024.
2.2 Pour les ouvriers/employés/techniciens/agents de maîtrise (OETAM)
Une augmentation générale et uniforme des salaires mensuels bruts de base de
25 € bruts applicable à compter du 1er février 2025, sur les paies de février, et sans effet rétroactif.
Cette mesure sera appliquée à l’ensemble des salariés non cadres ayant bénéficié des 45€ d’augmentation générale (sur les paies de janvier 2025 en application du PV de désaccord) et toujours présents dans les effectifs au 1er février 2025.
Des augmentations individuelles et des promotions avec un budget de 0,29% de la masse salariale de référence de la catégorie des Non Cadres (OETAM).
Les Parties précisent que l’augmentation générale et uniforme de 25 € est applicable à compter de février 2025, elle intervient en complément de l’augmentation générale et uniforme de 45 € mise en place depuis janvier 2025 via le PV de désaccord, pour une augmentation générale, uniforme et totale de 70€.
Les parties rappellent qu’entre le PV de désaccord et le présent accord, le budget d’augmentation total des salaires bruts de base des salariés non cadres pour l’année 2025 est de 3% de la masse salariale de référence de la catégorie OETAM.
2.3 Pour les cadres
Des augmentations individuelles et des promotions avec un budget de 2.1% de la masse salariale de référence de la catégorie cadre.
Les Parties précisent que les salariés cadres ont déjà bénéficié d’une augmentation générale et uniforme de 45 € mise en place depuis janvier 2025 via le PV de désaccord mentionné en préambule.
Les parties rappellent qu’entre le PV de désaccord et le présent accord, le budget d’augmentation total des salaires bruts de base des salariés cadres pour l’année 2025 est de 3% de la masse salariale de référence de la catégorie Cadres.
Principes de mise en œuvre des mesures d’augmentation des salaires
Pour l’ensemble des salariés concernés, les mesures d’augmentations des salaires prendront effet comme suit :
L’augmentation générale visée à l’article 2.2 sera versée sur la paie de février 2025 sans effet rétroactif.
Les augmentations individuelles et augmentations des salaires de base liées à des promotions (changements de coefficient), calculées sur la base des salaires bruts de base au 31 décembre 2024, seront versées au plus tôt (et au plus tard sur la paie de juin), et emporteront pour leurs bénéficiaires un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Pour rappel et comme chaque année, en cas de promotion (changement de coefficient), la rétroactivité est uniquement portée sur le salaire de base.
La mise en œuvre des augmentations individuelles sur l’ensemble des catégories socio-professionnelles sera conduite en vérifiant le respect des principes de l’égalité de traitement. Le Management et les Ressources Humaines en seront les garants.
Article 3 – Partage de la Valeur Ajoutée, intéressement et abondement
La Direction s’engage à ouvrir une négociation en 2025, dans le cadre précisé dans le Code du travail et notamment aux articles L. 3311-1 à L. 3348-1, afin de discuter d’un nouvel accord d’intéressement pour EURENCO France SAS applicable à compter de janvier 2026, l’accord en vigueur prenant fin en décembre 2025.
Dans le cadre de cette future négociation d’un nouvel accord d’intéressement qui serait applicable à compter de janvier 2026, la Direction s’engage à ouvrir une discussion sur un abondement des sommes qui seront placées, à partir de 2026, au titre de la participation et de l’intéressement sur les dispositifs d’épargne salariale en place.
Cet article annule et remplace la mention faite à l’article 2 du PV de désaccord indiquant que la discussion sur l’abondement n’aurait pas lieu.
Article 4 – Dispositions finales
4.1. Entrée en vigueur, durée, révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 11 mois à compter de sa mise en application au 1er février 2025.
A l’issue de cette période, les mesures arrêtées au présent accord cesseront de produire leurs effets sauf en cas de stipulation contraire explicite sur certaines mesures qui revêtent une durée indéterminée.
Toute demande de révision de l’Accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
4.2. Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail :
un exemplaire original sur support papier signé par les Parties sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Mention de cet accord sera faite sur l’Intranet. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des Ressources Humaines de chaque Etablissement sur simple demande.
Fait à Sorgues, le 3 février 2025, En 5 exemplaires originaux.