Accord d'entreprise EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEM

Accord sur l'exercice du droit syndical au sein de EI EID EIP

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEM

Le 04/03/2019


ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL


AU SEIN D’EURO-INFORMATION, D’EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS,

D’EURO-INFORMATION PRODUCTION

Entre les entreprises suivantes :

La société EURO-INFORMATION SAS,

La société EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS,

Le groupement d’intérêt économique EURO-INFORMATION PRODUCTION,

Représentés par Jeannine LIBERATI, en qualité de Responsable des Ressources Humaines d’EURO-INFORMATION, d’EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS et d’EURO-INFORMATION PRODUCTION

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

C.F.D.T.,
Représenté par

C.F.T.C.,
Représenté par

F.O.,
Représenté par

Syndicat National de la Banque et du Crédit C.F.E.C.G.C.-S.N.B.,
Représenté par

UGICT-CGT,
Représenté par

D’autre part,


Il est exposé et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Parallèlement à la négociation d’un accord sur les nouvelles instances représentatives du personnel, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, périmètre de la Convention de Groupe, a souhaité ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux pour définir des nouvelles règles communes de droit syndical aux différentes entités du groupe.

Cette négociation s’est conclue par la signature d’un accord sur le droit syndical le 05/12/2018 applicable à toutes les entreprises relevant de la Convention de groupe.

Les dispositions de cet accord dénommé « Accord sur le droit syndical dans les entreprises relevant de la convention de groupe » seront d’application directe à EURO-INFORMATION à partir du 01/07/2019.

Il est cependant précisé au chapitre VIII de cet accord que ces dispositions ne pourront pas se cumuler avec celles des accords d’entreprise existants. L’article 8-1 précise en effet que seules les dispositions les plus favorables s’appliqueront, étant entendu que la comparaison entre les deux accords devra être faîte globalement par catégorie de moyen accordé et que l’entreprise devra déterminer avec ses organisations syndicales si c’est la disposition de l’accord d’entreprise qui s’applique ou si c’est celle du présent accord.

Un accord relatif au droit syndical et aux instances représentatives du personnel applicable au sein du périmètre Informatique futur a été signé le 14 janvier 2005 au sein des entités EURO-INFORMATION, EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS, EURO-INFORMATION PRODUCTION.

Ainsi, afin de déterminer ensemble les modalités d’application de l’accord Groupe au sein de notre entité et notamment de définir les dispositions les plus favorables entre l’accord groupe et notre accord de droit syndical du 14 janvier 2005, les parties ont souhaité ouvrir une négociation pour acter dans un nouvel accord les dispositions qui seront applicables notamment sur les crédits d’heures et le budget de fonctionnement.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent ainsi que :

  • Ce nouvel accord se substitue à l’accord relatif au droit syndical et aux instances représentatives du personnel applicable au sein du périmètre Informatique futur du 14 janvier 2005 dénommé « ANNEXE V à l’accord d’harmonisation du statut social des salariés de EURO-INFORMATION / EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS/ GROUPEMENT TECHNIQUE DES ORGANISMES DU CREDIT MUTUEL »

  • Pour les dispositions nécessitant d’apprécier le caractère plus favorable entre l’accord groupe de 2018 et notre accord d’entreprise de 2005, il est expressément défini dans cet accord la disposition qui s’appliquera, étant entendu qu’il ne pourra pas être effectué d’application différenciée entre les organisations syndicales représentatives au sein d’EURO-INFORMATION.

ARTICLE I  LES CREDITS D’HEURES

Les parties considèrent que l’accord groupe est plus favorable et souhaite retenir l’application de l’article 2-2-2 «Crédits d’heures dans les entreprises de plus de 750 salariés » car il prévoit :


  • un crédit d’heures individuel par mois et par Délégué syndical


Un crédit d’heures individuel de 28 heures par mois est prévu par l’accord groupe. Il peut être réparti entre les délégués syndicaux d’une même section syndicale à condition d’en informer l’employeur.

Chaque délégué syndical peut reporter son crédit d’heures non utilisé sur le mois suivant. Cette règle ne pourra cependant pas conduire un délégué syndical à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Afin de tenir compte du crédit d’heures individuel accordé par l’accord droit syndical EI du 14 janvier 2005, il est convenu de porter le crédit d’heures individuel mensuel par délégué syndical de 28 heures à 34 heures.


