La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE.
Ladite Société est représentée par agissant en sa qualité de Président
d'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :
L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux
d'autre part.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire2
Préambule2
Article 1 – Champ d’application2
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur3
Article 3 – Principe de non substitution3
Article 4 – Régime social et fiscal3
Article 4.1 – Cas des collaborateurs ayant perçu moins de trois fois la valeur annuelle du SMIC entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 20223
Article 4.2 – Cas des collaborateurs ayant perçu plus de trois fois la valeur annuelle du SMIC entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 20224
Article 5 : Dispositions générales4
Article 5.1.- Modalités d’adoption4
Article 5.2.- Entrée en vigueur, durée4
Article 5.3.- Litiges4
Article 5.4.- Dépôt et publicité4
Préambule
Dans un contexte économique exceptionnel et afin de renforcer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, la société EURO INFORMATION SERVICES et les Organisations Syndicales représentatives ont négocié et signé un accord dans le cadre de la loi portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, N°2022-1158 d’accorder une prime de partage de la valeur.
Il est convenu ce qui suit : Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à tous les salariés et intérimaires présents à date de dépôt du présent accord. La prime sera versée avec le salaire de janvier 2023. Il est précisé, qu’en cas de départ non prévu d’un salarié entre la clôture de paie de janvier et la date de versement, une reprise d’indu sera effectuée sur le solde de tout compte.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Il est prévu le versement d’une prime d’un montant de 1 000€ bruts, selon les conditions suivantes :
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective [1] durant l’année écoulée (entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022). Une franchise de 14 jours calendaires sera appliquée pour les arrêts maladie avant décompte du temps de travail effectif.
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des 12 mois précédent le versement de la prime (entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022).
Ainsi et pour exemple, un collaborateur effectivement présent sur toute la période et à temps plein aura une prime de 1 000€ bruts.
Article 3 – Principe de non substitution La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 – Régime social et fiscal Article 4.1 – Cas des collaborateurs ayant perçu moins de trois fois la valeur annuelle du SMIC entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022
La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est :
exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS,
exonérée d'impôt sur le revenu.
La rémunération de référence est proratisée en cas de présence incomplète sur l’année ou de temps partiel et correspond à l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4.2 – Cas des collaborateurs ayant perçu plus de trois fois la valeur annuelle du SMIC entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022
Pour la prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, l’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne portera pas sur la CSG-CRDS. La prime ne sera par ailleurs pas exonérée d’impôt sur le revenu. La rémunération de référence est proratisée en cas de présence incomplète sur l’année ou de temps partiel et correspond à l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Dispositions générales
Article 5.1.- Modalités d’adoption
Le présent accord a été conclu entre la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux signataires représentatifs dans l’entreprise.
Article 5.2.- Entrée en vigueur, durée
Le présent avenant est à durée déterminée, il prend effet à date de signature et fera l’objet d’un versement sur paie de janvier 2023.
Article 5.3.- Litiges
Avant toute procédure contentieuse, les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation et à l’application du présent accord.
Article 5.4.- Dépôt et publicité
Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords. Cet accord sera mis en ligne sous Pixis et un mail en informera les salariés. L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Mulhouse, le 13 janvier 2023, en six exemplaires originaux.