Accord d'entreprise EURL CIBA

ACCORD AMENAGEMENT ET GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EURL CIBA

Le 28/07/2020



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre


La société CIBA

Ci-après dénommé « l’entreprise » ou « la société » ou « l’employeur »
D’UNE PART

Et




Vu les articles L.2232-11 et suivants du Code du travail



Il a été discuté et convenu ce qui suit.






PREAMBULE

Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la spécificité de l’activité des cabinets et groupes d’imagerie médicale rendait délicate la gestion et le décompte du temps du travail.

Les parties signataires ont également eu l’occasion de constater qu’il était difficile de concilier, pour le personnel réalisant des astreintes :

  • la planification de ces dernières ;
  • les impératifs liés à l’activité médicale du groupement, tels que la permanence et la continuité des soins ;
  • le respect des dispositions légales afférentes à l’amplitude horaire et aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Avec la volonté de respecter strictement les dispositions légales et réglementaires, la Direction a été amenée à proposer la conclusion du présent accord d’entreprise, lequel constitue un nouvel outil de gestion du temps de travail.

Les parties signataires confirment que ce dernier n’a pas pour vocation de modifier les plannings du personnel tels qu’ils sont actuellement établis, mais de prévoir notamment, conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, une extension de l’amplitude horaire susceptible d’inclure, au cours d’une même journée, l’exécution d’un travail effectif et d’astreintes déplacées pour le personnel concerné.


Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été effectuée préalablement à la conclusion du présent accord.

Après discussions, ces mêmes parties sont convenues d’adopter ce dernier.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.


ARTICLE 2 : PORTEE


Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur le décompte du temps de travail. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 21.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er août 2020. Il aura préalablement été affiché au sein des locaux de l’entreprise.


ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail dans l’entreprise est fixée à

1600 heures annuelles (base temps plein) et fait l’objet d’un aménagement, quelle que soit la durée de travail du personnel concerné.


Cet aménagement est matérialisé par les dispositions du présent accord, étant précisé que la durée du travail a été calculée de la manière suivante :

  • 365 jours – 52 dimanches – jours fériés – 30 jours de congés payés – le fractionnement des congés payés = 45,5 semaines ;
  • 45,5 semaines x 35 heures = 1592,50 heures, auxquelles s’ajoute la journée de solidarité, soit 1599,50 heures.

D’un commun accord entre les parties signataires, cette durée a été fixée à

1600 heures.



ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans les limites quotidienne et hebdomadaire définies par les dispositions légales et réglementaires, le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier, voire dépasser la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures au jour de la conclusion du présent accord, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1600 heures par année civile pour un salarié à temps plein.

Dans l’hypothèse où au terme de la période annuelle, un salarié aurait réalisé moins de 1600 heures de travail effectif, sa rémunération contractuelle ne ferait l’objet d’aucune minoration.

La définition du temps de travail retenu pour le calcul des 1600 heures relève de l’article 10.


ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Que les plannings soient communiqués pour une période hebdomadaire ou pour une durée supérieure, le décompte du temps de travail s'opère toujours dans un cadre annuel.

Les plannings de travail sont portés à la connaissance du personnel au minimum 15 jours à l’avance.

Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable, les changements d'horaires et de site répondent à un délai de prévenance de sept jours, excepté en cas d’évènements imprévisibles (cf. article 13).


ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES - DECOMPTE ET CONTINGENT

Par principe, dans le cadre de l’aménagement, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles ont vocation à être compensées.

Par exception, ces dernières peuvent être rémunérées en lieu et place d'une compensation, sur décision de l’entreprise éventuellement consécutive à une demande du salarié concerné, dans les conditions définies à l’article 9 (cf. 9.1).

Dans ce dernier cas, tout salarié dont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail sont payées est considéré comme ayant réalisé 35 heures sur la semaine concernée au titre du décompte du temps de travail par période, ce dans la limite du contingent ci-après fixé.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié selon l'article D.3121-14-1 du Code du travail.

Toute heure réalisée au-delà du contingent est réservée au personnel volontaire, en d’autres termes aux salariés ayant fait part de leur accord exprès ou tacite à l’employeur.

Les heures complémentaires susceptibles d’être réalisées par un salarié à temps partiel sont équivalentes au tiers de sa durée contractuelle de travail.


ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME

Le régime des heures supplémentaires éventuellement réalisées est fixé de la manière suivante.

9.1 En cours de période

Il est rappelé que les heures concernées par les trois paragraphes suivants concernent les heures qui pourraient être exceptionnellement rémunérées au titre du dépassement de la durée du travail légale de 35 heures sur une même semaine.

Dans la limite du contingent précité, toute heure supplémentaire éventuellement rémunérée fait dans ce cas l'objet d'une majoration de 25% de la 35ème heure à la 43ème heure, de 50 % de 44h à 48h.

Toute heure supplémentaire rémunérée fait l'objet d'une majoration de 50% au-delà du contingent précité.

9.2 En fin de période : paiement et/ou récupération des heures supplémentaires éventuelles

Le régime des heures supplémentaires réalisées en fin de période (à partir de la 1601ème heure), déduction faite des éventuelles heures déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période, s’effectue de la manière suivante :

  • paiement majoré de 25% pour les heures éventuellement réalisées à l’intérieur du contingent précité.
  • contrepartie obligatoire en repos majoré de 50% pour les heures éventuellement réalisées après dépassement du contingent précité.

