Accord d'entreprise EURO PROTECTION SURVEILLANCE

Avenant à l'accord d'entreprise prime de partage de la valeur 2024

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE

Le 08/12/2023


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023


PREAMBULE


Suite aux Négociations Annuelles Obligatoires de janvier 2023, un accord est intervenu le 13 janvier 2023 pour le versement, avec le salaire du mois de février 2023, d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 2.000€ conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

Cette prime a été versée selon les conditions suivantes :
  • Application à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, faisant partie des effectifs de l’entreprise à la date de versement, soit au 28 février 2023 ;
  • Etaient exclus les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date de versement ;
  • Une proratisation a été appliquée de la manière suivante, selon le temps de travail effectif sur la période de référence allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, en prenant en compte les éléments ci-dessous :
  • Entrée en cours de période de référence ;
  • Temps partiel sur la période de référence ;
  • Absences sur la période de référence pour les motifs de maladie et absences diverses non payées ;
  • Suspension de contrat sur la période de référence.

Suite à négociation avec les Organisations Syndicales représentatives en date du 6 décembre 2023, le présent avenant vient compléter les dispositions de l’accord initial, signé le 13 janvier 2023.

Article 1 : Champ d’application


Le présent avenant à l’accord s’applique, selon les conditions indiquées ci-après, à l'ensemble des salariés de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE, en acronyme " EPS ", Société par Actions Simplifiée au capital de 1.123.600 Euros, ayant son siège social 30 rue du Doubs à 67100 STRASBOURG, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le n° B 338 780 513.

Article 2 : Versement d’un complément de prime de partage de la valeur

La délégation patronale agrée le versement, avec le salaire du mois de décembre 2023, d’un complément de prime de partage de la valeur d’un montant de 2.000€ conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

La présente décision s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, faisant partie des effectifs de l’entreprise à la date de versement, soit au 31 décembre 2023.

Sont donc exclus les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date de versement.

Une proratisation sera appliquée conformément aux dispositions de l’article 3 du présent avenant à l’accord.

La prime de partage de la valeur sera exonérée de toutes les cotisations sociales et contributions sociales (y compris CSG et CRDS) ainsi que d’impôt sur le revenu pour les collaborateurs ayant perçu, sur les 10 mois calendaires précédant le mois de versement, une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur de 10/12èmes du SMIC annuel correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Pour les salariés dont la rémunération brute perçue entre le 1er février 2023 et le 30 novembre 2023 a atteint ou dépassé ce montant, la prime susmentionnée sera exonérée des cotisations salariales et des contributions sociales mais sera soumise à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Proratisation de la prime au temps de travail effectif

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proratisée selon le temps de travail effectif sur la période de référence allant du 1er février 2023 au 30 novembre 2023, en prenant en compte les éléments ci-dessous :
  • Entrée en cours de période de référence ;
  • Temps partiel sur la période de référence ;
  • Absences sur la période de référence pour les motifs de maladie et absences diverses non payées ;
  • Suspension de contrat sur la période de référence.

A contrario, les absences suivantes ne donneront pas lieu à proratisation :
  • Congés, RTT, récupération ;
  • Congés pris au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ;
  • Congés d’éducation parentale et de présence parentale ;
  • Jours de congés pour événement familial et jours de garde enfant malade pris en charge par l’entreprise ;
  • Absence pour accident de travail ou maladie professionnelle.

Ces congés sont en effet assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime

Article 4 : Dispositions légales

  • La validité du présent avenant à l’accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’Article
L.2232-12 du Code du travail ;

  • Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée ;

  • Le présent avenant à l’accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt ;

  • Les autres dispositions légales entourant l’accord du 13 janvier 2023 restent applicables.

Un exemplaire signé du présent avenant à l’accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative d’EPS. Le présent avenant à l’accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements d’EPS.

Conformément à la Loi, le présent avenant à l’accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :
  • sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr ;
  • auprès de la DREETS de Strasbourg ;
  • au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.


Signatures : Fait en 5 exemplaires originaux, à Strasbourg, le 8 décembre 2023

Pour EPSPour la CGTPour la CFTC

M.Mme M.
PrésidentDéléguée SyndicaleDélégué Syndical


Délégué SyndicalDélégué Syndical



Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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