Accord d'entreprise EURO CARGO RAIL

avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle au sein de la société EURO CARGO RAIL

Application de l'accord
Début : 22/05/2019
Fin : 30/04/2023

6 accords de la société EURO CARGO RAIL

Le 22/05/2019


Avenant à l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au sein de la Société EURO CARGO RAIL



ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La société

EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 79 523 261 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 11 Rue de Cambrai, bâtiment 028 - 75019 Paris, représentée dans le cadre des présentes par Monsieur Thierry Huchet, Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « 

l'Entreprise »

D’UNE PART,


ET

Les Organisations syndicales suivantes :

- CFDT, représentée par Monsieur Manuel MARTINEZ et Monsieur Thomas PAPA, délégués syndicaux au sein de la Société ;

- CFTC, représentée par Monsieur Nordine AZOUZ, délégué syndical au sein de la Société ;

- FO, représentée par Monsieur Rafik TBATOU et Monsieur Samer BENISID, délégués syndicaux au sein de la Société ;

- UNSA, représentée par Madame Nora MELLAL ROY, déléguée syndicale au sein de la Société ;


D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement dénommées « 

les Parties ».




Article 1- Modification des articles 2 et 3 du titre II de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au sein de la société EURO CARGO RAIL

Le deuxième paragraphe article 2 du titre II de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au sein de la société EURO CARGO RAIL est modifié comme suit :
« Les actions prévues dans l’accord sont constituées de l’engagement de l’entreprise dans les 4 prochaines années à :
  • identifier et promouvoir des candidatures féminines de sorte à pouvoir présenter aux Directions de l’entreprise, dans le cadre de la promotion et de la mobilité professionnelle, 3% de candidatures féminines sur les postes de statut « agent de maitrise »  et 20% sur les postes « cadres » qui s’ouvriront ou seront à pourvoir sur l’ensemble de la période,
  • promouvoir, à profil et compétences égales, les candidatures féminines pour pouvoir atteindre 28% de l’effectif de femmes sur la totalité des postes de type OFK/LFK. 
A cette fin, les salariées identifiées se verront proposer une formation dispensée dans le cadre de la DB Academy, destinée à les préparer à occuper des postes à responsabilité au sein de l’entreprise.»
A l’article 3 du titre II de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au sein de la société EURO CARGO RAIL, l’indicateur suivant est ajouté :
« Nombre de femmes ayant bénéficié d’une formation dans le cadre de la DB Academy sur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation DB Academy »

Article 2- Ajouts à l’article 3 du titre III de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au sein de la société EURO CARGO RAIL :

L’article 3 du titre III de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au sein de la société EURO CARGO RAIL, est, après le texte « Un budget spécifique de 0,05 % de la masse salariale femmes sera utilisé pour traiter d’éventuels écarts de rémunération », modifié comme suit :
« A titre d’indicateur, sera évalué annuellement le pourcentage du montant réel de ce budget spécifique de 0,05 % alloué au rattrapage. Aussi, si ce budget était insuffisant pour corriger les écarts, un budget supplémentaire sera mis en place. »

INDICATEURS

POIDS

SCORE

1/Écart de la rémunération moyenne entre hommes et femmes (salaires de base) par CSP
25 points
réduction de 50% de l’écart
2/
Ecart du nombre de salariés homme et du nombre de salariés femmes ayant des augmentations individuelles par CSP
15 points

Réduction de 50% de l’écart
3/ Nombre de salariées ayant bénéficié d’une indemnisation à 100% lors de leur congé maternité et nombre de salariées ayant bénéficié d’une augmentation individuelle à leur retour de congé maternité ;

30 points
100%
4/Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations ;

15 points
20%
5/Écart du taux de promotion entre les hommes et les femmes ;

15 points
réduction de 50% de l’écart

Article 3- Ajout à l’article 3 du titre IV de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au sein de la société EURO CARGO RAIL :

A l’article 3 du titre IV de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au sein de la société EURO CARGO RAIL, l’indicateur suivant est ajouté :
« Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de roulements en journée sur totalité des femmes enceintes »

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire de l’Accord sera communiqué à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de la branche du transport ferroviaire dans un délai de deux mois suivant sa signature.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent accord sera :

  • Déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié ;

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • Diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage ;

  • Publié sur l’intranet de l’Entreprise ;

  • Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.















Fait à Paris, le 22 mai 2019 
En huit exemplaires originaux.

L’Entreprise :

Monsieur Thierry HUCHET





Les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT


Pour le syndicat CFTC


Pour le syndicat FO


Pour le syndicat UNSA

Mise à jour : 2019-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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