Accord d'entreprise EURL BIENVIVRADOM

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EURL BIENVIVRADOM

Le 26/12/2023


ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL

AVENANT N°1

Entre les soussignées :

La Société BIENVIVRADOM dont le siège social est situé à MEAUX (77100) – 1-3 rue Aristide Briand Résidence de la Marne 1, représentée par agissant en qualité de gérant

Ci- après désignée la « Société »

D’une part,


Et
Madame … ….., représentante du comité social et économique (« CSE ») du collège non cadre de la société BIENVIVRADOM

Madame…… …, représentante du comité social et économique (« CSE ») du collège cadre de la société BIENVIVRADOM


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PREAMBULE



Le présent avenant a pour objet de modifier, compléter et amender l'accord sur la durée et l'aménagement du travail signé entre les parties le 11 mai 2022.

Dans ces conditions, toute modification qui suit annule et remplace les stipulations du précédent accord à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2024.


Article 1


Il est ajouté au sein de l’accord un article préliminaire intitulé « DEFINITIONS DES NOTIONS » :

Article préliminaire – DEFINITIONS DES NOTIONS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de

temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Par ailleurs, on entend par

pause, « un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ».


Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par

temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.


En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

En application de l’article L. 3132-2 du même code, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos consécutives de l’article L. 3131-1 du Code du travail.

Enfin, le

temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre est considéré comme du temps de travail effectif seulement lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie, conformément aux dispositions de la convention collective.


Au sein de l'accord, les parties entendent donner à la notion de

coupure la définition suivante :


« On entend par coupure ou interruption de travail toute cessation temporaire d'activité décidée par l'employeur pendant laquelle le personnel peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette interruption d'activité professionnelle ne constitue pas un temps de travail effectif et n'est donc pas rémunéré. La coupure sépare deux séquences autonomes de travail.

En toute hypothèse, les temps d'attente d’une durée inférieure ou égale à 15 minutes entre deux prestations ainsi que les temps de déplacement rémunérés ne sauraient être assimilés à des interruptions quotidiennes d'activité au sens du présent accord ».

Les parties précises que cette définition ne fait que retranscrire leur interprétation de la notion de coupure depuis l'entrée en vigueur de l'accord du 11 mai 2022.


Article 2

L'article 10 intitulé « COUPURES » est supprimé et remplacé par l'article suivant :
« ARTICLE 10 - COUPURES

10.1. Salariés à temps complet

Les coupures (interruptions de travail) concernent l'ensemble des salariés terrain qui effectuent des prestations chez les clients, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Dans l’entreprise, une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'activité supérieur à deux heures.

Les coupures sont strictement limitées aux nécessités de l'activité.

Les coupures journalières sont de 4 (quatre) au maximum, dont 2 (deux) coupures ne pourront dépasser deux heures chacune.

L'amplitude journalière, quel que soit le nombre de coupures et la durée de chacune d'elles, ne dépassera jamais les 13 heures légales.

Lorsque dans une même journée de travail surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune une indemnisation forfaitaire est versée aux salariés pour la 4e interruption fixée à 10% du taux horaire du salarié concerné.

10.2. Salariés à temps partiels

Les salariés à temps partiel bénéficient des exactes mêmes conditions d'interruption et d'indemnisation que ceux à temps plein.

L’entreprise mettra tout en œuvre, en tenant compte des contraintes propres à l'activité, pour que la répartition des horaires de travail dans la journée permette aux salariés à temps partiel d'occuper un autre emploi et d'organiser leur temps personnel.

Pour rappel, la répartition des horaires de travail pour chaque journée est rappelée dans leur planning hebdomadaire remis mensuellement aux salariés à temps partiel.


Article 3

Il est ajouté un article « 8.3- date de paiement des heures supplémentaires et complémentaires » aux termes duquel :

L'entreprise a mis en place un régime d'aménagement du temps de travail sur 4 semaines dans le cadre de l'article L. 3121- 44 du code du travail.

Il est applicable à tout le personnel depuis le 1er juin 2022.

Un mois comprend en moyenne 4,33 semaines. Cela implique donc un décalage entre le moment où les heures supplémentaires ou complémentaires sont effectuées et le moment où elles sont payées.

Dans ces conditions les parties conviennent que les salariés peuvent solliciter à titre exceptionnel un acompte sur les heures supplémentaires ou complémentaires qui ont pu être effectuées au titre de la période de référence en cours, mais qui ne sont pas encore rémunérées au début du mois qui suit la période de référence.

Il est précisé que si à la fin de la période de référence, les heures rémunérées au titre de l’acompte ne devaient finalement pas être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires (par exemple en cas d’absence non rémunérée), la majoration afférente à ces heures fera l’objet d’une compensation sur salaire, dans le respect des règles légales applicables.

A titre d’exemple, pour une période de 4 semaines se terminant le 15 juin, la rémunération du salarié versée au début du mois de juillet tiendra compte des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence ayant pris fin le 15 juin. Si un salarié effectue des heures au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail ou contractuellement prévue entre le 16 juin et le 30 juin (c’est-à-dire sur le début de la nouvelle période de référence), alors le salarié pourra solliciter un acompte sur le paiement de ces heures sur sa paye versée au début du mois de juillet. Toutefois, si à la fin de la nouvelle période de référence (donc du 16 juin au 15 juillet dans cet exemple), il s’avère que le salarié n’a en réalité pas réalisé d’heures supplémentaires ou complémentaires sur cette période de 4 semaines, alors une compensation des heures majorées payées au titre de l’acompte versé au début du mois de juillet interviendra sur la prochaine échéance de paye.

La demande par le salarié doit être effectuée au plus tard le premier jour du mois pour les heures effectuées au cours de la période de référence précédente et dans la limite de 300 euros.



L’acompte sur heures supplémentaires ou complémentaires ne constitue pas un droit et ne sera accordé qu’après accord de la direction.

Article 4

L’article 6.2 est supprimé et réécrit comme suit :

Article 6.2. – Salariés absents au cours de la période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En ce qui concerne la prise en compte des heures d’absence du salarié pour déterminer du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il doit être distingué selon la nature de l’absence du salarié.

S’agissant des absences non rémunérées, quelle qu’en soit la nature, il n’en sera pas tenu compte.

S’agissant des congés payés autorisés par l’employeur, elles ne sont pas non plus prises en considération pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Néanmoins, les absences maladie ou pour congé maternité/paternité, sont pris en compte pour déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires/supplémentaires applicable.

Article 5

L’article 7 devient l’article 7.1.

Il est ajouté un article 7.2 intitulé : « Récapitulatif des heures accomplies par période de référence ».

En application des dispositions des articles L. 3121-44 et D. 3171-13 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné au planning signé par chaque salarié en fin de période de référence. Ce document est remis en main propre à chaque salarié.


Article 6


Les parties rappellent à toutes fins utiles que :

  • La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf en cas de travaux exceptionnels ou d’urgence et dans la limite de 70 jours par an.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures. Toutefois, exceptionnellement, par exemple en période de congés annuels ou d’absence d’un salarié, l’employeur pourra demander une autorisation exceptionnelle et temporaire à l’inspection du travail, afin de permettre à un salarié de travailler au-delà de cette durée hebdomadaire maximum. Les parties conviennent que la nature de l’activité de l’entreprise BIENVIVRADOM peuvent justifier une durée hebdomadaire de travail supérieure à 48 heures.


Article 7


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail par la Direction, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et de ses signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de CPPNIESAP@gmail.com pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Un exemplaire sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait en cinq (5) exemplaires originaux à Meaux, le 26 décembre 2023.



Pour la SociétéPour le CSE








Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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