La société EURIAL LOGISTIQUE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 067 871, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,
La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,
La société EURIAL BEURRE FROMAGE (SAS), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 353 543 358, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,
La société EURIAL SERVICES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 888, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,
La société EURIAL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 824 682 686, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,
La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 823 521 489, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,
La société EURIAL MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 799 033 824, dont le siège social se situe 75 rue Sophie Germain, 44300 Nantes,
Représentées par Monsieur xx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales :
CFE - CGC représentée par Monsieur xx, délégué syndical central,
FGA - CFDT représentée par Monsieur xx, délégué syndical central,
Article 6 – Rupture, mutation ou transfert du contrat de travail et clôture du CET PAGEREF _Toc128597026 \h 14
6.1 – Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc128597027 \h 14
6.2 – Mutation du salarié au sein de l’UES EURIAL PAGEREF _Toc128597028 \h 14
6.3 – Transfert du contrat de travail PAGEREF _Toc128597029 \h 14
6.4 – Clôture du CET PAGEREF _Toc128597030 \h 14
Article 7 – Transfert des droits vers le PERCOL PAGEREF _Toc128597031 \h 14
Article 8 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc128597032 \h 15
Article 9 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc128597033 \h 15
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc128597034 \h 15
Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc128597035 \h 16
ANNEXE 1 – Demande écrite d’ouverture de compte PAGEREF _Toc128597036 \h 17
ANNEXE 2 – Compteur individuel CET PAGEREF _Toc128597037 \h 18
ANNEXE 3 – Formulaire d’option pour les salariés de plus de 54 ans bénéficiaires d’un CET ancien format PAGEREF _Toc128597038 \h 19
Préambule
Un accord instaurant le Compte Epargne Temps (CET) a été conclu le 10 janvier 2018 et a produit ses effets depuis 5 ans au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) EURIAL. L’objectif de cette mise en place était d’améliorer la gestion des temps des activités et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les partenaires sociaux de l’époque avaient souhaité construire un dispositif permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de faire face aux aléas de la vie, d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite avec un congé de fin de carrière et de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.
Un avenant à cet accord initial, daté du 11 février 2019, était venu modifier les règles d’alimentation du CET afin d’intégrer les dispositions relatives aux horaires individualisées du site de Nantes.
Faisant le constat de la nécessité d’amener plus de flexibilité dans l’utilisation des jours placés sur le CET, les parties signataires se sont réunies lors de réunions préparatoires les 22/09/2022, 18/10/2022, 12/12/2022, 02/02/2023, 02/03/2023, 20/03/2023, 02/10/2023 et 07/11/2023 aux fins de convenir d’aménagements au dispositif existant.
L’ambition poursuivie dans le cadre de cette renégociation peut être ainsi synthétisée :
Permettre plus de souplesse par rapport à l’accord initial dans l’utilisation du CET notamment en réduisant le seuil de déblocage et le délai de prévenance et en retravaillant le plafond ;
Ouvrir le dispositif à un autre objectif que la seule gestion de fin de carrière et réponde à d’autres types de besoins en temps (formation, maternité/paternité, engagement associatif, situation de proche aidant, etc.).
Les parties signataires ont pu aboutir à la création de nouvelles règles répondant à leur volonté d’ouverture.
Il est rappelé que la priorité reste avant tout d’organiser et de faciliter les prises des jours de repos et de congés au cours de l’année afin de permettre, d’une part, aux collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise d’avoir des phases de temps de repos physiologique, et d’autre part pour encourager le bon équilibre entre le temps de travail et celui dédié aux activités extra professionnelles.
Pour rappel, la cinquième semaine de congés payés ne peut légalement être payée, même si elle est placée dans le CET et que les contreparties en repos du travail de nuit ne peuvent être versées sur un CET.
Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 2024, l’ensemble des dispositions de l’accord précité du 10 janvier 2018 et de son avenant du 11 février 2019.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES EURIAL en contrat de travail d’une ancienneté minimale de 12 mois, et sous réserve d’adresser une demande écrite d’ouverture de compte à la Direction (
Annexe 1).