  • un crédit d’heures global mensuel par organisation syndicale représentative défini selon deux critères :



  • le nombre d’inscrits aux dernières élections du CSE

  • le nombre de voix obtenues au 1er tour des dernières élections de titulaires au CSE. (entre 10h et 50 h par OS en fonction des résultats des OS)

Ces crédits d’heures, calculés selon les modalités de l’article 2-2-2 de l’accord Groupe, sont répartis par organisation syndicale représentative entre leurs délégués syndicaux et les titulaires de mandats électifs ainsi qu’aux représentants de proximité et aux représentants syndicaux au CSE.

ARTICLE II  LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Les parties considèrent que l’accord groupe est globalement plus favorable et souhaite retenir l’application de l’article 2-3 «Les subventions des organisations syndicales dans les entreprises » car il prévoit :

  • une subvention semestrielle accordée aux OS représentatives selon les règles suivantes :


  • 0,80 € par salarié inscrit sur les listes électorales aux dernières élections CE ou CSE

  • 1,65 € par voix obtenue au 1er tour par les listes titulaires aux dernières élections de CSE

Cette subvention est destinée à couvrir les dépenses liées à l’exercice des fonctions syndicales, telles que les frais de documentation, de déplacement, de repas et d’hébergement, autres que ceux occasionnés par les réunions tenues à l’initiative de la direction. Ces dépenses sont prises en charge dans la limite des barèmes fixés dans le Groupe.

Les parties conviennent que le montant total annuel versé à chaque organisation syndicale correspondra à un montant minimum de 1624 euros annuel multiplié par le nombre de délégués syndicaux de l’organisation qui ont été désignés suite à la mise en place du CSE.
Ce montant minimum suivra l’évolution de l’indice des prix à la consommation tel que prévu par l’accord groupe.

ARTICLE III L’INFORMATION DES RESPONSABLES SUR L’UTILISATION DES CREDITS D’HEURES


Outre les dispositions prévues par l’accord groupe au chapitre VI sur CREDHEUR afin de permettre à la hiérarchie d’assurer le bon fonctionnement du service, les titulaires des crédits d’heures sont tenus d’informer leur responsable hiérarchique de leur départ et de la durée probable de leur absence.

ARTICLE IV LES MODALITES SUR LES LOCAUX ET LES TRACTS


4.1 Les locaux

Outre les dispositions prévues par l’accord groupe au chapitre II à l’article 2-4-4, il est convenu que l’usage des locaux syndicaux dédiés à une organisation syndicale existants sur les sites à la date de signature de l’accord sera conservé. Cet usage n’est pas conservé en cas de changement de locaux (déménagement dans un autre bâtiment).

4.2 La diffusion de tracts

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

A titre exceptionnel, lors de la période de campagne électorale précédant chaque élection du CSE et ce dans une limite de 4 mois au plus, les publications et tracts de nature syndicale pourront être diffusés aux salariés pendant le temps de travail au niveau de l’entreprise dans les locaux utilisés uniquement par des salariés de l’UES à la condition que cette diffusion n'apporte ni trouble à l’exécution normale du travail ni perturbation à la marche de l’entreprise.

4.3 La liberté de circulation


Les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement à l'intérieur de l'entreprise, y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas créer de gêne importante dans la bonne marche de l'entreprise.

ARTICLE V L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Outre les dispositions prévues par l’accord groupe au chapitre V sur  la communication syndicale et l’utilisation des outils numériques, les représentants du personnel ont la faculté d’utiliser la messagerie électronique interne afin de communiquer entre eux ou avec leurs adhérents. L’utilisation de cet outil ne peut en aucun cas avoir pour effet la diffusion de messages via des listes de distribution de l’entreprise, conformément à la règle d’utilisation de la messagerie en vigueur au sein des entreprises EURO-INFORMATION, EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS, EURO-INFORMATION PRODUCTION.

ARTICLE VI LA COMPOSITION DES DELEGATIONS SYNDICALES


Il est convenu entre les parties que la délégation syndicale prenant part aux négociations est composée de trois délégués syndicaux par organisation syndicale représentative.
Les documents relatifs aux négociations seront envoyés à tous les délégués syndicaux y compris à ceux ne faisant pas partie de la délégation syndicale partie à la négociation.

ARTICLE VII LES DISPOSITIONS FINALES


7.1. Date d’application de l’accord et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur au 1er juillet 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

7.2. Formalités de dépôt


L’accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

7.3. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.


Fait en 8 exemplaires originaux, à Paris, le 4 mars 2019

Pour la Direction

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour F.O.,

Pour le Syndicat National de la Banque et du Crédit C.F.E.C.G.C.-S.N.B.

Pour l’UGICT-CGT

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