9.3. En fin de période : récupération des heures supplémentaires éventuelles

Par dérogation aux dispositions de l’article 9.2, les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent précité peuvent faire l’objet d’une récupération sur la période suivante en lieu et place d’un paiement, à l’initiative de l’employeur et dans les mêmes conditions de majoration.

Dans cette hypothèse, chaque salarié concerné informera sa hiérarchie des dates de récupération souhaitées au plus tard quatre semaines à l’avance, de préférence dans une période de faible activité (excepté en cas de circonstances exceptionnelles).

Ces jours de récupération ne pourront pas être accolés à une période de prise de congés payés.



ARTICLE 10 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail au titre de l’exécution du présent accord s'entend d'une présence effective et d'un travail effectif dans l'entreprise, en d'autres termes de l'exécution des fonctions.

Ce temps de travail, équivalent à 1600 heures pour un salarié à temps plein, a été fixé en tenant compte de la durée légale du travail, des congés payés accordés (en ce compris les jours de fractionnement, non susceptibles d’être réclamés en sus) et des jours fériés.

Concernant les jours fériés, une telle durée du travail ne contrevient pas à l’application de l’article 39 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, inapplicable à une planification réalisée en amont en l’absence de jours de repos habituels contractuels.

Ledit temps de travail au sens du présent accord n'inclut pas l'exécution d'astreintes, lesquelles sont indemnisées en sus du salaire individuel contractuellement fixé.


ARTICLE 11 : TEMPS DE REPOS ET AMPLITUDE HORAIRE


Eu égard à l’activité de la société (notamment l’exécution d’astreintes, le cas échéant déplacées) et conformément aux dispositions des articles D.3131-1 et suivants du Code du travail, le temps de repos quotidien peut, pour les nécessités du service et pour le personnel réalisant des astreintes, être inférieur à 11 heures consécutives, sans pouvoir être inférieur à 9 heures consécutives.

De manière exceptionnelle et sans que le temps de repos puisse être inférieur à 11 heures consécutives, l’amplitude horaire conventionnelle quotidienne de 10 heures pourrait être majorée en cas d’exécution d’heures supplémentaires à 11 heures, avec l’accord du salarié concerné.


ARTICLE 12 : MALADIE


Le régime applicable à la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle ou professionnelle, ainsi qu’à un accident de travail, est défini par les dispositions légales et conventionnelles.

En termes de comptabilisation en temps, la journée d’absence pour maladie, quelle qu’en soit la cause, prend lieu et place de la durée du travail initialement prévue sur le planning du salarié concerné.

Si l’absence pour maladie s’étend au-delà du planning communiqué, la journée d’absence sera comptabilisée 7 heures par jour pour un salarié à temps plein dans la limite de 35 heures hebdomadaires (soit 5 journées de 7 heures), au prorata pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 13 : EVENEMENTS IMPREVISIBLES


Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l’activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l’article 7.

Il peut s’agir d’une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple), d’un surcroît ponctuel d’activité ou de tout autre événement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la Direction ou son représentant.

Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d’une même période de référence peut être modifiée par l’entreprise en deçà du délai de communication des plannings.

Les parties signataires entendent préciser qu'en pratique, le principe concernant de telles modifications de planning dérogatoires reste le volontariat. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à privilégier en la matière les membres du personnel volontaires.

Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service.


ARTICLE 14 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.

Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.


ARTICLE 15 : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION

Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitter l’entreprise.

Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires.

Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, lesdits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel) ; en d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée.

Si en revanche le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 8 et 9, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.

ARTICLE 16 : SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales.

La planification des horaires de travail est prévue de manière totalement similaire pour les salariés à temps partiel ou à temps plein.

Le régime légal des heures complémentaires et supplémentaires a également vocation à s’appliquer.

ARTICLE 17 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL


Les salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps de travail peuvent convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail par dérogation aux dispositions du présent accord.

Il s’agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.

Ce forfait est fixé à 218 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.

Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi suivantes.

A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.

Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.

Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :

  • à l’équilibre du contrat de travail ;
  • à l’atteinte des objectifs fixés ;
  • à la santé du salarié ;
  • au respect de la vie privée et familiale des salariés.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.

La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.


ARTICLE 18 : CONGES

Les règles d’ouverture des droits à congés payés et de fixation des périodes de départs en congés sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Il est rappelé qu’en application de l’article 10 du présent accord, les jours de fractionnement ont déjà été pris en compte pour fixer la durée annuelle de travail.


ARTICLE 19 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.

Par exception, cette commission se réunira tous les ans pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Ladite commission sera constituée :

  • d’un délégué ou représentant syndical ;
  • d’un représentant du personnel élu, ou de deux en l’absence de délégué syndical ;
  • d’un membre de la Direction ou son représentant.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la société.


ARTICLE 20 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.


ARTICLE 21 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties signataires.











ARTICLE 22 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT


Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées auprès de la DIRECCTE des Pyrénées Atlantiques et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.






Biarritz, le 28/07/2020



Pour la société,



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