Article 2 – Dispositions communes
Les dispositions précisées dans cet article ont vocation à s’appliquer indifféremment au CET « individuel » comme au CET « retraite ».
2.1 – Comptabilisation des éléments affectés au CET
Pour l’application du présent accord, tous les éléments comptabilisés le seront en jours ouvrés. L’unité de compte, pour l’alimentation du CET, est le jour ouvré.
2.2 – Période de référence et information du salarié
Pour l’application du présent accord, la période de référence sera l’année de congés payés (du 1er juin au 31 mai ou du 1er janvier au 31 décembre).
Un compte individuel (
Annexe 2) est tenu par le Service des Ressources Humaines indiquant de manière distincte :
Les droits disponibles en début de période ;
Les droits acquis au cours de la période en distinguant les différentes sources d’alimentation ;
Les droits utilisés pendant la période ;
Le solde des droits disponibles à la fin de la période.
Compte tenu du nouveau dispositif CET mis en place par le présent accord, il est entendu entre les parties qu’il sera tenu un compte individuel par salarié et par typologie de CET.
Ainsi, un salarié qui souhaiterait bénéficier des dispositifs de CET « individuel » et de CET « retraite », et qui remplirait les conditions d’éligibilité, serait informé de ses droits placés sur chacun de ces dispositifs au travers de 2 comptes individuels, afin d’avoir la visibilité sur ce qui relève de son CET « individuel » et ce qui relève de son CET « retraite ».
La Direction communiquera à chacun des salariés bénéficiaires, une fois par an au mois de janvier, l’état de son ou de ses compte(s).
2.3 – Situation et rémunération du salarié pendant l’utilisation du CET
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Néanmoins, l’absence du salarié est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et des droits liés à l’ancienneté.
Le lien de subordination ainsi que la relation contractuelle subsistent, en particulier le devoir de réserve et n’ouvre pas droit à une activité rémunérée. La rémunération du congé est calculée de la même façon qu’en matière de congés payés selon la règle du maintien de salaire et est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Les versements sont effectués mensuellement.
Le retour anticipé du salarié est soumis à l’autorisation expresse de la Direction.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Pendant l’absence du salarié en congé du CET, la Direction organisera son remplacement selon les nécessités de service.
Le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent dans le cadre de sa réintégration, à l’issue de son congé au titre de son CET.
2.4 – Don de jours
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre les salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours du CET est créée.
2.4.1 – Bénéficiaires
Peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires, le salarié :
ayant un ascendant (père ou mère), descendant (enfant du salarié ou de son conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
dont un descendant (enfant du salarié ou de son conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin est décédé.
2.4.2 – Modalités du don
Le don de jours de CET est organisé entre salariés d’un même établissement ou de tout autre établissement de la société.
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du Service des Ressources Humaines de son établissement l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade. Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du salarié au côté de son proche.
En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le Service des Ressources Humaines organisera une période de recueil des dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du salarié et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet. Le don de jours revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme de jour(s) ouvré(s) de CET dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile et par salarié.
La société abondera le compteur de don de jours de CET du salarié bénéficiaire à hauteur de 10% du total de nombre de jours donnés par les salariés de l’entreprise.
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
2.4.3 – Absence du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants, à l’exception des congés payés légaux.
Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif.
Dans le cas où le nombre de jours dépasserait le besoin du bénéficiaire, une redistribution des jours restants serait opérée au prorata du nombre de jours donnés par salarié, l’abondement de la société étant restitué en dernier lieu.
Article 3 – Dispositif de Compte Epargne Temps « individuel »
Le CET « individuel » est ouvert à tous les salariés dans le but de leur permettre d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, pour faire face aux évènements de la vie courante et répondre à divers types de besoins en temps (formation, maternité/paternité, engagement associatif, situation de proche aidant, etc.).
3.1 – Alimentation du CET « individuel »
3.1.1 – Sources d’alimentation
Le CET « individuel » peut être alimenté soit directement en temps par l’épargne de jours ou d’heures, soit par la conversion en temps d’éléments de rémunération, à la seule initiative de chaque salarié.
