La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE.
Ladite Société est représentée par agissant en sa qualité de Président
d'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :
L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc152772880 \h 3
Article 3 – Principe de non substitution PAGEREF _Toc152772881 \h 3
Article 4 – Régime social et fiscal PAGEREF _Toc152772882 \h 4
Article 4.1 – Cas des collaborateurs ayant perçu moins de trois fois la valeur annuelle du SMIC entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 PAGEREF _Toc152772883 \h 4
Article 4.2 – Cas des collaborateurs ayant perçu plus de trois fois la valeur annuelle du SMIC entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 PAGEREF _Toc152772884 \h 4
Article 5.2.- Entrée en vigueur, durée PAGEREF _Toc152772887 \h 4
Article 5.3.- Litiges PAGEREF _Toc152772888 \h 5
Article 5.4.- Dépôt et publicité PAGEREF _Toc152772889 \h 5
Préambule
Dans un contexte économique exceptionnel et afin de renforcer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, la société EURO INFORMATION SERVICES et les Organisations Syndicales représentatives ont négocié et signé un accord dans le cadre de la loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, N°2022-1158 d’accorder une prime de partage de la valeur. Dans un premier temps et par accord d’entreprise du 13 janvier 2023, il avait été décidé de verser une prime de partage de la valeur d’un montant forfaitaire et maximal de 1.000€, soumise à des conditions d’éligibilité et modulée selon la durée de présence et la durée de travail sur l’année civile 2022. Le 30 novembre 2023 a été promulguée la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, et dont l’entrée en vigueur est intervenue le 1er décembre 2023. L’article 9 de cette loi ouvre la possibilité de verser jusqu’à deux primes de partage de la valeur au sein de la même année civile, y compris au titre de l’année civile 2023. C’est dans ce contexte que les parties ont convenu d’exploiter cette nouvelle loi pour verser une seconde prime de partage de la valeur au titre de l’année civile 2023.
Il est ainsi convenu ce qui suit : Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à tous les salariés et intérimaires présents à date de dépôt du présent accord. La prime sera versée avec le salaire de décembre 2023, et versée (pour les salariés éligibles) avant le 31 décembre 2023, compte tenu de la fin à cette date du régime d’exonération renforcée en faveur des salariés et de l’entreprise. Ainsi, le virement bancaire de la prime interviendra avant le 31 décembre 2023.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Il est prévu le versement d’une prime d’un montant de 2 000€ bruts, selon les conditions suivantes :
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective [1] durant les 12 mois qui précèdent le versement de la prime (entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023). Une franchise de 14 jours calendaires sera appliquée pour les arrêts maladie avant décompte du temps de travail effectif.
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des 12 mois qui précédent le versement de la prime (entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023).
Ainsi et pour exemple, un collaborateur effectivement présent sur toute la période et à temps plein aura une prime de 2 000€ bruts.
Article 3 – Principe de non substitution La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 – Régime social et fiscal Article 4.1 – Cas des collaborateurs ayant perçu moins de trois fois la valeur annuelle du SMIC entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023
La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est :
exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS,
exonérée d'impôt sur le revenu.
La rémunération de référence est proratisée en cas de présence incomplète sur l’année ou de temps partiel et correspond à l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4.2 – Cas des collaborateurs ayant perçu plus de trois fois la valeur annuelle du SMIC entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023
Pour la prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne portera pas sur la CSG-CRDS. La prime ne sera par ailleurs pas exonérée d’impôt sur le revenu. La rémunération de référence est proratisée en cas de présence incomplète sur l’année ou de temps partiel et correspond à l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Dispositions générales
Article 5.1.- Modalités d’adoption
Le présent accord a été conclu entre la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux signataires représentatifs dans l’entreprise.
Article 5.2.- Entrée en vigueur, durée
Le présent avenant est à durée déterminée, il prend effet à date de signature et fera l’objet d’un virement avant le 31 décembre 2023, répercuté sur le bulletin de paie correspondant.
Article 5.3.- Litiges
Avant toute procédure contentieuse, les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation et à l’application du présent accord.
Article 5.4.- Dépôt et publicité
Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords. Cet accord sera mis en ligne sous Pixis et un mail en informera les salariés. L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Mulhouse, le 6 décembre 2023, en six exemplaires originaux.