Accord d'entreprise EURL AMBULANCES CROIX BLEUE

ACCORD ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société EURL AMBULANCES CROIX BLEUE

Le 13/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE




Entre les soussignés



Société : AMBULANCES CROIX BLEUE

4 AV DE LATTRE DE TASSIGNY

83120 SAINTE MAXIME



Représentée par MR, agissant en qualité de Gérant
Inscrite à

l'URSSAF du VAR 83000 TOULON CEDEX ZUP DE LA RODE, sous le numéro RCS 513582379 00014


Ci-après dénommée la Société

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise.

D’autre part,



  • PREAMBULE


L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit son caractère normatif mais permet qu’il y soit dérogé par accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires, considérant que certaines dispositions de ce nouvel accord seraient moins favorables aux salariés, décident de recourir à cette possibilité de dérogation.

Il est ainsi convenu ce qui suit :


  • I - OBJET


Le présent accord a pour objet de déroger à l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’accord-cadre du 4 mai 2000.

  • II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au personnel ouvrier ambulancier de l’entreprise.
  • III – DISPOSITIONS DEROGATOIRES


Il est décidé par le présent accord que les dispositions de l’article 4 « temps de travail effectif », ainsi que celles de l’article 5 « pauses et coupures » de l’accord du 16 juin 2016 ne sont pas applicables dans l’entreprise.

Le temps de travail reste donc décompté par application des dispositions de l’article 3 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016.

Ainsi, il reste fait application du principe des équivalences pour le décompte du temps de travail des ambulanciers comme suit :

  • Service de permanence : pour 75% de leurs durées
  • En dehors des services de permanence : 90% de leurs durées.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions de l’article 8 de l’accord du 16 juin 2016, relatif aux heures supplémentaires, il est prévu que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à

435 heures.


Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 435 heures donnent lieu obligatoirement à une contrepartie sous forme de repos.

L’ensemble des autres dispositions du nouvel accord cadre du 16 juin 2016 sont applicables au sein de l’entreprise.


  • IV - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.





V - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Le dépôt s’accompagnera de l’éventuel acte prévoyant la publication partielle de l’accord, de la copie du PV d’approbation de l’accord quand la négociation a eu lieu avec un ou plusieurs salariés mandatés, de l’éventuelle liste des établissements couverts par l’accord.

Il entre en vigueur le 01/08/2018.



Fait à ......... le ........
signatures













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