Alimentation en temps :
Tout ou partie des congés payés annuels au-delà du congé principal de 4 semaines (c’est-à-dire correspondant à la 5ème semaine de congés payés), y compris les congés supplémentaires ou de fractionnement.
Des jours de congé d’ancienneté.
Les jours de RTT dans la limite de 7 JRTT par an.
Pour les salariés autonomes, agents de maitrise ou cadres, soumis au forfait annuel en jours, les jours de repos acquis sur la période de référence du décompte du forfait en jours, peuvent être affectés au CET par journée entière, dans la limite de 7 jours par an.
Les repos compensateurs de remplacement qui résultent de la substitution au paiement majoré des heures supplémentaires restant en banque d’heures au 31 décembre peuvent être affectés au CET par journée entière.
Pour alimenter son CET « individuel » en temps, selon les sources précédemment énumérées, le salarié doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 31 mai ou le 31 décembre (c’est-à-dire à la fin de la période de référence) ; à l’exception de l’alimentation par les repos compensateurs de remplacement pour laquelle le choix du salarié pourra être exprimé au plus tard le 31 décembre de l’année écoulée.
Chaque année, 3 mois avant la fin de la période de référence, la Direction procédera à un affichage afin de rappeler l’échéance aux salariés. En outre, le service des Ressources Humaines informera les managers des compteurs de congés payés, JRTT et jours de repos des personnes sous leur responsabilité.
Alimentation par un élément de rémunération converti en temps :
La moitié de la prime de fin d’année (1/2 PFA = 11 jours).
Pour alimenter son CET « individuel » avec cet élément de rémunération converti en temps, le salarié doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre de l’année considérée.
3.1.2 – Plafond
Le CET « individuel » est impérativement alimenté par un nombre entier de jours dans la limite de 15 jours par période annuelle.
Une exception à ce plafond est prévue : lorsqu’un salarié revient d’une absence longue durée et que son compteur de congés payés dépasse 25 jours ouvrés 5 mois avant l’ouverture de la nouvelle période d’acquisition de congés payés. Par exemple, un salarié dont la période d’acquisition se termine au 1er juin et qui aurait un solde de congés payés supérieur à 25 jours au 1er janvier de la même année pourrait dépasser le plafond des 15 jours.
En tout état de cause, le CET « individuel » est plafonné à 60 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation du CET « individuel » ne pourra intervenir.
3.2 – Utilisation du CET « individuel »
3.2.1 – Disponibilité des droits
Les droits constitués au cours d’une période de référence sont disponibles dès le 1er jour de la période suivante sans limitation de durée sauf atteinte du plafond de 60 jours mentionné dans l’article 3.1.2. En cas de départ de l’entreprise, et quel qu’en soit le motif, l’ensemble des droits acquis devient immédiatement disponible.
3.2.2 – Utilisation des droits disponibles
Le salarié pourra utiliser ses droits pour indemniser tout ou partie d’un :
congé parental d’éducation ;
congé en vue d’une adoption d’enfant(s) ;
congé pour le salarié ayant un ascendant (père ou mère), descendant (enfant du salarié ou de son conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;
congé pour création ou reprise d’entreprise ;
congé sabbatique ;
passage à temps partiel.
Le salarié pourra aussi utiliser ses droits pour indemniser tout ou partie d’une absence, quelle qu’en soit la raison, dès lors que les compteurs des autres congés sont épuisés. Les droits disponibles sont alors utilisés sous forme de congé par tranche d’une semaine, sans limite, dès lors que les congés payés, JRTT ou jours de repos ont effectivement été épuisés.
Enfin, le salarié pourra choisir d’utiliser ses droits pour alimenter le PER Obligatoire d’entreprise, et ce dans la limite de 10 jours par an. En revanche, le CET ne pourra pas permettre d’alimenter un PER éventuellement détenu à titre privé par le salarié (hors dispositif d’entreprise).
L’utilisation des droits disponibles doit être sollicitée par le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La Direction est tenue de répondre dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’utilisation, par une acceptation ou un report. Le report ne pourra être d’une durée supérieure à 6 mois, et le nombre de report possible est limité à 1.
Le délai de prévenance instauré pour la prise des droits est fixé à 3 mois pour l’utilisation de jours de CET équivalent à 1 mois ; ce délai est raccourci pour l’utilisation de jours de CET équivalent à 3 semaines ou moins, ainsi le délai est d’autant de jours qu’il y a de jours demandés.
3.2.3 – Cas dérogatoires de déblocage des droits donnant lieu à paiement
Dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la faculté de demander le paiement d’une indemnité correspondant à tout ou partie de ses droits disponibles en cas de :
Mariage ou PACS de l’intéressé ;
Procédure d’adoption d’enfant(s) de l’intéressé ;
Naissance d’un 2ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce ou dissolution de PACS ;
Perte d’emploi du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié ;
Invalidité du salarié ou de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié en 2ème ou 3ème catégorie ;
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié ;
Création d’entreprise ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;
Situation de surendettement du salarié (dans la limite du montant des dettes).
Les parties conviennent par ailleurs de rendre possible le paiement de 5 jours maximum par an, étant entendu qu’il devra s’agir de jours hors 5ème semaine de congés payés et que ces jours doivent être pris dans le compteur (c’est-à-dire déjà placés dans le CET).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET (tel que mentionné à l’
article 6.4 du présent accord).
Article 4 – Dispositif de Compte Epargne Temps « retraite »
Le CET « retraite » quant à lui est créé spécifiquement aux fins de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, pour préparer leur départ à la retraite et aménager leur fin de carrière.
4.1 – Conditions d’éligibilité
Le CET « retraite » étant spécifiquement réservé aux salariés préparant leur départ à la retraite, il est réservé aux salariés âgés d’au moins 54 ans.
Ainsi, les salariés atteignant 54 ans pourront choisir individuellement de créer un CET « retraite » en plus de leur CET « individuel » afin de bénéficier de d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération dans l’optique d’aménager leur fin de carrière. Pour cela, une demande spécifique doit être envoyée au service RH, en utilisant le modèle présenté en Annexe 1.
4.2 – Alimentation du CET « retraite »
4.2.1 – Sources d’alimentation
Le CET « retraite » peut être alimenté soit directement en temps par l’épargne de jours ou d’heures, soit par la conversion en temps d’éléments de rémunération, à la seule initiative de chaque salarié.
Alimentation en temps :
Tout ou partie des congés payés annuels au-delà du congé principal de 4 semaines (c’est-à-dire correspondant à la 5ème semaine de congés payés), y compris les congés supplémentaires ou de fractionnement.
Des jours de congé d’ancienneté.
Les jours de RTT dans la limite de 7 JRTT par an.
Pour les salariés autonomes, agents de maitrise ou cadres, soumis au forfait annuel en jours, les jours de repos acquis sur la période de référence du décompte du forfait en jours, peuvent être affectés au CET par journée entière, dans la limite de 7 jours par an.
Les repos compensateurs de remplacement qui résultent de la substitution au paiement majoré des heures supplémentaires restant en banque d’heures au 31 décembre peuvent être affectés au CET par journée entière.
Pour alimenter son CET « retraite » en temps, selon les sources précédemment énumérées, le salarié doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 31 mai ou le 31 décembre (c’est-à-dire à la fin de la période de référence) ; à l’exception de l’alimentation par les repos compensateurs de remplacement pour laquelle le choix du salarié pourra être exprimé au plus tard le 31 décembre de l’année écoulée.
Chaque année, 3 mois avant la fin de la période de référence, la Direction procédera à un affichage afin de rappeler l’échéance aux salariés. En outre, le service des Ressources Humaines informera les managers des compteurs de congés payés, JRTT et jours de repos des personnes sous leur responsabilité.
Alimentation par un élément de rémunération converti en temps :
La moitié de la prime de fin d’année (1/2 PFA = 11 jours) ;
La totalité de la prime de fin d’année (= 22 jours) ;
L’indemnité temporaire dégressive conventionnelle issue de l’article 3 de l’Accord cadre de méthode sur la prévention de la pénibilité physique et le bien-être au travail dans la Transformation Laitière du 29 juin 2017.
Pour alimenter son CET « retraite » avec ces éléments de rémunération convertis en temps, le salarié doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 31 octobre de l’année considérée.
4.2.2 – Plafond
Le CET « retraite » est impérativement alimenté par un nombre entier de jours dans la limite de 15 jours par période annuelle.
Une exception à ce plafond est prévue dans 2 situations :
Lorsque la prime de fin d’année est portée partiellement ou en totalité au CET « retraite » ;
Lorsqu’un salarié revient d’une absence longue durée et que son compteur de congés payés dépasse 25 jours ouvrés 6 mois avant l’ouverture de la nouvelle période d’acquisition de congés payés.
En tout état de cause, le CET « retraite » est plafonné à 100 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation du CET « retraite » ne pourra intervenir.
4.2.3 – Abondement
Si le salarié envisage d’utiliser son CET pour aménager sa fin de carrière à temps plein (pour anticiper son dernier jour de travail) ou à temps partiel (pour organiser une activité à temps partiel), la société abondera le CET « retraite » du salarié bénéficiaire à hauteur de 10% du total de nombre de jours placés sur ce compteur.
Cet abondement est strictement réservé aux salariés exposés à la pénibilité dans les conditions cumulatives suivantes :
Avoir au moins 15 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ;
Avoir cumulé au moins 10 ans de déclaration par l’entreprise de sur-exposition à l’un des facteurs de pénibilité.
Compte tenu de la création récente des points de pénibilité, les parties conviennent des modalités transitoires suivantes :
Année Nombre d’années d’ancienneté Dont nombre d’années d’exposition au-delà des seuils légaux 2023 8 ans 5 ans 2024 9 ans 6 ans 2025 10 ans 6 ans 2026 11 ans 7 ans 2027 12 ans 8 ans 2028 13 ans 8 ans 2029 14 ans 9 ans 2030 15 ans 10 ans
Cet abondement interviendra au moment du départ à la retraite du salarié et sera utilisable uniquement en temps et ne peut pas être monétisable.
4.3 – Utilisation du CET « retraite »
4.3.1 – Disponibilité des droits
Les droits constitués au cours d’une période de référence sont disponibles dès le premier jour de la période suivante sans limitation de durée sauf atteinte du plafond de 100 jours mentionné 4.2.2. En cas de départ de l’entreprise, et quel qu’en soit le motif, l’ensemble des droits acquis devient immédiatement disponible.
4.3.2 – Utilisation des droits disponibles
Le salarié pourra utiliser ses droits pour indemniser tout ou partie d’un :
congé parental d’éducation ;
congé en vue d’une adoption d’enfant(s) ;
congé pour le salarié ayant un ascendant (père ou mère), descendant (enfant du salarié ou de son conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;
congé pour création ou reprise d’entreprise ;
congé sabbatique ;
passage à temps partiel ;
congé de fin de carrière afin de cesser progressivement ou totalement son activité avant son départ en retraite.
Enfin, le salarié pourra choisir d’utiliser ses droits pour alimenter le PER Obligatoire d’entreprise, et ce dans la limite de 10 jours par an. En revanche, le CET ne pourra pas permettre d’alimenter un PER éventuellement détenu à titre privé par le salarié (hors dispositif d’entreprise).
L’utilisation des droits disponibles doit être sollicitée par le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
4.3.3 – Cas dérogatoires de déblocage des droits donnant lieu à paiement
Dans les circonstances exceptionnelles suivantes, le salarié aura la faculté de demander le paiement d’une indemnité correspondant à tout ou partie de ses droits disponibles en cas de :
Mariage ou PACS de l’intéressé ;
Procédure d’adoption d’enfant(s) de l’intéressé ;
Naissance d’un 2ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce ou dissolution de PACS ;
Perte d’emploi du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié ;
Invalidité du salarié ou de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié en 2ème ou 3ème catégorie ;
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié ;
Création d’entreprise ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ;
Situation de surendettement du salarié (dans la limite du montant des dettes).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET (tel que mentionné à l’
article 6.4 du présent accord).
Le salarié pourra également faire une demande de paiement d’une indemnité correspondant à tout ou partie de ses droits disponibles pour racheter des trimestres de cotisation retraite.
Article 5 – Mesures transitoires
Les salariés bénéficiaires à la date du présent accord d’un CET sous le format défini par l’accord initial du 10 janvier 2018, verraient leur CET transformé par les dispositions énoncées ci-après.
Ainsi, les salariés concernés, qui n’atteindraient pas l’âge ouvrant droit au CET « retraite » tel que mentionné à l’article 4.1 du présent accord, verraient leur CET ancien format transformé en CET « individuel », tout en conservant le même nombre de jours au bénéfice de leur compteur.
Si ce nombre de jours dépasse le plafond mentionné à l’article 3.1.2 du présent accord, il est convenu de le figer tel quel par exception. Dans ce cas, le CET « individuel » dépasserait à titre exceptionnel le plafond de 60 jours mais ne pourrait plus être alimenté.
Pour les salariés atteignant l’âge ouvrant droit au CET « retraite » tel que mentionné à l’article 4.1 du présent accord, pourrait choisir entre 2 options :
Option 1 : Verser tout le CET ancien format dans le CET « retraite » ;
Option 2 : Ventiler entre CET « individuel » et CET « retraite » le solde supérieur au plafond mentionné à l’article 3.1.2 du présent accord.
Ce choix s’exprimera par le biais d’un formulaire (
Annexe 3) à adresser au Service des Ressources Humaines.
Article 6 – Rupture, mutation ou transfert du contrat de travail et clôture du CET
6.1 – Rupture du contrat de travail
Sous réserve d’un accord entre les Parties, le salarié pourra éventuellement imputer tout ou partie de son CET sur le préavis.
Si les conditions de la rupture ne permettent pas la liquidation totale des droits en temps, une indemnité compensatrice est versée.
6.2 – Mutation du salarié au sein de l’UES EURIAL
En cas de mutation au sein d’un établissement de l’UES EURIAL en France, le salarié pourra conserver, s’il le souhaite, son CET.
Il est expressément convenu que le salarié muté, y compris dans un établissement en France, pourra, à l’occasion de sa mutation, faire solder son CET en équivalent euros.
6.3 – Transfert du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail fait l’objet d’un transfert en dehors de l’UES EURIAL, au sein d’une société de la Branche EURIAL ou du Groupe AGRIAL, deux situations peuvent se présenter :
Si la société d’accueil a mis en place un CET, le salarié peut demander le transfert de ses droits dans le CET de la société d’accueil, selon les règles à préciser par la société d’accueil ;
Que la société d’accueil ait mis en place un CET ou non, le salarié peut demander le règlement de ses droits. Le règlement se fera soit lors du versement du solde de tout compte ou, dans l’hypothèse où le solde de tout compte n’a pas à être versé, lors du transfert effectif du salarié.
6.4 – Clôture du CET
En cas de rupture du contrat de travail (quel que soit le motif), le salarié peut choisir de clôturer son CET en demandant la consignation de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les droits ainsi consignés peuvent ensuite être débloqués à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire.
Les droits consignés peuvent également être débloqués à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
En cas de décès du salarié, le CET sera liquidé dans le cadre de l’établissement du solde de tout compte et reviendra à ses ayants droit.
Article 7 – Transfert des droits vers le PERCOL
Les parties conviennent de mettre en place dans une phase ultérieure un dispositif PERCOL à l’ensemble des salariés de l’UES EURIAL, et dans les conditions discutées lors de la réunion de négociations UES du 18 octobre 2022 .
Ainsi, les salariés bénéficiaires des dispositifs ci-avant exposés pourront faire le choix de transférer leurs droits acquis dans le CET « individuel » et/ou dans le CET « retraite » vers un dispositif Plan d’Epargne Retraite d’entreprise Collectif (PERCOL) lorsqu’il sera mis en place au sein de l’UES EURIAL.
Ainsi, sur demande individuelle, le salarié pourrait utiliser tout ou partie de ses droits affectés au CET pour alimenter le PERCOL dans la limite de 10 jours par an.
Les sommes affectées seraient versées au PERCOL à l’échéance annuelle selon les modalités définie par le Service des Ressources Humaines et communiquées aux salariés à la mise en place du dispositif.
En cas de transfert des droits du CET « individuel » et/ou « retraite » vers le PERCOL, la société abonderait le PERCOL du salarié bénéficiaire à hauteur de 10% du total de la somme équivalent au nombre de jours CET transférés.
Article 8 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par une présentation du bilan du Compte Epargne Temps tous les ans au Comité Social et Economique Central (CSEC). Les organisations syndicales signataires seront destinataires de cette présentation dans le cas où leur délégué syndical central n’est pas présent au CSEC.
Les signataires du présent accord conviennent par ailleurs d’aborder annuellement en commission paritaire le bilan de l’application du présent accord et des éventuelles adaptations nécessaires.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et déposée.
En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Par ailleurs, pendant sa durée d'application, l’accord sur les forfaits annuels en jours et ses avenants pourront être révisés dans les conditions légales.
Ainsi, conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
à l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord,
à tout moment, par l’employeur.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.en deux exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format PDF et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’UES EURIAL auprès du service RH de chacun des établissements.
Fait à Nantes, le 15 novembre 2023
En 4 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties,
Pour les sociétés de l’UES EURIAL
xx
Pour
la CFE-CGC
xx Pour la
FGA - CFDT
xx
ANNEXE 1 – DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
OBJET : Demande d’ouverture d’un Compte Epargne Temps
Madame, Monsieur,
En application des dispositions de l’accord EURIAL UES sur le Compte Epargne Temps en date du 15/11/2023, je souhaite ouvrir :
□ un Compte Epargne Temps « individuel », plafonné à 60 jours maximum
□ un Compte Epargne Temps « Retraite », plafonné à 100 jours maximum
J’ai bien noté que la décision d'affectation des différents éléments qui pourront servir à l'alimentation du compte devra être prise chaque année et portée à la connaissance de l'entreprise pour que celle-ci puisse assurer la comptabilisation et la gestion des éléments qui figureront dans le compte.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
OBJET : Suivi des droits disponibles sur les Comptes Epargne Temps
Madame, Monsieur,
En application des dispositions de l’accord EURIAL UES sur le Compte Epargne Temps en date du 15/11/2023, vous trouverez ci-joint les droits disponibles sur vos Comptes Epargne Temps au XX/XX/20XX:
COMPTE EPARGNE TEMPS « INDIVIDUEL »
Solde disponible au 01/01/Année N X jours Nombre de jours ayant alimenté votre compte pendant l’année de référence : Jours de CP : X jours (Dont X jours issus de la 5eme semaine) Jours de repos : X jours Jours de RTT : X jours ½ PFA : X jours Jours de repos compensateurs de remplacement : X jours Droits utilisés pendant la période :
X jours
Solde disponible au 31/12/Année N : X jours
COMPTE EPARGNE TEMPS « RETRAITE »
Solde disponible au 01/01/Année N X jours Nombre de jours ayant alimenté votre compte pendant l’année de référence : Jours de CP : X jours (Dont X jours issus de la 5eme semaine) Jours de repos : X jours Jours de RTT : X jours ½ PFA : X jours
Ou PFA : X jours Indemnité temporaire dégressive : X jours Jours de repos compensateurs de remplacement : X jours Droits utilisés pendant la période : X jours Solde disponible au 31/12/Année N : X jours
Le Service des Ressources Humaines
ANNEXE 3 – GESTION DE LA TRANSITION ENTRE LES 2 DISPOSITIFS ANCIEN ET NOUVEAU
OBJET : Modalités de gestion de la transition vers le nouveau CET
Madame, Monsieur,
En application des dispositions de l’accord EURIAL UES sur le Compte Epargne Temps en date du 15/11/2023, vous trouverez ci-joint mon choix quant à la gestion de mon compte actuel :
Solde actuel : ……………………………………………………………………………….
□ OPTION 1 : Versement de l’ensemble des droits dans le CET « individuel » nouvellement créé, soit …… jours. Il est rappelé que le CET « Individuel » est plafonné à 60 jours.
□ OPTION 2 : Ventilation de l’ensemble des droits dans le CET « individuel » à hauteur de ….. jours et dans le CET « Retraite » à hauteur de …… jours. Il est rappelé que le CET « Retraite » est plafonné à 100 jours.